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20/11/2008 | FRANCE | N°07/06749

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0146, 20 novembre 2008, 07/06749


RG N° : 07/06749
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE au fond du27 septembre 2007
RG N° 2006/884

GFA DE L'AVE MARIA
C/
Société AXIMA CENTRE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 20 Novembre 2008

APPELANTE :
GFA DE L'AVE MARIA10 allée des Tuillistes69130 ECULLY
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER avoués à la Cour
assisté de Me Yves GEAYavocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE :
Société AXIMA CENTRERue Gabriel Voisin69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représentée par la SC

P LAFFLY-WICKY avoués à la Cour
assistée de Me Aldo SEVINO avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 2...

RG N° : 07/06749
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE au fond du27 septembre 2007
RG N° 2006/884

GFA DE L'AVE MARIA
C/
Société AXIMA CENTRE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 20 Novembre 2008

APPELANTE :
GFA DE L'AVE MARIA10 allée des Tuillistes69130 ECULLY
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER avoués à la Cour
assisté de Me Yves GEAYavocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE :
Société AXIMA CENTRERue Gabriel Voisin69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour
assistée de Me Aldo SEVINO avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 22 Septembre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Octobre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2008, prorogée au 20 Novembre 2008, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN,Conseiller : Madame BIOT,Conseiller : Madame AUGE
Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Le GFA DE L'AVE MARIA constitué en 1972 est propriétaire d'une parcelle cadastrée A 1010 sur la commune D'ARNAS (Rhône).
Se plaignant du dépôt de matériaux (gravats, cendre, mâchefer...) déversés depuis 1985 par la Société AXIMA, propriétaires de parcelles voisines le GFA DE L'AVE MARIA a le 24 juillet 2006 fait assigner cette société devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE pour voir constater cet empiétement et l'entendre condamner sur le fondement des articles 545 et 1382 du Code Civil à évacuer les dépôts irréguliers sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts outre remboursement des frais de l'étude topologique engagée.
Par jugement du 27 septembre 2007, le tribunal, considérant que l'empiétement allégué constituait une faute et qu'en conséquence l'action se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage lequel selon les termes de l'assignation existait depuis 1985 a rendu la décision suivante :
"- constate la prescription de l'action diligentée par le GFA DE L'AVE MARIA,
- déclare irrecevables les demandes ainsi formées par le GFA DE L'AVE MARIA,
- condamne le GFA DE L'AVE MARIA à payer à la Société AXIMA CENTRE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamne le GFA DE L'AVE MARIA aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile".
LE GFA DE L'AVE MARIA, appelant, conclut à l'infirmation du jugement et reprend ses demandes initiales en y ajoutant une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il indique que par courrier du 31 mai 2005 son avocat a mis en demeure la Société AXIMA CENTRE de débarrasser la parcelle A 1010 de tous dépôts et de procéder à sa dépollution car c'est à l'occasion d'une enquête parcellaire diligentée en 2004 lors du projet de tracé de l'autoroute A 6 sur la commune d'ARNAS qu' il a eu connaissance de l'entrepôt des matériaux.
Il estime donc que l'action engagée moins de dix ans après la découverte de cette emprise n'est pas prescrite contrairement à ce que le tribunal a décidé.
Il fait valoir au fond que la Société AXIMA CENTRE est responsable de ces empiétements par les remblaiements qu'elle a effectués dans le secteur et qu'il importe peu qu'elle ne soit pas propriétaire de la parcelle A 1125 contigüe à la parcelle A 110 mais seulement des parcelles A 557, 560 et 562 ainsi que A 1004.
L'appelant estime qu'il subi un préjudice de jouissance devant être réparé par l'allocation de 50.000 euros de dommages et intérêts.
Il insiste sur le fait que la Société AXIMA CENTRE ne s'est jamais expliquée sur le dépôt de ces déchets dont elle ne conteste pas réellement l'existence.
La Société AXIMA CENTRE, intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable comme prescrite et subsidiairement au rejet des demandes du GFA DE L'AVE MARIA qui ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été propriétaire de la parcelle A 1125 avant l'Etat. Elle précise que n'ayant la propriété d'aucune des parcelles jouxtant la parcelle litigieuse A 1010, elle n'est pas en situation d'empiéter sur celle-ci et qu'ainsi le demandeur n'établit pas le lien de causalité avec la réalisation du préjudice allégué.
La société intimée ajoute que la preuve de la réalisation par ses soins de travaux de remblaiements ne saurait résulter d'un acte de vente du 5 mars 1979 aux termes duquel la Société "ENTREPRISE CHAPELLE" a acquis les parcelles section A 557, 449, 560, 562 et que l'entrée en jouissance s'effectuait au fur et à mesure du déplacement de clôture délimitant la zone à remblayer avec la zone où se trouve le bétail ; qu'en effet il n'est ni démontré qu'elle vient aux droits de la Société ENTREPRISE CHAPELLE ni qu'elle soit l'auteur d'un empiétement quelconque.
La Société AXIMA CENTRE sollicite le bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que l'action du GFA DE L'AVE MARIA est fondée sur les dispositions de l'article 545 du Code Civil en ce qu'il invoque un empiétement sur sa propriété ;
Attendu que cette action réelle est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code Civil et qu'il convient, réformant le jugement, de la déclarer recevable ;
Mais attendu qu'il résulte du plan parcellaire versé aux débats par le GFA DE L'AVE MARIA que les parcelles propriété de la Société AXIMA CENTRE (557, 560, 562 et 1004) ne sont pas contigües à la parcelle A 110 qui aurait fait l'objet d'une atteinte, la parcelle A 1125 propriété de l'Etat les séparant ;
Attendu que l'appelant ne démontre pas que les remblais entreposés sur sa propriété sont issus des terrains voisins ;
Attendu que sur le fondement de la faute, il lui appartient de prouver que la Société AXIMA CENTRE serait l'auteur d'un dépôt abusif de matériaux sur son terrain ou qu'elle viendrait aux droits de la Société "ENTREPRISE CHAPELLE" auteur de cette voie de fait, preuve qu'il ne rapporte pas, la production de l'acte de vente du 5 mars 1979 n'étant pas suffisante à cette fin puisque cet acte mentionne seulement que la Société ENTREPRISE CHAPELLE aura la jouissance de la propriété vendue au fur et à mesure du déplacement de clôture délimitant la zone à remblayer avec la zone où se trouve le bétail et qu'elle s'engage à placer à ses frais une clôture permettant la séparation de la zone à remblayer avec la zone où se trouve le bétail ;
Attendu qu'il convient donc de rejeter les demandes du GFA DE L'AVE MARIA ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société intimée la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement en ce qu'il a dit l'action irrecevable comme prescrite,
Statuant à nouveau,
Déclare cette action recevable mais la dit non fondée,
Déboute le GFA DE L'AVE MARIA de toutes ses prétentions,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne le GFA DE L'AVE MARIA à verser à la Société AXIMA CENTRE une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) LAFFLY-WICKY, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 07/06749
Date de la décision : 20/11/2008

Analyses

PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Construction empiétant sur le fonds voisin - / JDF

L'action relative à un empiétement est fondée sur les dispositions de l'article 545 du code civil et constitue donc une action réelle soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil. Doit donc être sanctionné le jugement qui déclare l'action irrecevable au motif que l'empiètement aurait constitué une faute dont l'action se prescrirait par 10 ans


Références :

Articles 545 et 2262 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 27 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-11-20;07.06749 ?
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