La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | FRANCE | N°07/02939

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0357, 22 janvier 2009, 07/02939


RG : 07 / 02939

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 15 mars 2007

ch n° 3
RG N° 2001 / 8167

Société RAC SA Société CERA SARL X...Y...

C /
Cie LYONNAISE DE GESTION ET D'ORGANISATION

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 22 Janvier 2009

APPELANTS :

Société RAC SA 4, quai Joseph Gillet 69004 LYON 04

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée par Me DUFOUR, avocats au barreau de LYON

Société CERA SARL 4, quai Joseph Gillet

69004 LYON 04

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée par Me DUFOUR, avocats au barreau de LYON

Monsi...

RG : 07 / 02939

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 15 mars 2007

ch n° 3
RG N° 2001 / 8167

Société RAC SA Société CERA SARL X...Y...

C /
Cie LYONNAISE DE GESTION ET D'ORGANISATION

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 22 Janvier 2009

APPELANTS :

Société RAC SA 4, quai Joseph Gillet 69004 LYON 04

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée par Me DUFOUR, avocats au barreau de LYON

Société CERA SARL 4, quai Joseph Gillet 69004 LYON 04

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée par Me DUFOUR, avocats au barreau de LYON

Monsieur Pierre-Marie X......

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté par Me DUFOUR, avocat au barreau de Lyon

Monsieur Paul Y......

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté par Me DUFOUR, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Cie LYONNAISE DE GESTION ET D'ORGANISATION 19, Place Tolozan 69001 LYON 01

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée par Me RIBEYRE avocat au barreau de Lyon

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Décembre 2008, date à laquelle l'affaire a été clôturée

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Mme MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame AUGE Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement

A l'audience Mme MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La société RAC est une société d'expertise comptable constituée à égalité d'actions entre trois associés MM. Y..., X... et B... . Ces trois personnes sont également associées dans la société CERA qui propose des prestations annexes à la clientèle de la société RAC.
A la suite de différends ayant opposé les associés, M. B..., qui était salarié de la société RAC, a été licencié le 29 juillet 2000. Il a rejoint la Compagnie Lyonnaise de Gestion et d'Organisation (CLGO) jusqu'en 2006, date à laquelle il a pris sa retraite.
Par assignation du 12 avril 2001, les sociétés RAC et CERA ainsi que MM. Y... et X... ont assigné la société CLGO et M. B... en concurrence déloyale.
Par jugement du 15 mars 2007, le tribunal de grande instance de Lyon s'est d'une part déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par les demandeurs à l'encontre de M. B..., s'agissant d'un litige relevant d'une clause d'arbitrage, et, d'autre part, a rejeté les demandes des sociétés RAC et CERA dirigées contre la société CLGO.

Par déclaration du 30 avril 2007, les sociétés RAC et CERA, ainsi que MM. Y... et X... ont relevé appel du jugement.

