RG : 07 / 01566
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON-10e Ch Au fond 2007 / 7363 du 16 janvier 2007
COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 02 Décembre 2008
APPELANT :
Monsieur Christophe X......
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me POUDEROUX, avocat
INTIMÉES :
SARL GIBOULET ET FRERES représentée par ses dirigeants légaux 21, rue Jean Jaurès 69740 GENAS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me LALLEMENT, avocat
SA MAAF ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux Chaban 79180 CHAURAY
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BESSY, avocat, substitué par Maître MANDY, avocat
Instruction clôturée le 05 Mai 2008 Audience de plaidoiries du 05 Novembre 2008
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, Martine BAYLE, conseillère, Agnès CHAUVE, conseillère,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 25 avril 1999 s'élevant à 2 731,89 €, la SARL GIBOULET ET FRÈRES, qui exerce l'activité de boulanger-pâtissier à GENAS-AZIEU (RHÔNE), a confié à Christophe X..., assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, les travaux de réfection des peintures de la salle du four de son local et de son laboratoire.
Des décollements de peinture sont survenus courant juin 2000 et 2003 ; l'assureur " protection juridique " de la SARL GIBOULET ET FRÈRES a mandaté un expert, Monsieur C..., qui, au terme de ses opérations menées en présence de Christophe X... et de l'inspecteur de la SA MAAF ASSURANCES, a déposé un rapport concluant à la responsabilité de Monsieur X... ; par acte d'huissier en date du 23 avril 2004, la SARL GIBOULET ET FRÈRES a fait assigner Christophe X... et son assureur la SA MAAF ASSURANCES pour obtenir sur la base de ce rapport d'expertise l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 16 janvier 2007, le tribunal de grande instance de LYON a :
- condamné Christophe X... à payer à la SARL GIBOULET ET FRÈRES la somme de 3 445,25 € HT au titre des travaux de reprise et dit que cette somme serait indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, valeur novembre 2003 (date d'appréciation du coût des travaux par le Cabinet d'expertise),
- condamné solidairement Christophe X... et la SA MAAF ASSURANCES (dans les limites de la franchise stipulée au contrat d'assurance de Christophe X...) à payer à la SARL GIBOULET ET FRÈRES la somme de 1 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné solidairement Christophe X... et la SA MAAF ASSURANCES à verser à la SARL GIBOULET ET FRÈRES la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné solidairement Christophe X... et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens.
Christophe X... a relevé appel de cette décision le 7 mars 2007.
L'appelant entend voir :
- juger que l'ouvrage réalisé rentre soit dans le cadre de la garantie décennale, soit de la garantie biennale,
- ordonner une expertise à l'effet de vérifier l'impropriété à destination et de déterminer les causes exactes des décollements,
- juger pour le cas où sa responsabilité contractuelle serait retenue qu'il doit en être exonéré pour avoir respecté les prescriptions du fabricant du produit et ne pouvant pas être tenu pour responsable de l'utilisation ainsi que de la mauvaise ventilation éventuelle des locaux en cause,
- dire que la SA MAAF ASSURANCES doit être condamnée, comme l'a fait le tribunal, à indemniser la SARL GIBOULET ET FRÈRES de ses préjudices si ceux-ci sont retenus,
- subsidiairement pour le cas où sa responsabilité décennale serait retenue, juger que la SA MAAF ASSURANCES devra être tenue de le relever et garantir de toutes condamnations.
Enfin, il sollicite la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause en déniant toute garantie, que ce soit au titre de la police responsabilité décennale en l'absence d'ouvrage ou au titre de la police responsabilité civile, laquelle a pour objet de couvrir les dommages matériels ou corporels causés aux tiers par les travaux de l'assuré et non les dommages concernant les ouvrages réalisés par l'assuré et excluant les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis.
Subsidiairement, elle soulève la prescription de l'action de la SARL GIBOULET ET FRÈRES - la peinture constituant un élément d'équipement relevant de la garantie biennale - et l'application de la franchise, opposable aux tiers demandant le bénéfice de la police par la voie de l'action directe. Elle déclare s'en rapporter sur la demande d'expertise.
La SARL GIBOULET ET FRÈRES conclut à titre principal à la confirmation du jugement aux motifs que Christophe X... a commis une faute dans l'exécution de sa prestation de peinture qui engage sa responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, estimant que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, elle invoque la garantie décennale.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de Christophe X... et de son assureur au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les travaux de réfection de peinture ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil susceptible d'entraîner la mise en jeu des garanties légales, décennale et biennale, et ce quelles que soient les conséquences quant à la destination des lieux ; que c'est à bon droit que le tribunal a recherché si la responsabilité contractuelle de Christophe X... pouvait être engagée ;
Attendu que Christophe X..., présent aux opérations d'expertise du Cabinet C..., n'en a pas sérieusement contesté les conclusions ; que sa demande d'expertise judiciaire a été rejetée à juste titre par le premier juge ;
Attendu qu'il ressort des rapports du Cabinet C... que Christophe X..., en choisissant une peinture inappropriée à la destination du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie et en préparant insuffisamment le support destiné à recevoir ladite peinture a commis une faute ; que la notice de la peinture utilisée ne fait pas mention de locaux soumis à de hautes températures comme le four mais aussi le laboratoire où de nombreux appareils électriques fonctionnent ; qu'elle impose une préparation stricte avant la pose selon les types de support ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur X... ;
Attendu que l'indemnisation des dommages matériels a été accordée à bon droit " hors taxes " ;
Attendu que sur les dommages complémentaires, la SARL GIBOULET ET FRÈRES ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de complément d'indemnisation ; que la somme allouée par le premier juge (1 500 €) repose sur une parfaite appréciation des éléments de la cause et doit être confirmée ;
Attendu qu'aucune des garanties de la police MULTIPRO souscrite par Christophe X... auprès de la SA MAAF ASSURANCES n'est susceptible d'être mise en jeu ; qu'en effet, la police " responsabilité décennale " n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'en outre, s'agissant de la responsabilité contractuelle, aux termes de l'alinéa 14 de l'article 5 des conventions spéciales n° 5, ne sont pas garantis " les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage ainsi que les dommages immatériels en découlant " ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a condamné la SA MAAF ASSURANCES à garantir les dommages immatériels (désagréments pour le commerce) résultant des désordres ; que la SA MAAF ASSURANCES sera mise hors de cause ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la SARL GIBOULET ET FRÈRES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Christophe X... succombant à l'instance en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, exception faite des condamnations prononcées contre la SA MAAF ASSURANCES ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Met hors de cause la SA MAAF ASSURANCES et déboute la SARL GIBOULET ET FRÈRES de sa demande dirigée contre elle et Christophe X... de son appel en garantie ;
Y ajoutant :
Condamne Christophe X... à payer à la SARL GIBOULET ET FRÈRES la somme complémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Christophe X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués de ses adversaires conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.