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29/01/2009 | FRANCE | N°07/06071

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0357, 29 janvier 2009, 07/06071


R.G : 07/06071

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fond du05 septembre 2007
ch no 1
RG No2006/13564

ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE LYON
C/
SOCIETE FRAMATOME ANP

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 29 JANVIER 2009

APPELANTE :
ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE LYON92-94 cours LafayetteB.P. 19569434 LYON CEDEX 03
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Courassisté par Me DESSEIGNE-ZOTTA avocats au barreau de Lyon

INTIMEE :
SOCIETE FRAMATOME ANP devenue AREVA NPavec siège so

cial 1 place de la Coupole 92400 Courbevoie prise en son établissement : 10 rue Juliette Récamier69456 LYON CED...

R.G : 07/06071

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fond du05 septembre 2007
ch no 1
RG No2006/13564

ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE LYON
C/
SOCIETE FRAMATOME ANP

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 29 JANVIER 2009

APPELANTE :
ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE LYON92-94 cours LafayetteB.P. 19569434 LYON CEDEX 03
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Courassisté par Me DESSEIGNE-ZOTTA avocats au barreau de Lyon

INTIMEE :
SOCIETE FRAMATOME ANP devenue AREVA NPavec siège social 1 place de la Coupole 92400 Courbevoie prise en son établissement : 10 rue Juliette Récamier69456 LYON CEDEX 06
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée par Me DEMAHIS avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 11 Décembre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Décembre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme MARTINConseiller : Madame BIOTConseiller : Madame AUGEGreffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 décembre 2005, la société FRAMATOME ANP a licencié Monsieur Z... pour faute grave étant précisé qu'il avait été embauché le 1er juillet 1975 en qualité de chargé de mission et qu'il percevait au dernier état de ses fonctions un salaire mensuel brut de 7.041,17 €.
Le 23 décembre 2005, une transaction est intervenue à hauteur de 208.900 € net.
Le 27 juin 2006, L' ASSEDIC VALLÉES DU RHÔNE ET DE LA LOIRE a demandé à la société FRAMATOME le versement de la contribution DELALANDE d'un montant de 90.951 €, Monsieur Z... ayant plus de 57 ans à la date de son licenciement. Cette somme lui a été versée le 6 juillet 2006.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2006, la société FRAMATOME a assigné l'ASSEDIC devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en remboursement de la somme versée, le licenciement étant intervenu pour faute grave donc conformément à l'un des cas d'exonération de paiement prévus par l'article L. 321-13 du Code du Travail.
Par jugement en date du 5 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance a fait droit à la demande de la société FRAMATOME et a condamné l'ASSEDIC à lui rembourser la somme de 90.591 €.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 21 septembre 2007, L'ASSEDIC VALLEES DU RHONE a relevé appel.
Elle conclut à la réformation du jugement, au déboutement de la société FRAMATOME et à sa condamnation à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que la transaction signée précise que la société FRAMATOME accepte de verser à titre de dommages et intérêts à Monsieur Z... une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive en réparation du préjudice subi en raison des conditions d'exécution et de rupture du contrat de travail et l'attestation à l'ASSEDIC ne précise pas que le licenciement est intervenu pour faute grave mais " pour autre motif".
Elle ajoute que la réalité de la faute grave n'est pas démontrée par l'employeur, aucun élément n'étant versé aux débats sur les circonstances ayant présidé au licenciement et qu'il n'est pas concevable de maintenir le licenciement d'un salarié pour faute grave et hors de toute procédure de lui consentir une indemnité transactionnelle équivalente à 30 mois de salaire.

