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13/01/2009 | FRANCE | N°07/08002

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0357, 13 janvier 2009, 07/08002


RG n° 07 / 08002
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 05 décembre 2007
RG N° 2004 / 9742
ch n° 1
X...- Y...
C /
SODIET INDUSTRIELLE DE CREIL Sa
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 13 JANVIER 2009
APPELANT :
Monsieur Serge X... agent commercial sous la dénomination X... + Y......

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Luc MICHEL avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
SODIET INDUSTRIELLE DE CREIL Sa Quai de l'Oise 60870 RIEUX

représ

entée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Luc DECOCQ avocat au barreau de COMPIEGNE

L'inst...

RG n° 07 / 08002
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 05 décembre 2007
RG N° 2004 / 9742
ch n° 1
X...- Y...
C /
SODIET INDUSTRIELLE DE CREIL Sa
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 13 JANVIER 2009
APPELANT :
Monsieur Serge X... agent commercial sous la dénomination X... + Y......

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Luc MICHEL avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
SODIET INDUSTRIELLE DE CREIL Sa Quai de l'Oise 60870 RIEUX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Luc DECOCQ avocat au barreau de COMPIEGNE

L'instruction a été clôturée le 28 Novembre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 02 Décembre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 31 août 1999, Monsieur X... a conclu avec la société Sodiet Industrielle de Creil un contrat d'agent commercial exclusif à durée indéterminée, sur un secteur géographique déterminé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2002, la société Sodiet Industrielle de Creil a informé Monsieur X... qu'elle entendait rompre le contrat au motif principal qu'il n'avait pas développé la clientèle et que depuis le 1er décembre 2001, aucune commande n'avait été traitée par son intermédiaire.
Monsieur X... a contesté le motif invoqué et réclamé le paiement de commissions, d'une indemnité compensatrice de rupture et d'une indemnité de frais de réemploi.
Par jugement du 5 décembre 2007, le tribunal de grande instance de LYON a condamné la société Sodiet Industrielle de Creil à payer à Monsieur X... la somme de 1 917,18 euros à Monsieur X... au titre de la commission afférente à une affaire AT CLIM, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2005, constaté que la cessation du contrat a été provoquée par la faute grave de l'agent commercial, débouté Monsieur X... de sa demande relative à l'indemnité compensatrice et de celle tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Sodiet Industrielle de Creil de produire ses documents comptables, et débouté la société Sodiet Industrielle de Creil de sa demande de production par Monsieur X... des factures afférentes à la commercialisation des produits de la marque Garioni-Naval.
Monsieur X..., appelant, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Sodiet Industrielle de Creil à lui payer une commission et en ce qu'il a débouté cette société de ses demandes, et à sa réformation pour le surplus. Il sollicite la condamnation de la société Sodiet Industrielle de Creil à lui payer la somme de 14 695,17 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, ainsi que la capitalisation des intérêts légaux à compter de la rupture du contrat le 7 septembre 2002. Il demande qu'il soit fait injonction à la société Sodiet Industrielle de Creil de lui remettre les documents comptables lui permettant de vérifier sa rémunération, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Il fait valoir principalement qu'il n'a pas approuvé les annexes au contrat, notamment la clause de quota, que celle-ci doit être réputée non écrite, que la société Sodiet Industrielle de Creil lui a demandé d'exécuter son préavis et par là même a reconnu qu'il n'a pas commis de faute grave, qu'elle ne lui a préalablement adressé aucune mise en demeure, qu'il a satisfait à son obligation de moyens et qu'au vu de ses résultats, il a dépassé ses objectifs. Il souligne qu'aucune clientèle ne lui a été confiée puisqu'une chaudière vapeur a une durée de vie d'au moins vingt ans et que chaque vente correspond à un nouveau client.
Il conteste également le grief qui lui est imputé d'avoir représenté un concurrent, la société Garioni-Naval.
La société Sodiet Industrielle de Creil, intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes, et à sa réformation en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 917,18 euros à titre de commission.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée, avant-dire-droit, la production par Monsieur X... des factures afférentes à la commercialisation des produits de la marque Garioni-Naval sur les exercices 1999, 2000, 2001 et 2002, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que le contrat comportait une clause de quota et que Monsieur X... était tenu à la réalisation d'objectifs, notamment un chiffre d'affaires minimal devant s'élever pour 2002 à 381 122,54 euros et qu'il n'a réalisé aucune commande pour le premier semestre 2002.
A titre surabondant, elle lui fait grief d'avoir représenté un concurrent, la société Garioni-Naval.
Elle fait valoir que dès lors que la rupture est justifiée par une faute grave, aucune indemnité compensatrice n'est due, et que l'exécution d'un préavis n'exclut pas la rupture pour faute grave.
A titre subsidiaire, elle considère que la somme réclamée est injustifiée puisque Monsieur X... a totalement délaissé la prospection et que la moyenne de ses commissions des trois dernières années ne s'élève qu'à 3 737,50 euros.
Elle estime qu'il n'a pas droit à la commission qu'il réclame dès lors que celle-ci est relative à une vente conclue cinq mois après la cessation de son activité.
MOTIFS
Attendu que si le contrat d'agent commercial établi entre les parties le 31 août 1999 prévoit en son article 10 que le mandataire s'engage à réaliser à titre de quota un chiffre d'affaires fixé en annexe du contrat, il résulte de l'examen de l'annexe produite par la Société Sodiet que celle-ci n'a pas été approuvée par Monsieur X... ;
Attendu que même en présence d'une clause de quota, la diminution du volume des ventes n'est pas en soi la preuve d'une faute grave ; qu'il appartient au mandant de prouver l'activité insuffisante de l'agent à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires ;
Attendu que la lettre de rupture adressée le 7 juin 2002 par la Société Sodiet à Monsieur X... est rédigée en ces termes :
"- depuis le 31 août 1999, vous n'avez pas développé la clientèle que nous avions, dans la région lyonnaise, bien au contraire, nous avons perdu le terrain commercial,
- ce qui est bien plus grave, depuis le 1er février 2001, aucune commande n'a été traitée par votre intermédiaire,
- de plus, les informations commerciales, que vous vous étiez engagé à nous transmettre, ne sont restées qu'au niveau de vos promesses,
- vous comprendrez que nous ne pouvons par nous contenter d'un chiffre d'affaires, sur six mois, égal à zéro,
- de ce fait, nous sommes contraints de rompre le contrat nous liant dans les termes prévus par celui-ci ".
Attendu que si ce courrier fait grief à l'agent commercial de n'avoir pas développé la clientèle, de n'avoir réalisé aucune commande depuis le 1er décembre 2001 et de ne pas avoir transmis des informations commerciales, il n'évoque pas expressément l'existence d'une faute grave ; que la formule ambigue de la rupture du contrat " dans les termes prévus par celui-ci " peut s'interpréter aussi bien comme une rupture pour faute grave que comme la cessation du contrat avec règlement de l'indemnité de rupture, conformément à l'article 11 du contrat d'agent ;
Attendu qu'avant la rupture, la société Sodiet n'a adressé aucune mise en demeure à Monsieur X..., ni n'a attiré son attention sur l'insuffisance de son activité, alors que les relations contractuelles ont duré trois ans et que les objectifs qu'elle considère avoir fixés à l'agent n'avaient pas été atteints ; que par ailleurs, Monsieur X... insiste à juste titre sur la spécificité de l'activité de la société Sodiet consistant principalement en la vente de chaudières et d'accessoires, ce qui implique une faible clientèle récurrente, puisque, compte tenu de la longue durée d'utilisation du matériel, chaque vente correspond à un nouveau client ;
Attendu que les pièces produites aux débats, notamment les factures de commissions, font apparaître que malgré cette spécificité, Monsieur X... a, au cours de l'année 2000, réalisé un chiffre d'affaires de 284 301 francs, en hausse de près de 43 % par rapport au chiffre d'affaires moyen antérieur sur son secteur, s'élevant à 200 000 francs ; qu'au cours de l'année 2001, son chiffre d'affaires s'est à nouveau développé pour atteindre 688 051 francs ; qu'il justifie par sa pièce n° 19 des diligences qu'il a accomplies au cours de l'année 2007 pour le compte de son mandant ;
Attendu que si l'absence de commandes au cours du premier semestre 2002 peut être révélatrice d'une activité insuffisante de l'agent, elle n'était pas de nature à justifier l'existence d'une faute grave en l'absence de mise en demeure préalable, et faute d'éléments de preuve spécifiques d'une insuffisance des diligences de l'agent, au regard notamment de la particularité rappelée précédemment du domaine d'activité concerné ;
Attendu en outre que la société Sodiet a demandé à son agent commercial d'exécuter son préavis ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société Sodiet ne peut se prévaloir d'une rupture du contrat pour une faute grave liée à l'insuffisance d'activité de l'agent commercial ; qu'elle ne justifie pas non plus le grief relatif à l'absence de transmission d'informations commerciales, alors qu'elle n'a adressé sur ce point aucune relance à son agent durant les trois années de collaboration ;
Attendu que le reproche surabondant tenant à la représentation d'un concurrent n'est pas fondé dès lors que :
- l'article 4 du contrat d'agent commercial précise que la Société Sodiet a été avertie que le mandataire est aussi agent de la Société Garioni-Naval pour des produits complémentaires, ce qu'elle a accepté,
- les deux sociétés ont signé un protocole d'accord rappelant que chacune d'elles commercialise des chaudières vapeur " complémentaires " l'une de l'autre et prévoyant la mise en place d'un réseau commercial commun " à frais partagés " pour la vente de leurs produits respectifs,
- la preuve n'est pas rapportée que Monsieur X... a démarché la clientèle pour des produits concurrents à ceux de la société, la simple référence " chaudières à vapeur " sur son papier à en-tête connu de sa mandante n'étant pas significatif d'une déloyauté à son égard ; qu'il n'y a pas lieu sur ce point d'ordonner la production, par Monsieur X..., des factures afférentes à la commercialisation des produits de la marque Garioni-Naval ;
Attendu en conséquence que Monsieur X... peut prétendre au règlement d'une indemnité de cessation de contrat au titre du préjudice subi par l'agent commercial ; que l'évaluation de celle-ci doit être fixée conformément à l'usage à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat ; que Monsieur X... ayant été en mesure de déterminer précisément son chiffre d'affaires au cours des années 2000, 2001 et 2002, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société Sodiet de lui remettre des documents comptables lui permettant de vérifier sa rémunération ; que les pièces produites aux débats, notamment les factures et états des commissions, établissent que la moyenne annuelle des trois dernières années de commissions s'élève à 3 857 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à l'indemnité la taxe applicable sur les plus-values, qui ne constitue pas un préjudice supplémentaire pour l'agent ; que l'indemnité de rupture s'élève ainsi à 7 714 euros ;
Attendu que le premier juge a exactement considéré que Monsieur X... pouvait prétendre au règlement de la somme de 1 917,18 euros au titre de la commission relative à une commande du 21 janvier 2003 imputable à son activité ;
Attendu que les intérêts doivent courir au taux légal sur l'indemnité de rupture à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire ;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sodiet Industrielle de Creil à payer à Monsieur X... la somme de MILLE NEUF CENT DIX SEPT EUROS DIX HUIT CENTS (1 917,18 EUROS) à titre de commission, débouté cette société de ses demandes et prononcé sa condamnation aux dépens,
Le réforme pour le surplus,
Condamne la société Sodiet Industrielle de Creil à payer à Monsieur X... la somme de SEPT MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS (7 714,00 EUROS) à titre d'indemnité de cessation de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes,
Condamne la société Sodiet Industrielle de Creil à payer à Monsieur X... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Sodiet Industrielle de Creil aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (SCP) Baufume-Sourbe, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0357
Numéro d'arrêt : 07/08002
Date de la décision : 13/01/2009

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Cessation

Même en présence d'une clause de quota, la diminution du volume des ventes n'est pas en soi la preuve d'une faute grave ; il appartient donc au mandant de prouver l'activité insuffisante de l'agent à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 05 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-01-13;07.08002 ?
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