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20/11/2008 | FRANCE | N°07/06579

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0146, 20 novembre 2008, 07/06579


RG : 07 / 06579
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 25 septembre 2007

RG N° : 2004 / 3352
X... X... X...

C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2008
APPELANTS :
Monsieur Paul X...... 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté par Me BLAZY avocat au barreau de Saint-Etienne

Monsieur Laurent X......... 43330 PONT SALOMON

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté par Me BLAZY

avocat au barreau de Saint-Etienne
Madame Valérie X... épouse Z... ... 42660 ST GENEST MALIFAUX

représentée par Me ...

RG : 07 / 06579
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 25 septembre 2007

RG N° : 2004 / 3352
X... X... X...

C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2008
APPELANTS :
Monsieur Paul X...... 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté par Me BLAZY avocat au barreau de Saint-Etienne

Monsieur Laurent X......... 43330 PONT SALOMON

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté par Me BLAZY avocat au barreau de Saint-Etienne
Madame Valérie X... épouse Z... ... 42660 ST GENEST MALIFAUX

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée par Me BLAZY avocat au barreau de Saint-Etienne

INTIME :
Monsieur Fabrice X...... 42000 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté par Me RIEUSSEC avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 23 Octobre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 23 Octobre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame AUGE Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Mme MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Marie-Jeanne B... est décédée le 11 décembre 2001 à St Etienne en laissant pour lui succéder son époux survivant, Paul X..., et ses trois enfants, Laurent, Fabrice et Valérie.
Par acte du 8 novembre 2004, MM. Paul et Laurent X... et Mme Valérie X... ont fait assigner M. Fabrice X... afin de voir ordonner le partage de la succession de leur épouse et mère et une mesure d'expertise pour évaluer les immeubles dépendant de la succession.
Parallèlement, ils ont saisi le juge des référés afin de voir accorder à chacune des parties une avance sur la succession.
Par ordonnance du 26 janvier 2005, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :- donné acte à chaque enfant cohéritier de ce que chacun a reçu la somme de 35. 649 euros provenant des contrats d'assurance vie, soit de la MAIF, soit de la MGEN,- donné acte à chacun des cohéritiers de ce qu'ils n'ont pas de donations à rapporter à la succession autres que celles figurant dans la déclaration de succession,- donné acte à chacun des cohéritiers de ce qu'ils ne sont ni créditeurs ni débiteurs de la succession.

