Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 février 2007
RG n° 2005j2881
Société ARDIA N.V.
C/
Société ETABLISSEMENT LAGUELLE SA
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 29 JANVIER 2009
APPELANTE :
Société ARDIA N.V., société de droit belgeSchutterjjstraat 258760 MEULEBEKE (BELGIQUE)
représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée par Me DESCHRYVER, avocat au barreau de Lille
INTIMEE :
Société ETABLISSEMENT LAGUELLE SA27, route de Herisson03430 COSNE D'ALLIER
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée par Me BISSUEL avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 22 Septembre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Décembre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme MARTINConseiller : Madame BIOTConseiller : Madame AUGEGreffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience Mme MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
La société ETABLISSEMENTS LAGUELLE (société LAGUELLE) est spécialisée dans les produits de penderie. Elle a déposé le 16 mars 1984 sous le numéro 841170 un modèle de cintre vendu sous la référence "20", la société LAGUELLE exposant que ce modèle présentait lors de son dépôt en 1984 un aspect d'ensemble totalement distinct des produits alors sur le marché caractérisés quant à eux par une absence totale de recherche d'esthétisme et d'harmonie.
En 1989, la société LAGUELLE a créé le modèle référencé "21" innovant notamment par sa section en ovale.
Par acte du 22 septembre 2005, la société LAGUELLE faisait assigner la société ARDIA devant le tribunal de commerce de Lyon qui, par jugement du 16 février 2007, a:
- dit irrecevable l'exception d'incompétence,- jugé que la société ARDIA s'est rendue coupable de faits de contrefaçon des modèles 20 et 21 créés par la société LAGUELLE ainsi que de faits de concurrence déloyale et parasitaire,- condamné la société ARDIA à payer les sommes de 200 000 euros pour le modèle 20 et 200 000 euros pour le modèle 21,- interdit à la société ARDIA, sous astreinte, de continuer à fabriquer, vendre ou importer les modèles en cause,- ordonné la saisie et la destruction de tout cintre contrefaisant et des documents qui s'y rattachent,- condamné la société ARDIA à payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ARDIA a relevé appel du jugement dont elle sollicite la réformation.
A l'appui de son recours, elle fait valoir que le dépôt de modèle invoqué par la société LAGUELLE auprès de l'INPI le 16 mars 1984 est caduc par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 14 juillet 1909, qu'il incombait à la société LAGUELLE de requérir le maintien en vigueur de son dépôt avant l'expiration de la période initiale de cinq années, et qu'à défaut son titre de propriété industrielle est devenu caduc.
Elle soutient ensuite que les caractéristiques dont la société LAGUELLE revendique l'exclusivité ne sont pas protégées et/ou protégeables sur le fondement du droit des dessins et modèles car dictées par des considérations purement techniques et fonctionnelles, les caractéristiques revendiquées par la société LAGUELLE étant de plus banales et utilisées par de nombreuses sociétés, et elle demande à la cour de constater, dire et juger que le modèle enregistré sous le numéro 841170 doit être annulé. Elle en déduit que le jugement doit être réformé en ce qu'il a jugé qu'elle s'est rendue coupable de contrefaçon du modèle référencé 20. Elle ajoute que les actes de contrefaçon reprochés sont inexistants car il n'est justifié tout au plus que de la diffusion sur un site internet belge, hébergé en Belgique et destiné à une clientèle belge de deux photographies représentant un cintre litigieux, qu'il n'y a pas eu de commercialisation et que de tels actes commis à l'étranger sont insusceptibles d'entraîner sa responsabilité.
Quant à l'atteinte invoquée à de prétendus droits d'auteur, elle soutient, s'agissant du cintre référencé 21, qu'il n'est pas protégeable sur le fondement du droit d'auteur, pas plus que le cintre référencé 20, qu'un tel cintre est manifestement banal et que la contrefaçon n'est donc pas caractérisée.
Enfin, elle fait valoir que pour se prévaloir de concurrence déloyale et parasitaire, la société LAGUELLE ne démontre pas de fautes distinctes de ce qu'elle reproche au titre de la contrefaçon alléguée, que d'ailleurs il n'est pas présenté de demandes indemnitaires distinctes de ces chefs.
Elle présente diverses observations sur le préjudice invoqué pour conclure que LAGUELLE réclame des dommages-intérêts sans commune mesure avec un quelconque préjudice dont elle ne démontre pas l'existence.
Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2008, la société LAGUELLE prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'actes de contrefaçon de son modèle créé en 1989 et vendu sous la référence 21 ainsi que de son modèle déposé et enregistré sous le numéro 841170 référencé 20 ; à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande de caducité du dépôt de modèle, elle lui demande de retenir l'existence de faits de contrefaçon sur le fondement des articles L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle protégeant notamment les créations des arts appliqués indépendamment de toute formalité de dépôt.
Concernant la prétendue caducité du dépôt de modèle, elle indique qu'elle bénéficie d'un dépôt requis avec publicité et paiement de taxes afférentes pour une durée de 25 années à partir du 16 mars 1984, que le modèle est bien en vigueur jusqu'au 16 mars 2009 et qu'il apparaît comme tel sur les bases de données de l'INPI. Concernant son modèle déposé, elle soutient notamment que la société ARDIA n'est pas fondée à contester la nouveauté de ce modèle, ne communiquant aucune antériorité, ni à faire état de sa prétendue banalité pour cause de fonctionnalité, car si un cintre doit obligatoirement avoir un crochet et un col, et éventuellement des éléments porte-cravate et/ou porte-jupe ou pantalon, les formes de ces éléments destinés à remplir une fonction peuvent être distinctes et avoir un caractère ornemental ; elle ajoute que la présentation sur le site d'ARDIA de sa création originale constitue bien un acte de contrefaçon. Sur le modèle de cintre 21, elle fait valoir que la société ARDIA ne rapporte pas plus la preuve du défaut de nouveauté de ce modèle qu'elle ne l'avait fait pour le modèle 20 ni de sa prétendue banalité pour cause de fonctionnalité.
Enfin, elle fait état de faits de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon en ce que les deux modèles copiés l'ont été de façon servile, que la copie du modèle 21 a été référencée chez Auchan tandis que l'original faisait l'objet d'un déréférencement, que la reproduction sur le site internet de l'appelante du premier modèle de cintre plastique de la gamme créée par LAGUELLE a manifestement pour objectif de laisser penser à la clientèle que c'est ARDIA qui a été le précurseur de cette gamme de cintres.
Elle demande à la cour de porter à 300 000 euros par modèle les dommages-intérêts qui lui ont été alloués et de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de publication de la décision dans trois journaux et sur le site internet d'ARDIA.
Elle sollicite enfin l'allocation d'une indemnité supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité du dépôt de modèle effectué le 16 mars 1984 par la société LAGUELLE :
Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 14 juillet 1909 applicable au dépôt litigieux, la durée totale de protection accordée par la loi au dessin et modèle déposé est, sous la réserve et les conditions ci-après indiquées, de 50 ans à partir de la date de dépôt; que selon l'alinéa 2, à l'expiration de la période des cinq premières années, pendant laquelle le dépôt peut rester au secrétariat ou au greffe, la boîte, renfermant sous scellés les objets pour le dépôt desquels la publicité n'a pas été requise avant ce terme, est restituée au déposant sur sa demande; que selon l'alinéa 3, s'il veut maintenir son dépôt, soit au regard de tous les objets contenus dans la boîte soit seulement au regard de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le déposant doit, avant l'expiration des susdites cinq années, requérir le maintien de ce dépôt soit avec la publicité prévue à l'alinéa 4 de l'article 6, soit sous forme secrète pour chacun desdits objets ;
Attendu que selon la déclaration de dépôt versée aux débats, le dépôt dont se prévaut la société LAGUELLE a été effectué le 16 mars 1984 ; qu'à la rubrique "Forme et durée du dépôt" il a été noté :
a) Dépôt à 5 ans au secret : Nombre de modèles déposés : 2 b) Réquisition de prorogation à 25 ans avec publicité : n° 1 et 2 ; et qu'à la rubrique "Taxes perçues au profit de l'INPI" il a été indiqué : - Taxe de dépôt à 5 ans sous forme secrète : 120 F. - Taxe de prorogation à 25 ans avec publicité pour 2 objets : 300 F ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que même si le formulaire mentionne que la publicité a été requise pour la période postérieure aux 5 premières années, le dépôt initial a été réalisé de manière secrète ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 7 précité, lequel ne distingue pas entre les dépôts restés secrets et ceux dont la publicité a déjà été requise, le déposant, s'il veut maintenir son dépôt, doit, avant l'expiration de la période des cinq premières années, requérir le maintien de ce dépôt ; que la mention sur le formulaire de dépôt d'une demande de publicité au-delà du délai de 5 ans et du paiement des taxes de prorogation ne dispense pas le déposant de l'obligation de requérir le maintien de son dépôt avant l'expiration de la période initiale de 5 années ;