Par conclusions dans le cadre de la mise en état, M. B... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel dirigé à son encontre.
Par ordonnance du 5 février 2008, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable contre la disposition du jugement déclarant le tribunal incompétent.
Les sociétés RAC et CERA ainsi que MM. Y... et X... ont déféré cette décision à la Cour qui, par arrêt du 18 septembre 2008, a confirmé l'ordonnance entreprise et condamné les appelants à payer à M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 2 décembre 2008, les quatre appelants sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes dirigées contre la société CLGO, la condamnation de cette société à payer une somme de 143 474 euros en réparation du préjudice subi par la société RAC et une somme de 931 euros en réparation du préjudice subi par la société CERA, ces sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ils demandent aussi 5 000 euros au titre de l'article 700 pour chacune des deux sociétés appelantes.
Ils reprochent à la société CLGO les circonstances dans lesquelles ont été repris les dossiers de la société RAC, à savoir par démarchage systématique, proposition de tarifs plus avantageux et en violation des règles de déontologie régissant la profession.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- que dès son licenciement, M. B... a démarché la clientèle de la société RAC et que dès la deuxième quinzaine du mois d'août et dans les premiers jours de septembre, la société RAC a reçu dix demandes de clients qui souhaitaient reprendre leur dossier, que M. B... s'est livré à un démarchage déloyal de la clientèle de la société RAC, et la société CLGO, en mettant à la disposition de ce dernier les moyens de cette concurrence afin de tirer profit de cette nouvelle clientèle, s'est livrée à ce que le code des devoirs professionnels des experts-comptables appelle un démarchage par personne interposée,
- qu'à compter du mois de novembre 2000, soit avant même que M. B... n'intègre officiellement les effectifs de la CLGO le 1er mars 2001, cette dernière lui a fourni les moyens nécessaires à la réalisation des travaux comptables sur les dossiers détournés et restitués aux clients, que la CLGO s'est rendue complice des actes de concurrence déloyale commis par M. B..., que ces agissements ont permis à M. B... d'attirer et de détourner la clientèle dont il avait la charge au sein de la société RAC, que la CLGO a retiré de ce démarchage par personne interposée un avantage financier annuel important,
- que ce démarchage s'est accompagné de propositions tarifaires plus avantageuses,
- qu'enfin, ni les règles élémentaires de déontologie ni les dispositions du code des devoirs professionnels n'ont été respectés par la CLGO à l'occasion de la reprise par cette dernière d'une trentaine de dossiers.
Par conclusions du 11 décembre 2008, la société CLGO conclut au mal-fondé de l'appel.
En réponse aux prétentions adverses, elle soutient qu'en l'absence de lien de concurrence entre la société CLGO et la société CERA, cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Elle ajoute que les prétendus agissements déloyaux qui lui sont imputés ne sont pas établis, que s'agissant du démarchage systématique, celui-ci correspond en réalité aux faits de démarchage imputés à M. B... mais que le démarchage reproché à M. B... pas plus que son caractère déloyal ne sont démontrés de sorte que la participation de la société CLGO à ces agissements ne l'est pas non plus, que s'agissant du démarchage indirect, rien n'a été mis à la disposition de M. B...avant le 15 janvier 2001, date à laquelle il a intégré la société CLGO, que les propositions de tarifs plus avantageux n'existent pas, que la violation des règles déontologiques n'est pas établie.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le caractère abusif de la procédure des sociétés RAC et CERA et demande à la cour de porter les dommages-intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 16 000 euros.
Elle demande enfin l'allocation d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société CLGO et la société RAC sont deux sociétés qui exercent l'activité d'expertise comptable ; que M. B... est associé de la société RAC, comme MM. X... et Y..., et qu'il était salarié de cette société ; que suite à son licenciement le 29 juillet 2000, M. B... a intégré la société CLGO (cf. lettre de M. C..., son président, au conseil de l'ordre en date du 8 février 2001) laquelle, par contrat du 1er mars 2001, l'a embauché en qualité d'expert-comptable salarié à temps partiel ; que suite au départ de M. B... de la société RAC, un certain nombre de clients ont manifesté leur volonté de rejoindre la société CLGO (ces clients représentant, selon la lettre de M. C... du 5 décembre 2003, moins de 10 % de la clientèle de la société RAC, chiffre non contredit par les appelants) ;
Attendu que, dans le dernier état de la procédure, la société RAC et ses deux associés, MM. X... et Y..., ainsi que la société CERA, qui effectue des prestations d'ordre non comptable pour les clients de la société RAC, entendent obtenir indemnisation par la CLGO pour cette perte de clientèle sur le fondement de la concurrence déloyale ; qu'il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence d'actes de concurrence déloyale imputables personnellement à la CLGO, étant observé qu'à l'égard de M. B... il a été jugé que le litige relevait de l'arbitrage ; que M. B... n'est plus dans la cause et que les appelants ne peuvent donc se référer aux pièces précédemment produites par celui-ci et qui ne sont pas versées aux présents débats ;

Sur le démarchage systématique

Attendu que l'établissement de la réalité d'un tel grief fait à la CLGO passe par la démonstration de l'existence d'un démarchage déloyal de la part de M. B... ;
Attendu que les appelants font état de ce que dès la deuxième quinzaine du mois d'août et dans les premiers jours du mois de septembre 2000, la société RAC a reçu dix demandes de clients qui souhaitaient reprendre leur dossier ; que la preuve d'actes positifs de démarchage de la part de M. B... ne saurait résulter de cette seule constatation ; qu'en effet, le client conserve le libre choix de son expert-comptable et qu'à raison des liens susceptibles d'exister entre eux, l'intimée fait valoir à juste titre que le premier a le droit d'informer le second de ce qu'il va exercer sa profession sous une forme différente et le second a le droit de décider de suivre le premier en quelque lieu professionnel qu'il se trouve ;
Que les appelants soutiennent que le cabinet CLGO a été l'instigateur du comportement déloyal qu'ils imputent à M. B... mais n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leur affirmation ; que si la CLGO admet avoir hébergé M. B... dans ses locaux à compter du mois de novembre 2000, il n'est pas établi que celle-ci aurait mis à sa disposition bureaux et moyens techniques et informatiques en vue de lui apporter assistance dans la réalisation d'agissements déloyaux ; qu'à cette époque trois clients ont demandé à CLGO de prendre leur dossier en charge et que les appelants reconnaissent que les règles déontologiques ont été respectées pour ces transferts ; que très vite, M. B... a intégré la société CLGO à compter du 15 janvier 2001 comme associé puis comme associé salarié à compter du 1er mars 2001 ; qu'il n'est pas établi que M. C... aurait adressé un courrier à en-tête de CLGO à tous les clients gérés par M. B... pour officialiser le transfert des dossiers de la société RAC ; qu'il n'est en effet produit qu'une lettre datée du 18 janvier 2001 adressée par M. B...à une personne non identifiée pour l'informer de son changement d'adresse, et ce à une date à laquelle M. B...avait déjà intégré la société CLGO ; que la tromperie imputée à la CLGO en vue de permettre à M. B... d'attirer la clientèle de la société RAC n'est pas démontrée, pas plus que la participation de l'intimée à des actes de démarchage déloyal ;

Sur les propositions de tarifs plus avantageux

Attendu que les appelants n'établissent pas que les facturations de la CLGO concernant les dossiers des clients transférés ont fait l'objet de tarifs réduits ou de remises constitutifs d'une infraction à l'article 12 du Code des Devoirs Professionnels ou d'actes de concurrence déloyale ; que les premiers juges ont, par des motifs exacts qu'il convient de reprendre, retenu que la réponse de M. D... à la sommation interpellative qui lui a été adressée le 9 mars 2001 n'était pas probante ;

Sur la violation des règles déontologiques

Attendu qu'il résulte de l'article 14 du Code des Devoirs Professionnels que l'expert-comptable appelé par un client pour remplacer un confrère ne peut accepter cette mission qu'après en avoir informé ce dernier et qu'il doit avoir obtenu la justification du paiement des honoraires dus à son prédécesseur avant de commencer sa mission ;
Attendu que les appelants soutiennent que les demandes de transfert concernant trente dossiers énumérés dans les lettres de M. C... des 26 et 29 janvier 2001 ont été effectuées en violation des règles de déontologie applicables à la profession au motif qu'aucune référence aux honoraires restant dus n'a été insérée aux termes desdits courriers qui se contentent d'enjoindre à la société RAC de communiquer les pièces des dossiers concernés ;
Mais attendu que si l'article 14 invoqué impose à un expert-comptable de prendre contact avec son prédécesseur avant d'accepter de le remplacer (ce qui a été fait), il n'impose pas d'aborder la question des honoraires dans ledit courrier informatif, l'expert-comptable pouvant s'assurer du règlement des honoraires dus à son prédécesseur ultérieurement ; que la CLGO s'en est assurée ainsi qu'en témoigne la télécopie adressée à cette fin à la société RAC le 7 mars 2001 ; que d'ailleurs la société RAC ne prétend pas qu'une somme par elle facturée aux clients transférés serait restée impayée ;
Que ce grief n'est pas davantage justifié que les précédents ;
Attendu que le jugement doit être, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes dirigées contre la société CLGO ;
Attendu que la société RAC n'a pas mis en oeuvre la procédure d'arbitrage s'agissant des actes de concurrence déloyale reprochés à M. B... ; que le tribunal à bon droit a retenu l'abus de la procédure maintenue contre la société CLGO en l'absence de tout moyen sérieux à invoquer à son soutien ; que le tribunal a justement fixé à 1 500 euros les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société CLGO la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; qu'en sus de l'indemnité allouée en première instance, il convient de lui accorder une somme complémentaire de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés RAC et CERA à payer à la Compagnie Lyonnaise de Gestion et d'Organisation (CLGO) la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne les appelants in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAFFLY-WICKY avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0357
Numéro d'arrêt : 07/02939
Date de la décision : 22/01/2009

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE.

Si l'article 14 du code des devoirs professionnels impose à un expert- comptable de prendre contact avec son prédécesseur avant d'accepter de le remplacer, il n'impose pas d'aborder la question des honoraires dans ledit courrier informatif, l'expert-comptable pouvant s'assurer du règlement des honoraires dus à son prédécesseur ultérieurement.


Références :

Article 14 du code des devoirs professionnels

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-01-22;07.02939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award