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02/12/2008 | FRANCE | N°06/07813

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0384, 02 décembre 2008, 06/07813


R. G : 06 / 07813

décision du Tribunal de Commerce de LYON ordonnance de référé 2006 r 1171 du 22 novembre 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
ARRÊT du 02 Décembre 2008

APPELANT :

Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SCANDALE... 75013 PARIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me MARCAILLOU-DEGASNE, avocat

INTIMÉE :

Madame Emmanuelle Z... ... 69009 LYON 09

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me LUC MENICHELLI, av

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***** Instruction clôturée le 24 Octobre 2008 Audience de plaidoiries du 05 Novembre 2008

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R. G 06 / 7813
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R. G : 06 / 07813

décision du Tribunal de Commerce de LYON ordonnance de référé 2006 r 1171 du 22 novembre 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
ARRÊT du 02 Décembre 2008

APPELANT :

Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SCANDALE... 75013 PARIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me MARCAILLOU-DEGASNE, avocat

INTIMÉE :

Madame Emmanuelle Z... ... 69009 LYON 09

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me LUC MENICHELLI, avocat

***** Instruction clôturée le 24 Octobre 2008 Audience de plaidoiries du 05 Novembre 2008

*****
R. G 06 / 7813
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Agnès CHAUVE, conseillère,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par arrêt en date du 9 septembre 2008 auquel il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Cour d'appel de céans :- a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale,- pour le surplus, vu le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 24 juillet 2007 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SCANDALE et la déclaration de créance de Madame Z..., a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure éventuellement sur le moyen soulevé d'office par la Cour de l'incompétence de la juridiction des référés pour connaître de la créance de Madame Z... et pour la fixer,- et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Emmanuelle Z... maintient à titre principal sa demande de confirmation de l'ordonnance de référé entreprise et sollicite la fixation de sa créance à la somme de 20. 463, 56 € outre intérêts légaux à compter du 29 juin 2006.
Subsidiairement si la Cour se déclarait incompétente pour fixer ses créances, elle demande que les sommes partiellement perçues par elle soient définitivement acquises par elle, et en tout état de cause elle conclut au rejet de l'ensemble des moyens, fins et conclusions de Me X... ès qualités de mandataire judiciaire et lui réclame la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Me X... ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SCANDALE conclut à l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que la société est actuellement en cours de liquidation judiciaire suite au plan de cession homologué le 3 juillet 2007 et que dans le cadre de la présente procédure Emmanuelle Z... ne peut solliciter aucune condamnation ni même aucune fixation de créance ; elle sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 11. 394, 98 € perçue en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2006 et le paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la SAS SCANDALE a été déclarée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 6 février 2007 puis en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 24 juillet 2007 ; que Madame Z... a déclaré sa créance le 4 octobre 2007 ;

Attendu que " l'instance en cours " visée à l'article L 622-22 du code de commerce est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance ;
Attendu que tel n'est pas le cas d'une instance pendante devant la juridiction des référés et ayant pour objet d'obtenir le paiement d'une provision en application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; que dès lors, en l'espèce, la Cour de céans statuant en matière de référé et saisie d'une demande de provision ne peut que se déclarer incompétente pour fixer le montant de la créance de Emmanuelle Z... au passif de la procédure collective de l'appelante, fixation relevant de la procédure de vérification des créances sous l'autorité du juge commissaire ;
Attendu que l'ordonnance doit être infirmée avec toutes les conséquences de droit ;
Attendu que l'appelante indique que l'intimée a procédé à une saisie-attribution fructueuse à hauteur de la somme de 11. 394, 98 € dont elle réclame le remboursement ; que toutefois aucun élément n'est produit par l'appelante (procès-verbal de saisie-attribution notamment) ; qu'il convient de rejeter ce chef de demande ;
R. G. 06 / 7813 Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;

Attendu que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt de cette Cour en date du 9 septembre 2008 confirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale ;

Pour le surplus :
Vu le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 24 juillet 2007 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SCANDALE et vu la déclaration de créance de Madame Z... :
Infirmant l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclare la Cour de céans, statuant en matière de référé, incompétente pour connaître de la créance de Madame Emmanuelle Z... et pour la fixer ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0384
Numéro d'arrêt : 06/07813
Date de la décision : 02/12/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation

"L'instance en cours" visée à l'article L. 622-22 du code de commerce est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance ; tel n'est pas le cas d'une instance pendante devant la juridiction des référés et ayant pour objet d'obtenir le paiement d'une provision en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.


Références :

Article L. 622-22 du code de commerce

article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 22 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-12-02;06.07813 ?
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