Que la société LAGUELLE ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'avant le 16 mars 1989 elle a requis le maintien du dépôt ; qu'il convient, en conséquence, de constater la caducité du modèle n° 841170 déposé le 16 mars 1984 et, infirmant le jugement sur ce point, de débouter la société LAGUELLE de son action en contrefaçon de modèle ; que la demande de nullité du modèle n° 841170 formée en défense par la société ARDIA devient sans objet, étant observé qu'en toute hypothèse une décision prononçant l'annulation d'un modèle ne peut être inscrite au registre des dessins et modèles ;
Sur l'action en contrefaçon fondée sur les articles L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle :
Attendu qu'une création n'est protégée sur le fondement de ces articles que si elle est originale et traduit la personnalité de son auteur ; que s'agissant d'une création utilitaire, il importe de rechercher si la forme est séparable de la fonction, la forme ne devant pas correspondre uniquement à des impératifs techniques ou fonctionnels ;
Attendu que dans son assignation introductive d'instance, la société LAGUELLE énonçait, s'agissant du modèle objet du dépôt opéré le 16 mars 1984 et vendu sous la référence 20, qu'il "se caractérise par :
- l'usage de la matière plastique, lui conférant déjà, de ce fait, un aspect totalement distinct des cintres en bois,- la forme du crochet, celle du col, des crans antiglissants, ainsi que celle du porte-cravates et des supports de jupes", et, s'agissant du modèle référencé 21, que "l'aspect d'ensemble est sensiblement modifié par rapport au précédent" et que "ce produit est innovant aussi par sa section en ovale qui à la fois conserve la forme de la façade mais en modifie sensiblement l'aspect et le poids ;
a) Modèle de cintre référencé 21
Attendu que la qualité à agir de la société LAGUELLE n'est plus contestée en cause d'appel ;
Attendu que la société LAGUELLE soutient qu'elle a créé ce modèle de cintre en 1989 et qu'elle peut bénéficier de la protection réservée au droit d'auteur par les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle en ce qu'ils s'appliquent aux oeuvres des arts appliqués ;
Que la société ARDIA prétend de son côté que le cintre n° 21 ne peut être protégé aux motifs que les éléments caractéristiques (usage de la matière plastique, section en ovale, forme du col, des crochets) sont dictés par des considérations purement fonctionnelles propres à la nature et à la destination du cintre et qu'en outre un tel cintre est manifestement banal ;
Attendu que si le cintre n° 21 présente comme tout cintre un crochet de suspension à partir duquel sont formées deux branches conformées pour recevoir le vêtement, il est composé d'éléments caractéristiques dont la forme est ornementale et non indispensable (en particulier sa section en ovale telle que décrite ci-dessus qui relève d'un parti pris esthétique), ainsi qu'il ressort de sa comparaison avec des photographies de nombreux autres cintres, lesquels présentent tous les mêmes caractéristiques fonctionnelles mais dont les formes sont distinctes ; que le cintre n° 21 est bien identifiable par sa physionomie et un aspect esthétique propres et que sa forme traduit un effort de création permettant à la société intimée de bénéficier de la protection du droit d'auteur, la société ARDIA ne versant aux débats aucun modèle de cintre qui aurait été commercialisé antérieurement à la date de création alléguée et qui serait susceptible d'affecter la nouveauté du modèle de cintre référencé 21 ;
Attendu que le cintre saisi le 14 janvier 2005 au magasin Carrefour d'Ecully et vendu par la société ARDIA reproduit les caractéristiques du cintre 21 de façon quasi servile ; que la contrefaçon est donc caractérisée ;
b) Modèle de cintre référencé 20
Attendu que ce modèle, créé en 1984, qui avait fait l'objet le 16 mars 1984 d'un dépôt caduc à ce jour, se caractérise par des lignes courbes, sans rupture au niveau du raccordement des parties constitutives du cintre (crochet, col, crans antiglissants, porte-cravates, supports de jupe...) lui conférant une forme harmonieuse et un aspect d'ensemble totalement distinct des produits alors sur le marché ;
Attendu que comme le cintre référencé 21, le cintre référencé 20 doit bénéficier de la protection légale ;
Que d'abord la société ARDIA ne communique aucune antériorité pertinente; que notamment les extraits de base de données Finlande, Royaume-Uni, Allemagne qu'elle verse aux débats en cause d'appel ne sont pas probants, d'une part parce que le texte de ces documents est en langue étrangère, d'autre part parce qu'aucun d'eux n'a date certaine antérieure au 16 mars 1984 ;
