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22/01/2009 | FRANCE | N°08/01599

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile section b, 22 janvier 2009, 08/01599


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRET DU 22 Janvier 2009

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 13 février 2008 - No rôle : 2007n241

No R.G. : 08/01599

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société JCL CONSULTANT SARL

7, ru des Guérins

42120 LE COTEAU

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

INTIME :

Maître Henri X..., ès qualités de liquidateur, désigné par le Tribunal de commerce de Roanne par j

ugement e date du 16 juin 2004, de la Société GP DESIGN SARL, société en liquidation judiciaire,

5, rue Puy de la Batie

B.P. 79

42602 MONTBRISON

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COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRET DU 22 Janvier 2009

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 13 février 2008 - No rôle : 2007n241

No R.G. : 08/01599

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société JCL CONSULTANT SARL

7, ru des Guérins

42120 LE COTEAU

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

INTIME :

Maître Henri X..., ès qualités de liquidateur, désigné par le Tribunal de commerce de Roanne par jugement e date du 16 juin 2004, de la Société GP DESIGN SARL, société en liquidation judiciaire,

5, rue Puy de la Batie

B.P. 79

42602 MONTBRISON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assisté de la SELARL ALIX - BOUFFERET - LE GAILLARD, avocats au barreau de ROANNE

Instruction clôturée le 14 Octobre 2008

Audience publique du 08 Décembre 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2008

sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Janvier 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

La société JCL CONSULTANT, créée en 1999, a confié à la société GP DESIGN une partie de ses prestations en sous-traitance, pour des missions de bureau d'études.

Le 1er juin 2004, la société GP DESIGN a émis deux factures visant différentes prestations effectuées pour le compte de la société JCL CONSULTANT.

Le 16 juin 2004, la société GP DESIGN a été placée en liquidation judiciaire et Maître X... a été désigné comme liquidateur.

Par exploit en date du 25 juin 2007, Maître X..., es qualités a assigné la société JCL CONSULTANTS devant le tribunal de commerce de ROANNE en paiement des sommes suivantes :

- 13 096,54 € correspondant aux deux factures impayées,

- 6 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société JCL consultants invoquait, de son côté la compensation avec ses propres créances résultant du fait que la société GP DESIGN avait facturé directement ses prestations au client.

Par jugement du 13 février 2008, le tribunal de commerce, rejetant ce moyen, en l'absence de connexité, a condamné la société JCL CONSULTANTS à verser à Maître X..., ès qualités la somme de 13 096,54 € TTC outre 3 000 € de dommages-intérêts et 1 000 € d'indemnité de procédure.

Le jugement a été revêtu de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 11 mars 2008, la société JCL CONSULTANT a interjeté appel du jugement.

****

Aux termes de ses seules écritures, qui sont expressément visées par la Cour, la société JCL CONSULTANT demande la réformation du jugement et :

- à titre principal, la constatation de la compensation légale entre les dettes respectives des parties ;

- à titre subsidiaire, la compensation judiciaire entre ces dettes respectives,

- le rejet de toutes les demandes de Maître X... et sa condamnation à lui verser 3 000 € d'indemnité de procédure.

Sur la compensation légale de l'article 1291, la société JCL CONSULTANT indique que la créance de la société GP DESIGN au titre des deux factures de commission n'est pas contestable mais a été éteinte, par compensation légale, avec ses propres factures au nombre de 4 établies sur le premier semestre 2004 demeurées impayées par la société GP DESIGN, qui sont d'ailleurs d'un montant supérieur et qui s'inscrivent dans le cadre d'un courant d'affaires même si aucun contrat-cadre écrit n'a été établi.

Subsidiairement, sur la compensation judiciaire, la société appelante fait valoir :

- que la connexité des créances est établi par le fait que la société GP DESIGN travaillait exclusivement sur les affaires amenées par la société JCL CONSULTANT,

- que les créances réciproques étaient exigibles puisqu'elle-même a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2004 adressée à Maître X...,

- que celui-ci avait paru accepter le mécanisme de la compensation puisqu' après réception de ce courrier et pendant 3 ans, il ne s'est pas manifesté;

Elle observe que le compte de compensation qui fait apparaître en sa faveur un solde de 5 009,52 € n'est pas contesté et que l'attitude du liquidateur est abusive.

