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27/01/2009 | FRANCE | N°08/05695

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile b, 27 janvier 2009, 08/05695


RG : 08 / 05695
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 17 octobre 2002

RG N° 2000 / 2768
X...
C /
Y... COMPAGNIE AGF LA LILLOISE CPAM DU RHONE Scp BELAT DESPRAT

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 27 JANVIER 2009
APPELANT :
Monsieur Nordine X... représenté par son tuteur l'Association Tutélaire Rhône Alpes (ASS. T. R. A.) ......

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour

assisté de Me LAVOCAT avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Alain Y...

...

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assisté de la SELARL MANTE SAROLI avocats au barreau ...

RG : 08 / 05695
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 17 octobre 2002

RG N° 2000 / 2768
X...
C /
Y... COMPAGNIE AGF LA LILLOISE CPAM DU RHONE Scp BELAT DESPRAT

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 27 JANVIER 2009
APPELANT :
Monsieur Nordine X... représenté par son tuteur l'Association Tutélaire Rhône Alpes (ASS. T. R. A.) ......

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour

assisté de Me LAVOCAT avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Alain Y......

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assisté de la SELARL MANTE SAROLI avocats au barreau de LYON

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART venant aux droits de la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE 87, rue de Richelieu 75002 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SELARL MANTE SAROLI avocats au barreau de LYON

SCP BELAT DESPRAT ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société TRANAFIS Sa 22 rue du Cordier 01000 BOURG-EN-BRESSE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA avoués à la Cour

assistée de la SELARL MANTE SAROLI avocats au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHONE 276, cours Emile Zola 69619 VILLEURBANNE CEDEX

défaillante faute d'avoir constitué avoué
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Décembre 2008, date à laquelle l'affaire a été clôturée
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.
A l'audience, Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Nordine X... a été blessé au cours d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de la société Tranafis, conduit par Monsieur Y... et assuré auprès de la société AGF-LILLOISE ; il a assigné ces derniers en réparation de son préjudice.
Par jugement du 17 octobre 2002, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE l'a débouté de sa demande.
La Cour d'Appel de LYON a, par arrêt du 21 mai 2004, dit que la faute commise par Monsieur X... limitait de moitié l'indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise médicale, puis, par arrêt du 7 décembre 2006, a condamné in solidum Monsieur Y..., la société Tranafis et la compagnie AGF-LA LILLOISE à payer à Monsieur X... la somme de 181 874,06 euros, et dit que cette somme produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006, avec capitalisation de ceux-ci conformément à l'article 1154 du Code Civil.
Par arrêt du 10 avril 2008, la Cour de Cassation, Deuxième Chambre Civile, a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a dit que la somme de 181 874,06 euros produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée.
Après saisine de la Cour de renvoi, Monsieur X..., représenté par son tuteur, l'association Tutélaire Rhône Alpes, demande que la somme de 631 312,71 euros produise intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil. Il sollicite la condamnation in solidum de Monsieur Y..., de la société Belat-Desprat en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tranafis et de la compagnie AGF LA LILLOISE à verser les pénalités à son tuteur.
Il soutient que la sanction prévue par l'article L. 111-12 du Code des assurances a pour assiette la totalité des sommes allouées ou offertes à la victime, avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions versées.
La compagnie AGF IART, Monsieur Y... et la Scp Belat-Desprat, liquidateur de la Sa Tranafis, intimés, considèrent que l'assureur est tenu de régler les intérêts au double du taux légal courus sur le montant de l'offre faite le 5 mai 2006, soit sur la somme de 30 000 euros, à compter du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006. La compagnie AGF IART sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui rembourser la somme de 69 722,36 euros correspondant au trop perçu résultant de l'exécution de l'arrêt du 7 décembre 2006, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement le 23 janvier 2007.
Ils soutiennent qu'en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, si l'assureur fait une offre tardive, la pénalité court à compter de la date limite pour faire une offre jusqu'à la date à laquelle l'offre a été effectivement faite et porte sur le montant de la somme offerte par l'assureur, alors que si l'assureur ne formule aucune offre, la pénalité court jusqu'au jour où le jugement condamnant l'assureur est devenu définitif, et porte sur le montant alloué par le juge. Ils soulignent que la compagnie AGF LA LILLOISE a présenté le 5 mai 2006 des offres d'indemnisation s'élevant à 30 000 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices personnels de la victime, puisqu'il ne revenait rien à cette dernière sur les préjudices soumis à recours en raison de la réduction de moitié du droit à indemnisation et de l'importance de la créance de l'organisme social.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, en cas d'offre tardive d'indemnisation par l'assureur, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, à l'exclusion des sommes versées aux tiers payeurs, notamment à l'organisme social ;
Attendu en l'espèce que la société AGF LA LILLOISE a présenté une offre le 5 mai 2006, proposant une indemnité de 30 000 euros, correspondant à l'indemnisation des préjudices corporels de Monsieur X..., après déduction des provisions déjà versées, puisque, compte tenu de la réduction de moitié du droit à indemnisation et de l'importance de la créance de l'organisme social, la victime ne pouvait prétendre à aucune somme au titre des préjudices alors soumis à recours ; qu'en conséquence, les intérêts doivent courir au double du taux légal sur l'indemnité offerte de 30 000 euros, du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006 ;
Attendu que la Société AGF IARD justifie qu'elle a réglé le 15 février 2007 la somme de 264 743,96 euros alors que le montant dû à Monsieur X... s'élevait :
- préjudice : 181 874,06 euros
-intérêts au double du taux légal capitalisés du 22 avril 2000 au 5 mai 2006 : 13 147,54 euros
Total : 195 021,60 euros
Qu'elle est fondée à réclamer le remboursement de la somme de 69 722,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation ;
Attendu que Monsieur X... doit supporter les dépens exposés devant la Cour de renvoi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation,
Dit que les intérêts doivent courir au double du taux légal sur la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 EUROS) du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006,
Condamne Monsieur X... à rembourser à la société AGF IARD la somme de SOIXANTE-NEUF MILLE SEPT CENT VINGT-DEUX EUROS TRENTE-SIX CENTS (69 722,36 EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation,
Déboute Monsieur X... de ses demandes,
Condamne Monsieur X... aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Brondel-Tudela, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/05695
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Sanction - Assiette.

En application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, en cas d'offre tardive d'indemnisation par l'assureur, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, à l'exclusion des sommes versées aux tiers payeurs, notamment à l'organisme social.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 17 octobre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-01-27;08.05695 ?
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