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27/01/2009 | FRANCE | N°06/04785

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8e chambre civile, 27 janvier 2009, 06/04785


RG n° : 06 / 04785
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON - 3e CH Au fond 02 / 5446 du 22 juin 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 27 Janvier 2009
APPELANTE :
SCI ELYSEE CROIX ROUSSE représentée par ses dirigeants légaux 26, avenue Marcelin-Berthelot 38000 GRENOBLE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me BLANCHARD, avocat

INTIME :
Monsieur Loïc X... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CCB DUFAYLITE ...75003 PARIS

représenté par la SCP LAFFL

Y-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me DESSEIGNE, avocat

Instruction clôturée le 14 Novembre 2008 Audien...

RG n° : 06 / 04785
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON - 3e CH Au fond 02 / 5446 du 22 juin 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 27 Janvier 2009
APPELANTE :
SCI ELYSEE CROIX ROUSSE représentée par ses dirigeants légaux 26, avenue Marcelin-Berthelot 38000 GRENOBLE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me BLANCHARD, avocat

INTIME :
Monsieur Loïc X... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CCB DUFAYLITE ...75003 PARIS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me DESSEIGNE, avocat

Instruction clôturée le 14 Novembre 2008 Audience de plaidoiries du 26 Novembre 2008 délibéré le 13 janvier 2009, prorogé au 27 janvier 2009 (avis a été donné aux avoués conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, Martine BAYLE, conseillère, Agnès CHAUVE, conseillère,

assistées lors des débats tenus en audience publique de Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu L'ARRET contradictoire suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
À l'occasion de la réalisation d'un programme immobilier à LYON (4e), la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE a confié à la société CCB DUFAYLITE le lot " cloisons-plâtrerie " suivant marché du 13 décembre 1999 pour un montant de 920 000 F HT y compris les honoraires TEC pour 1 %. La société CCB DUFAYLITE a ultérieurement été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 octobre 2003, puis en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2003. Un solde de travaux est resté impayé.
Par jugement en date du 22 juin 2006, le tribunal de grande instance de LYON a :
- condamné la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE à payer à Me X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société CCB DUFAYLITE la somme de 41 878,07 € au titre du solde de ses marchés de travaux, déduction faite du montant des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2001,
- condamné la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE à payer à Me X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société CCB DUFAYLITE la somme de 7 622,45 € au titre de son préjudice pour absence de garantie de paiement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts échus et dus pour une année entière produiraient à leur tour des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE à verser à Me X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société CCB DUFAYLITE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE aux dépens.
La SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE a relevé appel de cette décision le 18 juillet 2006 puis a sollicité devant le premier président de cette Cour l'arrêt de l'exécution provisoire ; une ordonnance en date du 25 septembre 2006 l'a déboutée de cette demande mais a ordonné la consignation du montant des condamnations entre les mains du bâtonnier de l'ordre des Avocats au Barreau de LYON.
La SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE, après avoir fait observer à titre préliminaire qu'elle communiquait les pièces réclamées par son adversaire dans sa sommation du 3 avril 2008 et qu'en revanche l'intimée ne versait pas aux débats les éléments de sa propre sommation de communiquer, soutient :
- que la société CCB DUFAYLITE ne justifie pas de l'exécution totale de son marché ni d'un accord du maître de l'ouvrage sur les factures présentées, que la société CCB DUFAYLITE ne démontre pas le caractère liquide et exigible de sa créance éventuelle,
- à titre principal :
que la société CCB DUFAYLITE a reconnu elle-même avoir les plus grandes difficultés à respecter les délais d'exécution, que sa carence est manifeste, que les retenues faites par la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE sur le solde du marché pour un montant total de 35 216,25 € sont contractuellement fondées, que le solde restant dû en faveur de la SCI est de 65,61 €, que la demande de règlement de Me X... ès qualités n'est pas fondée, qu'aucune cause étrangère ne justifie les retards dans l'exécution du marché, que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne l'application des pénalités de retard mais que les conséquences préjudiciables provoquées par sa carence, soit 35 216,25 € doivent également être mises à la charge de la société CCB DUFAYLITE,
- à titre subsidiaire :
qu'au titre de la clause contractuelle de solidarité, la société CCB DUFAYLITE est redevable des factures même imputables aux autres entreprises, que le jugement doit être réformé sur ce point, que l'absence de garantie de paiement n'a causé et ne cause aucun préjudice à la société CCB DUFAYLITE, que le jugement doit être réformé sur ce point ou le montant de l'indemnité très fortement minoré et réduit au franc (sic) symbolique,
- en tout état de cause :
que la créance de la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE au passif de la société CCB DUFAYLITE doit être fixée à 35. 216, 25 € + 9. 837, 70 € = 45. 053, 95 €, que la compensation entre les créances respectives doit être prononcée et le jugement réformé sur ce point, que Me X... ès qualités doit l'indemniser de son préjudice financier pour le report des appels de fonds " cloisons ", soit 9 837,70 €, que Me X... ès qualités est redevable de la somme de 65,61 €, montant du trop-perçu, et doit être condamné à lui payer cette somme, le jugement étant réformé sur ce point, outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société CCB DUFAYLITE soulève l'irrecevabilité de la demande formée par la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE au titre de la garantie de bonne fin, demande nouvelle en cause d'appel, et conclut à la confirmation du jugement en réclamant à l'appelante la somme supplémentaire de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE n'a jamais discuté la réalité des travaux exécutés ni les situations adressées,
- sur les absences aux réunions de chantier, que la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE ne démontre pas avoir convoqué par écrit la société CCB DUFAYLITE aux réunions de chantier ni lui avoir adressé les comptes-rendus de chantier, qu'elle n'a pu intervenir sur le chantier qu'après le 5 juin 2000, soit après la pose de la charpente, que sa présence aux réunions antérieures n'était d'aucune utilité,
- sur les pénalités de retard, qu'elles constituent une clause pénale susceptible de suppression par le juge, que le retard ne lui est pas imputable puisque la charpente n'a été posée que le 5 juin 2000 (compte-rendu n° 30), qu'aux termes du DTU elle ne pouvait pas intervenir tant que le gros-oeuvre n'était pas avancé à 4 niveaux au-dessus du lieu de son intervention, qu'un nouveau planning a été établi le 22 mai 2000 (pièce de l'appelante 11), que la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre ont été défaillantes,
- sur les dépenses occasionnées par les prétendus retards, que les factures ne sont pas probantes et sont sans lien avec ses prestations, qu'un bon nombre d'entre elles concerne le compte prorata (électricité, frais de pré-chauffage, location de bennes), qu'il n'est pas établi que le retard éventuel des autres intervenants soit en rapport avec la société CCB DUFAYLITE, que la clause de solidarité vise des dépenses mises au débit du compte prorata, que la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE doit être en mesure de produire les arrêtés des comptes avec les autres entreprises,
- sur les prétendues indemnités allouées aux acquéreurs, que la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE ne démontre pas leur avoir versé la somme réclamée à ce titre et qu'elle soit imputable à la société CCB DUFAYLITE même partiellement,
- sur le prétendu préjudice commercial, qu'aucun justificatif de la perte de trésorerie pour l'appel du lot " cloisons " n'est apporté et qu'aucun préjudice distinct de celui envisagé au titre des pénalités de retard n'existe,
- sur la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil, que celle-ci peut être exigée tant qu'il reste des paiements à effectuer et même si les travaux sont achevés, que la SCI ne lui a jamais demandé un cautionnement bancaire, que l'absence de garantie de bonne fin ne dispensait pas la SCI de fournir la garantie de paiement,
- et que le compte présenté par l'appelante est totalement fantaisiste.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la demande relative à la garantie de bonne fin présentée pour la première fois en cause d'appel par la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Sur les pénalités de retard :
Attendu que la Cour considère que les premiers juges ont parfaitement analysé les éléments de la cause et notamment le planning joint à l'ordre de service, les correspondances échangées et les comptes-rendus de chantier et ont par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément retenu à l'encontre de la société CCB DUFAYLITE des pénalités de retard plafonnées à 7 012,65 € ; qu'au surplus les arguments techniques avancés sur le respect des DTU ne sont étayés par aucun élément ;
Attendu que l'article 4. 6 du cahier des clauses particulières (CCP) prévoyait que " toute absence non justifiée d'un représentant qualifié de l'entreprise convoquée à une réunion de chantier par écrit sera pénalisée d'une somme de 500 F pour (...) toute absence " ;
Attendu que la SCI ne peut justifier d'aucune convocation par écrit ; qu'au surplus les comptes-rendus de chantier produits au nombre de quatre, alors qu'il est imputé à la société CCB DUFAYLITE treize absences, font état de deux absences (au 18 avril 2000 et au 6 juin 2000) ; que le jugement qui a rejeté ce poste doit être confirmé ;
Sur le compte prorata et les frais de pilotage :
Attendu que la SCI soutient que ces frais étaient prévus par le marché et qu'aucune autre disposition n'était stipulée au Cahier des clauses particulières quant à l'établissement des sommes dues au titre de ces prestations ;
Attendu qu'aux termes du marché, le compte prorata était financé à hauteur de 1,5 % et les honoraires de la société TEC étaient fixés à 1 % et compris dans le prix du marché ;
Attendu qu'en application de l'article 10 du Cahier des clauses particulières, le fonctionnement d'un compte prorata financé par un pourcentage du marché sous-entend l'imputation par son gestionnaire des dépenses d'intérêt commun (dont les travaux d'alimentation provisoire pour la mise en service du préchauffage), les dépenses ne pouvant être affectées à un entrepreneur déterminé étant portées au débit ; que la SCI démontre que les autres entreprises ont vu ce pourcentage de 1,5 % retenu sur leur marché au titre du compte prorata ; que ce compte prorata géré par la société SDE n'a encore fait l'objet d'aucune reddition définitive ; que la somme de 13 800 F HT, soit 16 504,80 F TTC, soit 2 516,14 €, doit être déduite, la société CCB DUFAYLITE n'ayant jamais pris en compte cette retenue dans ses situations ;
Attendu, s'agissant des frais de pilotage, qu'il s'agit des honoraires de la société TEC ; qu'ils sont dus par la société CCB DUFAYLITE, ce qui représente la somme de 9 200 F HT et 11 003,20 F TTC et 1 677,43 € TTC à déduire du solde du marché, la société CCB DUFAYLITE n'ayant jamais pris en compte cette retenue dans ses situations ;
Sur les surcoûts :
Attendu que la SCI indique que le retard de la société CCB DUFAYLITE a entraîné le retard d'autres entreprises (revêtements de sols, peinture et papiers peints), qu'elle a été dans l'obligation de mettre en place un chauffage spécifique pour permettre un séchage rapide des sols et que de nombreuses reprises des travaux de la société CCB DUFAYLITE ont été nécessaires suivant des factures qu'elle produit pour un montant total de 22 610,48 € ;
Mais attendu que les dégradations et malfaçons reprochées à la société CCB DUFAYLITE n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception des travaux ni mise en demeure de la part du maître de l'ouvrage ; que certaines dépenses (comme le chauffage et la location de bennes) constituent par nature des dépenses d'intérêt commun relevant du compte prorata, leur imputabilité à la société CCB DUFAYLITE n'étant pas démontrée, et qu'au surplus les travaux devaient être exécutés pour partie en période hivernale ;
Attendu enfin que la clause de solidarité prévue à l'article 10. 2 sous le paragraphe " dépenses d'intérêt commun compte prorata " : (" les entreprises pour le règlement des situations mises au débit du compte prorata sont solidaires entre elles, notamment en cas de défaillance de l'une d'elles ") ne permet pas de lui imputer les factures et devis réclamés en l'absence d'établissement du compte prorata, la facture SDE du 28 février 2001 partielle étant insuffisante ;
Sur l'absence de garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil :
Attendu que la SCI soutient que la demande a été faite tardivement après achèvement des travaux et que la société CCB DUFAYLITE ne démontre ni l'existence d'un solde réel et certain ni la réalité de son préjudice ;
Attendu que la mise en place de la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil est indépendante de la notion d'achèvement des travaux ; que l'existence d'impayés suffit ;
Attendu qu'aux termes du marché les situations étaient " payables par traite exigible 60 jours valeur fin de mois le 15 " ;
Attendu que la demande de garantie de paiement faite le 29 novembre 2000, demande fondée puisque la situation n° 2 au 31 juillet 2000 n'était pas réglée, est restée infructueuse ; que le non-respect des dispositions de l'article 1799-1 du code civil a causé un préjudice à la société CCB DUFAYLITE en contribuant à son passif ; que toutefois, eu égard à l'importance de ce dernier tel qu'il ressort de l'état des admissions du 14 avril 2005, cette contribution est très faible, ce qui justifie une réduction des dommages et intérêts alloués en première instance à la somme de 1 000 € ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur le préjudice financier :
Attendu que la SCI dit être redevable de pénalités de retard envers les acquéreurs pour un total de 13 973,02 €, indemnités qu'elle reconnaît elle-même comme hypothétiques ;
Attendu que la pièce n° 31 produite par l'appelante intitulée " récapitulatif ADF cloison " établie par ses soins n'établit pas la réalité des indemnités de retard versées à ses acquéreurs ; que le poste " perte de trésorerie sur appels de fonds cloison " n'est pas plus justifié ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de préjudice ;
Sur le compte entre les parties et la compensation :
Attendu que le tribunal a opéré une compensation entre le solde du marché, soit 48 890,72 € TTC et le montant des pénalités de retard ; que le principe de la compensation n'est pas discuté ;
Attendu que la demande en paiement repose sur un marché et sur des situations dont les montants n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; qu'au demeurant les travaux ont bien été achevés (pour le bâtiment 1 le 22 septembre 2000 et pour le bâtiment 2 le 13 octobre 2000), ce que la SCI a reconnu dans ses conclusions ;
Attendu que la Cour fixe le solde du marché à la somme de 48 890,72 € TTC en adoptant les motifs pertinents des premiers juges quant au montant des règlements effectués ;
Attendu qu'en définitive le solde dû à Me X... ès qualités s'élève à 37 684,50 € TTC, déduction faire des pénalités de retard et des sommes dues au titre du compte prorata et des frais de pilotage ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimé la somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante succombant en son appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande relative à la garantie de bonne fin présentée pour la première fois en cause d'appel par la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant du solde du marché et celui des dommages et intérêts alloués ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE à payer à Me X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société CCB DUFAYLITE la somme de 37 684,50 € TTC au titre du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2001 ;
Condamne la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE à payer à Me X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société CCB DUFAYLITE la somme de 1 000 € au titre de son préjudice pour absence de garantie de paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE à payer à Me X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société CCB DUFAYLITE la somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI ÉLYSÉE CROIX ROUSSE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8e chambre civile
Numéro d'arrêt : 06/04785
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations du maître de l'ouvrage - Obligations envers l'entrepreneur - Garantie de paiement - Revendication - Moment - Détermination

L'existence d'impayés suffit à mettre en oeuvre la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil qui est indépendante de la notion d'achèvement des travaux.


Références :

Code civil art. 1799-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 22 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-01-27;06.04785 ?
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