La SAS AREVA NP venant aux droits de FRAMATOME ANP conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'ASSEDIC au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Elle fait valoir que suite à une réorganisation de la Business Unit Conception et Ventes, Monsieur Z... s'est vu affecté au poste de responsable Ventes et Support Marketing à effet au 14 novembre 2005. Par courrier du 9 novembre 2005, il a refusé ce changement de poste qu'il considérait comme entraînant une modification de ses conditions de travail. Par courrier du 21 novembre 2005 renouvelé le 25 novembre 2005, il a été mis en demeure de prendre ses nouvelles fonctions. Ces deux courriers étant restés sans effet, la société FRAMATOME a convoqué le 5 décembre 2005 le salarié à un entretien préalable tenu le 13 décembre 2005 puis a licencié Monsieur Z... par courrier recommandé du 16 décembre 2005 reçu le 17 décembre 2005.
Elle précise que le licenciement était opéré pour faute grave, la lettre du 16 décembre 2005 mentionnant " votre obstination à refuser vos nouvelles fonctions est constitutive d'une faute grave", qu'à la réception de cette lettre, Monsieur Z... contestait son licenciement et précisait vouloir saisir le Conseil de Prud'hommes de LYON et que pour éviter cette action prud'homale, elle avait conclu un protocole transactionnel.
Elle estime que le licenciement a bien été opéré pour faute grave du salarié refusant d'occuper ses nouvelles fonctions, qu'il n'appartenait pas à l'ASSEDIC de se faire juge des motifs du licenciement, seul le juge du contrat de travail pouvant en cas de litige redonner aux motifs leur exacte qualification.
Elle ajoute que la conclusion d'une transaction n'est non seulement pas incompatible avec l'existence d'une faute grave mais encore que le versement d'une indemnité transactionnelle n'est pas de nature à affecter la consistance de la faute grave.
Elle verse aux débats l'accusé de réception de la lettre de licenciement qui démontre que le licenciement a bien eu lieu antérieurement à la transaction démontrant ainsi qu'il n'y a pas eu fraude.
La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 11 décembre 2008 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des pièces versée aux débats qu'après avoir été embauché le 1er juillet 1975 par la société FRAMATOME devenue AREVA en qualité de "chargé de mission", Monsieur Z..., né le 26 mars 1948, a été licencié pour faute grave sans indemnité de préavis et de licenciement le 19 décembre 2005 soit à l'age de 57 ans; qu'il percevait au moment de son départ de l'entreprise un salaire mensuel de 7.041,17 €;
Attendu que le licenciement était motivé par le refus du salarié de prendre les nouvelles fonctions qui lui avaient été attribuées;
Attendu que le 23 décembre 2005, un protocole transactionnel a été signé entre Monsieur Z... et la société AREVA aux termes duquel le premier s'engageait à se désister de toute instance ou action, de quelque nature que ce soit, pour quelque motif que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, à l'encontre de la société au titre de la conclusion, de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail et la seconde lui versait une indemnité libératoire de 207.800 €;
Attendu que l'ASSEDIC fait valoir à juste titre que l'attestation qui lui était destinée et devait être remplie par l'entreprise à la suite du licenciement ne mentionnait pas la faute grave; que cependant, il était indiqué d'une part qu'il s'agissait d'une licenciement pour une cause autre qu'économique, fermeture de l'établissement, procédure collective ou fin de chantier et d'autre part que le préavis n'avait pas été exécuté; que par ailleurs, dès lors que l'attestation qui est un imprimé préétabli et fourni par l'ASSEDIC ne prévoit pas le motif de " faute grave", il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir indiqué expressément sur cette attestation que le licenciement avait été décidé pour ce motif ; que de plus, le caractère incomplet de cette mention est sans incidence sur la validité de la clause d'exonération prévue par l'article L.321-13-1o du Code du Travail dès lors qu'il appartient à l'employeur d'invoquer le licenciement du salarié pour faute grave pour être dispensé du paiement de la contribution dite DELALANDE.
Attendu qu'il n'appartient pas au juge saisi de l'application de cette cause d'exonération sauf fraude, d'apprécier la réalité des faits fautifs reprochés au salarié et leur degré de gravité, cette analyse relevant du juge du contrat de travail;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait bien la faute grave du salarié caractérisée par le refus de prendre ses nouvelles fonctions de Responsable Ventes et Support Marketing ; qu'à la suite du refus exprimé par le salarié par lettre du 9 novembre 2006, il lui a été rappelé par une lettre remise en mains propres le 21 novembre 2005 que le changement apporté à ses conditions de travail ne touchait pas un élément de son contrat puisque la tâche à laquelle il était affecté dorénavant correspondait à sa qualification professionnelle; qu'il lui était également demandé de rejoindre son poste dans les 48 heures, un nouveau refus ayant pour conséquence la rupture du contrat de travail; que le 25 novembre 2005, Monsieur Z... n'ayant pas rejoint son poste, une mise en demeure de prendre ses nouvelles fonctions au plus tard le 5 décembre 2005 lui a été adressée sans résultat; que ce refus est susceptible de recevoir le qualificatif de faute grave;
Attendu qu'à la suite de son licenciement, Monsieur Z... , par courrier du 20 décembre 2005, en a contesté les motifs et a porté à la connaissance de son ancien employeur qu'il engageait une action à son encontre;
Attendu que l'existence de la faute grave ne saurait être remise en cause par la conclusion entre les parties d'une transaction signée postérieurement au licenciement et alors qu'à la suite de la notification de celui-ci un litige était latent entre les parties ; que l'allocation au salarié d'une indemnité importante ne permet pas d'écarter l'existence de la faute grave dans la mesure où il existait dans le protocole transactionnel des concessions réciproques et où le versement d'une indemnité permettait à l'employeur d'éviter une procédure dont les résultats ne peuvent jamais être connus avec certitude;
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la contribution fondée sur l'article L.312-13 du Code du Travail n'était pas due par la SAS AREVA; que leur décision sera confirmée en toutes ses dispositions;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que L'ASSEDIC VALLÉES DU RHÔNE ET DE LA LOIRE sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l'ASSEDIC VALLÉES DU RHÔNE ET DE LA LOIRE aux dépens et autorise la SCP LAFFLY-WICKY, titulaire d'un office d'avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0357
Numéro d'arrêt : 07/06071
Date de la décision : 29/01/2009

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Financement - Cotisation - Exonération - Modalités -

Il n'appartient pas, sauf fraude, au juge saisi de l'application de la clause d'exonération du paiement par l'employeur de l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 321-13-1° du code du travail, d'apprécier la réalité des faits fautifs reprochés au salarié et leur degré de gravité, cette analyse relevant du juge du contrat de travail


Références :

Article L. 321-13-1° du code du travail

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 05 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-01-29;07.06071 ?
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