Qu'ensuite, le cintre référencé 20, de par ses lignes courbes et harmonieuses et son aspect d'ensemble, reflète un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que si, comme dans tout cintre on y retrouve un col et un crochet et éventuellement des éléments porte-cravates et/ou porte- jupe ou pantalon, les formes de ces éléments peuvent être distinctes de leur fonction et avoir un caractère ornemental, que des cintres de forme totalement différente remplissent, en effet, les mêmes fonctions ;
Attendu, sur les actes de contrefaçon, qu'écrivant dans ses conclusions : "Tout au plus il n'est justifié que de la diffusion sur un site internet belge, hébergé en Belgique et destiné à une clientèle belge, de deux photographies représentant un cintre litigieux", la société ARDIA admet que le cintre ainsi photographié est la reproduction du cintre LAGUELLE référencé 20 ; que la société LAGUELLE est donc fondée à se prévaloir d'actes de contrefaçon dès lors que pendant quelques mois la présentation du cintre référencé 20 a été maintenue sur le site internet de la société ARDIA en version française accessible à l'internaute français ; qu'en revanche, il n'est pas établi que la société ARDIA a commercialisé le cintre sur son site internet ;
Sur les actes de concurrence déloyale :
Attendu qu'aucun acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon n'est caractérisé à l'encontre de la société ARDIA s'agissant du cintre référencé 20 ; que la présentation par celle-ci sur son site internet d'un modèle identique au modèle 20 de la société LAGUELLE, aux côtés de plusieurs cintres d'autres provenances, ne suffit pas à démontrer sa volonté de se présenter comme l'auteur de la gamme innovante des cintres LAGUELLE ;
Attendu qu'en commercialisant une copie quasi servile du cintre référencé 21 de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle (à savoir les magasins acheteurs et leurs clients), la société ARDIA a commis une faute distincte de l'acte de contrefaçon et de nature à engager sa responsabilité civile ; qu'en revanche, si la société LAGUELLE allègue que "la copie du modèle 21 a été référencée chez Auchan, l'original faisant l'objet d'un déréférencement", elle ne fournit aucune précision ni justification quant à cette allégation (date de son référencement chez Auchan, date de son déréférencement, date du référencement d'ARDIA) ; qu'il n'est pas démontré que la responsabilité de la société ARDIA soit engagée de ce chef ; qu'il en est de même pour la volonté parasitaire imputée par la société LAGUELLE à son adversaire ainsi que du surmoulage prétendu ;
Sur la réparation du préjudice subi par la société LAGUELLE
Attendu que s'agissant du cintre référencé 20, en l'absence de preuve de commercialisation, il convient de réparer l'atteinte au droit d'auteur dont a été victime la société LAGUELLE par une indemnité de 10 000 euros;
Attendu que s'agissant du cintre référencé 21, la société LAGUELLE produit un tableau récapitulatif de ses ventes référence 21 de 1994 à 2004 et un tableau récapitulatif de ses ventes chez Auchan pour la même période dont la conformité aux comptes annuels a été attestée par son commissaire aux comptes ; que l'examen de ces tableaux montre que le chiffre d'affaires réalisé au cours de toutes ces années est dans une certaine mesure fluctuant, et qu'il a commencé à baisser dès 2000 ; que la société LAGUELLE ne procède pas à une analyse plus détaillée alors que, par ailleurs, la société ARDIA met en avant à juste titre la banalisation des produits en cause et la multiplication de l'offre concurrente ;
Attendu qu'au vu des éléments produits, l'atteinte portée à la valeur patrimoniale du modèle 21 et le manque à gagner en résultant ainsi que la concurrence déloyale doivent être indemnisés par une somme de 50 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de publications formées par la société LAGUELLE ;
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la société LAGUELLE une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement en ses mesures d'interdiction sous astreinte, de saisie et destruction de tout cintre contrefaisant, en ce qu'il a rejeté les demandes de publication, sur l'article 700 et les dépens.
Infirmant pour le surplus,
Constate la caducité du modèle n° 841170 déposé le 16 mars 1984 par la société ETABLISSEMENTS LAGUELLE.
Rejette en conséquence comme mal fondée l'action en contrefaçon de modèle déposé.
Dit que les cintres de la société ETABLISSEMENTS LAGUELLE référencés 20 et 21 bénéficient de la protection du droit d'auteur.
Dit que la société ARDIA a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société LAGUELLE et des actes de concurrence déloyale.
Condamne la société ARDIA à payer à la société ETABLISSEMENTS LAGUELLE la somme de 10 000 euros en réparation des actes de contrefaçon du modèle référencé 20 et la somme de 50 000 euros en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale du modèle référencé 21.
Condamne la société ARDIA à payer à la société ETABLISSEMENTS LAGUELLE une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la société ARDIA aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués.