La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2008 | FRANCE | N°08/00269

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0146, 20 novembre 2008, 08/00269


RG N° : 06 / 05416

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 09 mars 2006

RG N° : 2004 / 3149

SOCIETE SNC TRIO PROMOTION

C /
LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AIN,
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
SOCIETE SNC TRIO PROMOTION Route de Meyrin ZA du Bois Candide 01210 FERNEY VOLTAIRE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée par Me Me DUCHENE avocat au barreau de Thonon les Bains
INTIME :

DIRECTEUR DES SE

RVICES FISCAUX DE L'AIN, Administration des Impôts- 4e division 17, rue Lamartine 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX

rep...

RG N° : 06 / 05416

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 09 mars 2006

RG N° : 2004 / 3149

SOCIETE SNC TRIO PROMOTION

C /
LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AIN,
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
SOCIETE SNC TRIO PROMOTION Route de Meyrin ZA du Bois Candide 01210 FERNEY VOLTAIRE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée par Me Me DUCHENE avocat au barreau de Thonon les Bains
INTIME :

DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AIN, Administration des Impôts- 4e division 17, rue Lamartine 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
L'instruction a été clôturée le 22 Septembre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 23 Octobre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame AUGE Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt avant dire droit en date du 6 décembre 2007 auquel il est référé pour l'exposé des faits et les demandes des parties, la 1re Chambre A de la Cour d'appel de ce siège a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'emploi erroné par l'administration fiscale du terme " droit départemental d'enregistrement " au lieu de " taxe de publicité foncière "'et sur les risques d'erreur qui peuvent en être la conséquence pour le contribuable.

La Direction des Services Fiscaux de l'Ain a déposé des conclusions strictement identiques à celles précédant l'arrêt du 6 décembre 2007.
La SNC TRIO PROMOTION sur les explications demandées par la Cour dans son arrêt avant dire droit fait valoir que l'acte du 23 décembre 1991 était soumis à la formalité fusionnée donnant lieu non pas au droit d'enregistrement mais à la taxe de publicité foncière qu'elle a pu acquitter au taux réduit de 0, 60 %, que la circonstance qu'elle n'ait pas revendu le bien dans un délai de 4 ans a rendu exigible la part d'imposition dont la perception avait été différée en application de l'article 1115 du Code Général des Impôts et non les droits d'enregistrement. Elle estime donc que le fait de solliciter la perception d'un droit départemental d'enregistrement consacre une double taxation, ces droits et taxes étant injustifiés.
Elle expose également que la notification de redressement a été adressée au domicile du gérant qui étant à l'époque ministre des télécommunications au Liban n'y habitait pas, cette maison ayant été donnée en location, que la notification au domicile du gérant n'est régulière que pour autant que les tentatives de notification au siège social ont échoué et qu'en l'espèce, aucune tentative n'a été faite au siège de la SNC. Enfin, elle ajoute que le débiteur de l'impôt ne peut être que la SNC et que la notification au domicile de l'un de ses associés rend la procédure irrégulière.
La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 22 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L. 57 du Livre des Procédures Fiscales, l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressement en matière de droits et taxes de mutation à raison d'opérations immobilières réalisées par une société ne peut être régulièrement adressée qu'à cette société et non à son gérant ou à ses associés pris en ces qualités respectives ;

Attendu que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habile à la recevoir ;
Attendu qu'en l'espèce, la SNC TRIO PROMOTION, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le N° 384 619 748 a son siège social, selon ce registre, 13, chemin du levant à FERNEY VOLTAIRE ;
Attendu que la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement ont été adressés le 29 janvier et le 10 avril 2002 à l'adresse suivante : Jean-Louis Z..., ... 01220 DIVONNE LES BAINS ; que l'administration des impôts ne démontre ni même ne soutient avoir d'abord adressé la notification à l'adresse du siège social de la SNC TRIO PROMOTION et avoir constaté qu'il ne s'agissait pas du lieu de son établissement ;
Attendu que la notification de redressement adressée non pas à la société mais à l'adresse du domicile de son dirigeant sans qu'il ait été procédé à la moindre recherche au lieu du siège social est irrégulière ;
Attendu que la SNC TRIO PROMOTION est fondée à soutenir que la procédure par laquelle ont été mises à sa charge des droits d'enregistrement et taxes additionnelles au titre de la parcelle de terrain à bâtir cadastrée section A N° 253 à FERNEY VOLTAIRE est entachée d'irrégularité ; qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité de la procédure fiscale et la décharge des droits et pénalités y afférents ;
Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement ; Et statuant à nouveau ;

Prononce la nullité de la procédure fiscale,
Ordonne la décharge de l'imposition contestée en principal, pénalités et intérêts de retard
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse au Directeur des Services Fiscaux de l'AIN les dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 08/00269
Date de la décision : 20/11/2008

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - / JDF

Il résulte de l'article L. 57 du LPF que la notification de redressement en matière de droits et taxes de mutation à raison d'opérations immobilières réalisées par une société ne peut être régulièrement adressée qu'à cette société et non à son gérant ou à ses associés pris en tant que tels. En l'espèce, la notification de redressement qui n'a pas été faite au lieu d'établissement de la personne morale mais a été adressée au domicile de son dirigeant sans même qu'il ait été procédé à la moindre recherche du lieu du siège social est par conséquent irrégulière


Références :

article L. 57 du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 09 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-11-20;08.00269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award