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20/11/2008 | FRANCE | N°08/00378

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0146, 20 novembre 2008, 08/00378


RG N° : 08 / 00378
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 11 décembre 2007

RG N° 2007 / 12456
Synd copropriétaires LE BOIS DE SAINT DIDIER
C /
B... A...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LE BOIS DE SAINT DIDIER Régie St Louis SA 264, rue Garibaldi 69488 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par Me PELET avocat au barreau de Lyon

INTIMEES :
Madame Christine B... ...69124 CO

LOMBIER SAUGNIEU

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie JUGE, avocat a...

RG N° : 08 / 00378
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 11 décembre 2007

RG N° 2007 / 12456
Synd copropriétaires LE BOIS DE SAINT DIDIER
C /
B... A...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LE BOIS DE SAINT DIDIER Régie St Louis SA 264, rue Garibaldi 69488 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par Me PELET avocat au barreau de Lyon

INTIMEES :
Madame Christine B... ...69124 COLOMBIER SAUGNIEU

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON
Madame Maria A... ...69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée par Me ARNAUD-REY avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 09 Octobre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 23 Octobre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame AUGE Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Christine B... est propriétaire d'un appartement avec terrasse constituant le lot No 11, bâtiment C, d'un immeuble en copropriété sis ... à SAINT DIDIER AU MONT D'OR.
Madame A... a, par acte en date du 25 juin 2002, acquis de Monsieur D...dans le même ensemble immobilier un studio dont la terrasse surplombe en partie le lot appartenant à Madame B... .
Durant l'été 2004, l'appartement de cette dernière qui subissait des infiltrations d'eau depuis plusieurs années a connu une aggravation de ces infiltrations. A la suite d'une déclaration de sinistre, l'expert de la compagnie AXA a déposé un rapport concluant que les infiltrations provenaient de l'absence d'étanchéité de la terrasse de Madame A... et du mur de soutènement situé derrière l'appartement de Madame B... .
Cette dernière a sollicité, en référé, la désignation d'un expert et par ordonnance du 30 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a désigné Monsieur E... .
L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2007 et par acte en date du 9 août 2007, Madame B... a assigné Madame A... et le Syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins de les voir condamner in solidum à la réalisation des travaux décrits par l'expert ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de sa perte de loyers.
Par jugement en date du 11 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- Débouté Madame B... de ses demandes principales dirigées contre Madame A... Maria,
- Constaté en conséquence qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie de Madame A... Maria contre le Syndicat des Copropriétaires,
- Condamné Madame A... Maria à faire enlever l'évacuation qu'elle a fait installer en façade du lot de Madame B... et à remettre en état le mur, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai ainsi fixé ;
- Condamné le Syndicat des Copropriétaires à faire réaliser à ses frais exclusifs les travaux préconisés par l'expert E...dans son rapport, et dit que Madame A... Maria devra permettre leur réalisation ;
- Dit que ces travaux devront être exécutés par le syndicat dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision lui sera signifiée ;
- Dit que la condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai fixé ;
- Réservé la compétence de la chambre des urgences pour le contentieux des astreintes ainsi fixées et leur liquidation éventuelle ;
- Condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer à Madame B... la somme de 13 445, 75 euros pour les pertes de loyers depuis le mois d'août 2004 jusqu'au mois d'octobre 2007 ;
- Condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer à Madame B... une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Rejeté la demande de Madame B... tendant à être déchargée de sa quote-part des frais à la charge du syndicat des copropriétaires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné le Syndicat des Copropriétaires aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 21 janvier 2008, le Syndicat des Copropriétaires " LE BOIS DE SAINT DIDIER " a relevé appel du jugement.
Il conclut à la réformation de la décision et à la prescription de l'action diligentée contre lui par Madame B.... Subsidiairement, il conclut, au vu du rapport d'expertise, au déboutement de cette dernière de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que l'application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant un délai de prescription de 10 ans pour toutes les actions entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ne permet plus à Madame B... de présenter une quelconque demande au titre des infiltrations dès lors que celles-ci se sont manifestées dès 1995 et qu'une déclaration de sinistre a été faite à l'assureur de la copropriété le 21 mai 1995. Il estime que le tribunal ne pouvait pas retenir comme point de départ du délai de prescription l'année 2004 où les désordres se sont aggravés alors qu'ils existaient auparavant.
Subsidiairement, il rappelle que l'expert a conclu à sa mise hors de cause ; qu'il ne peut être gardien d'un élément à savoir la terrasse de Madame A... alors que cet élément n'a pas été livré par le maître de l'ouvrage et n'a pas été acquis par les copropriétaires. Il soutient également qu'il n'est pas responsable de son entretien et ce d'autant plus que rien ne démontre que l'étanchéité était stipulée dans le marché de travaux initial. Enfin, il ajoute que la terrasse concernée n'étant pas une partie commune il ne peut être invoqué l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne concerne que la conservation ou l'administration des immeubles.
Madame Christine B... conclut à la confirmation du jugement à l'exception de la disposition rejetant sa demande d'être dispensée de sa quote-part des frais engagées par le Syndicat. Elle sollicite la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2. 743, 98 € au titre de la perte de loyers pour la période de novembre 2007 à avril 2008 ainsi qu'au paiement de la somme de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Madame A... à faire enlever l'évacuation installé en façade de son lot, à la réformation de la décision pour le surplus et à la condamnation de Madame A... au paiement de toutes les sommes mises par le tribunal à la charge du Syndicat outre l'indemnisation de la perte des loyers pour la période de novembre 2007 à avril 2008 et les honoraires de l'architecte. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de la somme de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que le syndicat en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est responsable de la conservation de l'immeuble et de l'administration des parties communes ainsi que des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.
En l'espèce, que la terrasse soit une partie privative ou une partie commune à usage privatif, c'est le défaut de l'étanchéité, qui est une partie commune, qui est en cause et en conséquence, il appartenait au syndicat d'y remédier.
En ce qui concerne la prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne court qu'à compter de la survenance du dommage et donc du jour de la réparation des désordres dans le lot privatif, lorsqu'un copropriétaire met en cause la responsabilité du syndicat pour vice de construction.
En l'espèce, le délai ne peut courir qu'à compter du 4 septembre 2004, date de la déclaration de sinistre du locataire de Madame B... et il ne peut être opposé des désordres remontant à 1995 puisqu'entre temps elle a procédé aux réparations nécessaires et qu'aucun incident n'est plus intervenu jusqu'en 2004.
Elle ajoute que la responsabilité du syndicat peut également être engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil dès lors qu'il s'est désintéressé d'un problème concernant les parties communes et que c'est ce désintérêt qui est à l'origine de la procédure.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité de Madame A..., elle soutient qu'en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, il lui appartenait d'utiliser la terrasse dont elle avait l'usage exclusif sans causer de dommages aux autres copropriétaires et notamment en mettant en place un système d'étanchéité pour éviter les infiltrations en se retournant si elle le désirait contre son vendeur.
Madame A... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3. 284, 71 € correspondant au coût des travaux d'étanchéité de la terrasse qu'elle a fait réaliser. Subsidiairement elle conclut au déboutement de Madame B... de ses demandes dirigées contre elle et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle soutient que d'après le règlement de copropriété les terrasses sont des parties communes affectées à l'usage exclusif du copropriétaire, que l'étanchéité d'une terrasse est également une partie commune et que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'elle ne pouvait être tenue de prendre à sa charge la création d'une étanchéité dont l'absence est un vice de construction affectant une partie commune de l'immeuble et dont la charge incombe au seul syndicat.
Elle demande, si le caractère privatif de la création de l'étanchéité était retenu, à être relevée et garantie par le syndicat qui, au courant des problèmes d'infiltration depuis 1995 n'a rien fait pour y remédier et ce alors qu'elle-même n'est propriétaire de son appartement que depuis 2002.
Elle ajoute que Madame B... a fait preuve d'une carence coupable en ne s'assurant pas des démarches entreprises pour mettre fin aux désordres et en ne prévenant pas le propriétaire précédent des problèmes d'étanchéité. Elle rappelle que selon l'expert, les désordres affectant la salle de bains et la cuisine sont également dus à une absence de ventilation efficace et qu'elle n'a pas à prendre en charge le renforcement des poutrelles ainsi que la remise en état de la cuisine et de la salle de bains, l'ensemble de ces travaux devant être mis à la charge du syndicat de même que l'indemnisation des préjudices invoqués par madame B... au titre des pertes de loyer.
La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 9 octobre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la prescription
Attendu que c'est à tort que le Syndicat des Copropriétaires soutient que l'action de Madame B... est prescrite ; qu'en effet, s'il résulte des dispositions de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 que les actions personnelles nées entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par dix ans, le point de départ de ce délai de prescription se situe à la date de survenance de l'événement dommageable ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame B... a subi un premier sinistre le 10 août 1993 ; que lors de l'Assemblée Générale des copropriétaires en date du 17 novembre 1994, des travaux ont été décidés et que lors de celle du 11 janvier 1995, il a été décidé de faire réaliser " une cunette béton le long du mur de la terrasse pour rejeter l'eau récupérée sur le toit évitant ainsi qu'elle s'infiltre dans le mur " ;
Attendu que Madame B... a subi un autre sinistre le 1er mai 1995, qu'un devis de travaux a été établi à la demande de la régie d'Immeubles SAINT LOUIS ; que cependant ces travaux n'ont pas été réalisés ;
Attendu que lors de l'Assemblée Générale du 13 mars 1997, Monsieur D..., propriétaire de l'appartement dont dépend la terrasse d'où proviennent les infiltrations d'eau, a obtenu l'autorisation de procéder à des travaux consistant à modifier une colonne encastrée pour la remplacer par un tuyaux extérieur en façade ; qu'à la suite de ces modifications, la terrasse n'a plus crée d'incidents dans l'appartement de Madame B... situé en dessous ;
Attendu que ce n'est que durant l'été 2004 soit 7 ans après la réalisation des travaux concernant l'évacuation d'eau de la terrasse que d'importantes infiltrations ont endommagé l'appartement de Madame B... occupé par un locataire Monsieur F... ;
Attendu que comme l'ont retenu les premiers juges, dès lors que les travaux effectués en 1997 avaient mis fin aux désordres et que ce n'est qu'en 2004 que les parties ont été en mesure de réaliser que le problème des infiltrations se posait à nouveau et n'avait pas été résolu, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du dernier sinistre ayant fait l'objet d'un constat amiable en date du 4 septembre 2004 ;
Attendu que Madame B... a assigné en référé le 24 avril 2006 puis au fond le 9 août 2007 ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal, son action n'était pas prescrite ;
Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a condamné Madame A... à faire enlever l'évacuation qu'elle a fait installer en façade du lot de Madame B... et à remettre en état le mur sous astreinte, la facture qu'elle produit ne permettant pas à la Cour de vérifier si elle a exécuté en totalité les dispositions du jugement notamment en ce qui concerne la remise en état du mur ;
2 / Sur les obligations à la charge du Syndicat des Copropriétaires
Attendu qu'il résulte du règlement de copropriété et notamment de son article 49 que " les copropriétaires ayant l'usage exclusif d'un balcon (lot N° 4) ou d'une terrasse (lots N° 1, 3, 8, 9, 10 et 11) supporteront personnellement la charge du nettoyage, de l'entretien courant des revêtements de sol et la réparation des dégradations qu'ils occasionneraient..... les autres dépenses de réparation et de réfection (étanchéité notamment) constitueront des charges communes spéciales en ce qui concerne le balcon (lot N° 4) et seront à la charge des propriétaires des lots n° 1, 3, 8, 9, 10 et 11 en ce qui concerne la terrasse réservée en jouissance privative à chacun de ces lots " ;
Attendu que comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, cet article ne peut concerner le cas d'une absence d'ouvrage qui constitue un vice de l'immeuble et les travaux de création et non de réfection de l'étanchéité d'une terrasse ne peuvent être mis à la charge du copropriétaire qui bénéficie de la jouissance privative de celle-ci mais incombent à la copropriété qui, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est responsable des vices de construction affectant celle-ci ;
Attendu que l'absence de livraison de l'étanchéité par le constructeur, invoquée par le syndicat des copropriétaires est sans incidence sur ses obligations dès lors qu'elle constitue un vice de construction soumis aux dispositions de ce texte ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame B... de ses demandes à l'encontre de Madame A... et condamné le Syndicat des copropriétaires à faire réaliser à ses frais exclusifs les travaux préconisés par l'expert ;
Attendu que Madame B... justifie ne pas avoir pu louer son appartement non seulement entre le mois d'août 2004 et le mois d'octobre 2007 mais également entre cette dernière date et le mois de septembre 2008 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame B... la somme de 13. 445, 75 € pour la première période ; que celui-ci sera également condamné au paiement de la somme de 4. 695, 35 € au titre de la deuxième période ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat voit sa prétention déclarée fondée est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, il sera fait droit à la demande de Madame B... de ce chef ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
3 / Sur les demandes de Madame A...
Attendu que Madame A... verse aux débats une facture concernant la réalisation de l'étanchéité de la terrasse ; qu'elle en demande le règlement au Syndicat des Copropriétaires ;
Attendu qu'il résulte cependant de ce document qu'il a été établi au nom de Monsieur G...et que Madame A... n'établit nullement l'avoir personnellement réglée ; que sa demande sera rejetée ;
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires sera condamné à payer à Madame B... la somme de deux mille euros et à Madame A... la somme de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant débouté Madame B... de sa demande d'être déchargée de sa quote-part des frais à la charge du Syndicat des Copropriétaires,
Et statuant à nouveau sur ce chef
Fait droit à cette demande et dit que Madame B... sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires " Le Bois de Saint Didier " à payer à Madame B... la somme de 4. 695, 35 € au titre des pertes de loyers pour la période de novembre 2007 à septembre 2008,
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes,
Déboute Madame A... de sa demande en paiement à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires,
Condamne Le Syndicat des Copropriétaires " Le Bois de Saint Didier " à payer à Madame B... la somme de 2. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle allouée en première instance de ce chef et à Madame A... la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles,
Le condamne aux dépens et autorise les avoués de ses adversaires à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 08/00378
Date de la décision : 20/11/2008

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de 10 ans - Domaine d'application - Action personnelle - /JDF

Aux termes des dispositions de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, les actions personnelles entre propriétaires ou entre un copropriétaire et le syndic se prescrivent par 10 ans à compter de la date de la survenance de l'événement dommageable. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription est donc fixé à la date du dernier sinistre (des infiltrations) ayant fait l'objet d'un constat amiable, peu importe que ce sinistre résulte de travaux effectués précédemment pour mettre fin à des désordres antérieurs.


Références :

article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 11 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-11-20;08.00378 ?
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