****

Aux termes de ses écritures, qui sont expressément visées par la Cour, Maître X... és qualités demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société JCL CONSULTANT à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il relève que la société JCL CONSULTANT ne démontre en rien la prétendue connexité entre les créances dont la compensation judiciaire est sollicitée et qui ne résultent pas d'un contrat commun ou d'un quelconque courant d'affaires régulier dont l'existence n'est pas démontrée.

Il observe que la société JCL CONSULTANT ne peut contourner les dispositions d'ordre public de l'article L621-24 du code de commerce, issu de la loi du 25 janvier 1985 complété par celle du 10 juin 1994, en invoquant le principe de la compensation légale résultant du code civil.

Il observe enfin qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui à titre personnel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2008.

SUR CE :

En application de l'article 1290 du code civil, les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles présentent un lien de connexité.

En l'espèce, la créance de la société GP DESIGN n'a pu, par le biais de la compensation légale, être absorbée, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, par la créance supérieure de la société JCL CONSULTANT sur elle, dés lors que les factures émises par la société GP DESIGN le 1er juin 2004 étaient payables, donc exigibles, à 30 jours suivant la fin du mois de la date de facturation, soit postérieurement au jugement d'ouverture en date du 16 juin 2004 de sorte que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réalisées avant ce jugement emportant interdiction de paiement des créances antérieures.

Par ailleurs, la compensation judiciaire n'a pu non plus s'opérer, en application de l'article L621-24 du code de commerce, qui déroge à ce principe d'interdiction pour des créances connexes, dans la mesure, où il n'apparaît pas, d'après les pièces produites, que ces créances respectives sont nées d'un même contrat ou de contrats distincts mais s'inscrivant dans une volonté commune de réaliser une même opération dans le cadre d'un accord global.

Il ressort en effet de la confrontation des pièces produites de part et d'autre qu'aucune des prestations facturées par la société GP DESIGN ne coïncide, dans le cadre d'une même opération, avec celles facturées de son côté par la société JCL CONSULTANT qui n'établit par ailleurs, par les documents qu'elle produit, qui sont uniquement des factures émises par GP DESIGN vis à vis de clients ( VAI CLECIM ou AIR MARREL ), ni la réalité du courant d'affaires invoqué entre elle-même et la société GP DESIGN ni son importance en terme de chiffres d'affaires.

Le jugement qui a rejeté le moyen de compensation légale ou judiciaire et qui a condamné la société JCL CONSULTANT à payer à Maître X..., ès qualités, la somme de 13 096,54 € TTC outre indemnité de procédure, doit être confirmé.

Il doit être en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la société JCL CONSULTANT à des dommages-intérêts pour procédure abusive en l'absence de caractérisation, même en cause d'appel, de l'abus de la société JCL CONSULTANT dans son droit d'ester en justice et de faire appel d'une décision qui lui est défavorable.

La société JCL CONSULTANT doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, de surcroît en ce qu'elle serait dirigée contre Maître X... à titre personnel, et doit être condamnée à verser une indemnité de procédure complémentaire de 1 000 € en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf sur la condamnation de la société JCL CONSULTANT à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,

Déboute Maître X..., ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Y ajoutant,

Condamne la société JCL CONSULTANT à verser à Maître X..., ès qualités, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société JCL CONSULTANT aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

J. POITOUX L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile section b
Numéro d'arrêt : 08/01599
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née antérieurement - Compensation - Compensation légale

L'article L. 621-24 du code de commerce déroge au principe d'interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, en permettant la compensation judiciaire pour les créances connexes. En l'espèce, il n'apparaît pas que les créances respectives sont nées d'un même contrat ou de contrats distincts mais s'inscrivant dans une volonté commune de réaliser une même opération dans le cadre d'un accord global. Dès lors, la compensation judiciaire ne peut s'opérer


Références :

Article L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roanne, 13 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-01-22;08.01599 ?
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