Fabrice X... a demandé au tribunal de dire que sa soeur a diverti une somme de 14. 299, 72 euros et de lui appliquer les sanctions du recel.
Par jugement du 25 septembre 2007, le tribunal de grande instance de St Etienne a ordonné le partage de la succession de Mme B..., dit que Valérie X... a recelé la somme de 14. 299, 72 euros et qu'elle devra rapporter cette somme à la succession sans pouvoir prétendre à répartition sur ledit montant, ordonné une expertise confiée à M. C... et ordonné l'exécution provisoire de l'expertise.
Valérie X... a relevé appel du jugement ainsi que Paul et Laurent X....
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2008, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Valérie X... a recelé la somme de 14. 299, 72 euros, de donner acte à chaque cohéritier de ce qu'ils n'ont pas de donations à rapporter à la succession autres que celles figurant dans la déclaration de succession et de ce qu'ils ne sont ni créditeurs ni débiteurs de la succession.
Ils exposent que Mme Valérie X... a bénéficié de la part de sa mère d'un prêt de 63. 800 F destiné à l'acquisition d'un véhicule, que dès le 15 juillet 2002 dans un courrier adressé à Me D... notaire elle a reconnu avoir bénéficié d'avantages et indiquait avoir d'ores et déjà remboursé la somme de 32. 000 F, que la déclaration de succession a été signée par les co-héritiers le 2 août 2005 et qu'à cette date Fabrice X... n'ignorait pas que sa soeur avait obtenu de leur mère un prêt partiellement remboursé, qu'il n'y a donc jamais eu d'intention frauduleuse de la part de Valérie X... laquelle n'est pas débitrice à l'égard de la succession car elle justifie avoir entre le 5 janvier 1993 et le 7 août 2001 versé à sa mère la somme totale de 85. 247 F sous forme de virements, de remises de chèques ou d'espèces.
Ils ajoutent que Fabrice X..., comme ses frère et soeur, a bénéficié des largesses de la défunte, soit sous forme de prêts, soit sous forme de dons, qu'il ne justifie pas avoir remboursé la totalité des fonds prêtés par sa mère et qu'il n'a pas rapporté à la succession ceux qui lui ont été simplement donnés. Ils précisent qu'ils n'ont jamais entendu demander à Fabrice X... le rapport des sommes dont il a bénéficié car dans leur esprit il a toujours été entendu que chaque co-héritier renonçait au rapport des sommes perçues par les autres.
Ils sollicitent la condamnation de Fabrice X... à leur payer une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2008, Fabrice X... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il estime que le recel est bien constitué dès lors que Valérie X... a reçu de sa mère deux virements de 30. 000 F et 63. 800 F réalisés les 17 avril et 16 décembre 2000 et qu'elle a déclaré devant le juge des référés ne pas avoir d'autre donation à rapporter que celles figurant dans la déclaration fiscale, c'est à dire aucune, qu'il s'agit bien d'une volonté délibérée de sa part de ne pas rapporter à la succession des sommes effectivement perçues.
Il ajoute que Mme Valérie X... ne justifie pas avoir remboursé les sommes qui lui ont été prêtées en 2000 et qu'il est fort probable que d'autres sommes lui aient été prêtées, remboursées au moyen des sommes visées dans le décompte qu'elle verse aux débats sous le numéro 14.
S'agissant de sa propre situation, il indique qu'il n'a jamais contesté avoir bénéficié de prêts mais qu'il les a remboursés, qu'il justifie de l'ensemble des flux financiers qui ont pu exister entre les comptes de sa mère et les siens.
Il demande l'allocation d'une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2008, après révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 octobre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le jugement entrepris n'est critiqué qu'en ce qu'il a dit que Mme Valérie X... a recelé la somme de 14. 299, 72 euros et qu'elle devra rapporter cette somme à la succession sans pouvoir prétendre à répartition sur ledit montant ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats (deux ordre de virement compte à compte) que Mme Valérie X... a reçu le 17 avril 2000 une somme de 30. 000 F provenant du compte caisse d'épargne 01106760502 et le 16 décembre 2000 une somme de 63. 800 F provenant du compte caisse d'épargne 01106755448 ; que ces deux comptes font partie de l'actif de la communauté ayant existé entre les époux Paul X... et Marie-Jeanne B..., ainsi qu'il ressort de la déclaration déposée auprès de l'administration fiscale ;
Attendu que pour solliciter la réformation du jugement qui a considéré qu'elle avait reçu des dons manuels non déclarés pour 14. 299, 72 euros et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur demande du notaire de ce chef elle a caractérisé son intention frauduleuse, Mme Valérie X... fait valoir qu'elle n'a jamais caché avoir perçu des fonds de la part de sa mère et ce dès l'année 2002 ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que par courrier du 3 juin 2002 Me D..., chargé du règlement de la succession, interrogeait Mme Valérie X... sur l'existence de divers dons manuels ou prêts dont elle aurait bénéficié ; que par courrier du 15 juillet 2002, Mme Valérie X... informait Me D... à titre confidentiel que son père lui avait donné une somme de 30. 000 F lors de l'achat de sa maison et que ses parents lui avaient octroyé pour l'achat d'une voiture un prêt de 63. 800 F sur lequel elle avait remboursé 32. 000 F en espèces ; que le 15 janvier 2003, Me D... adressait à Me E... - notaire de Fabrice X... - un courrier dans lequel il lui indiquait qu'ayant demandé des précisions à Mme Valérie X... au sujet des dons ou prêts consentis par ses parents, celle-ci lui avait précisé avoir bénéficié pour l'achat d'une voiture d'un prêt de 63. 800 F partiellement remboursé ;
Qu'il est établi que Me E... a transmis cette information à son client puisque Fabrice X... écrivait dans un courrier du 30 janvier 2003 : " Concernant le prêt de 63. 800 F octroyé par ma mère au profit de Madame Z..., je veux bien croire que 32. 000 F ont été remboursés en espèces, toutefois compte tenu que ma mère exigeait pour les sommes importantes pour éviter toute contestation des règlements des remboursements par chèques ou virements, je désire donc en avoir la preuve ", et le 28 mars 2003 encore à propos de ce prêt : " Suite à la réunion de lundi avec Me D... et après réflexion, je considère que pour le montant de 32. 000 F prétendu remboursé en espèces concernant le prêt de 63. 800 F que Mme Z... n'a pas apporté la preuve. En effet, le document présenté ne fournit que des sorties d'argent sur son compte mais ne précise pas l'affectation... " ;
Attendu qu'un héritier ne peut être frappé des sanctions du recel que lorsqu'est apportée la preuve de sa volonté de dissimuler et de son intention frauduleuse ;
Qu'il ressort du courrier adressé par Mme Valérie X... à Me D... le 15 juillet 2002 qu'elle n'a caché à celui-ci ni l'existence d'un don de 30. 000 F ni celle d'un prêt de 63. 800 F ;
Que M. Fabrice X... observe que ce courrier a été envoyé par Mme Valérie X... à titre confidentiel et qu'il est surprenant de le voir communiqué dans le cadre et à ce stade de la procédure ; que, cependant, Mme Valérie X... demeure libre de produire toutes pièces utiles à la défense de ses intérêts dans ses rapports avec ses co-héritiers ; qu'aucun élément précis ne permet de mettre en doute l'existence de cette lettre (dont la copie porte le tampon de l'étude D...) ;
Que l'ordonnance du juge des référés, intervenue postérieurement dans le cadre d'un débat dont l'objet initial était le versement d'une avance sur le capital successoral, s'est limitée à de simples " donné acte " et ne peut constituer la preuve du recel invoqué par l'intimé ;
Attendu que les sanctions attachées au délit de recel ne sauraient en conséquence être appliquées à Mme Valérie X... ;
Qu'en revanche, Mme Valérie X... doit rapporter à la succession de sa mère la moitié du don de 30. 000 F qu'elle a reçu le 17 avril 2000 ; que, s'agissant du prêt, elle soutient avoir remboursé une somme de 32. 000 F mais n'en rapporte pas la preuve puisqu'elle établit simplement avoir retiré de ses comptes caisse d'épargne une somme de 31. 000 F entre le 7 décembre 2000 et le 7 août 2001 mais ne justifie avoir remis ces sommes à ses parents ; qu'elle ne peut sérieusement prétendre avoir remboursé une somme prêtée au mois de décembre 2000 par des virements, remises de chèques ou d'espèces depuis le 5 janvier 1993 ; que Mme Valérie X... doit en conséquence rapporter à la succession de sa mère la moitié de la somme de 63. 800 F ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront partagés entre les parties qui succombent partiellement en leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que Mme Valérie X... a recelé la somme de 14. 299, 72 euros et devra rapporter cette somme à la succession sans pouvoir prétendre à répartition sur ce montant.
Infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que Mme Valérie X... n'a pas recelé la somme de 14. 299, 72 euros et qu'elle n'encourt pas les sanctions attachées au recel.
Dit que Mme Valérie X... doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 7. 149, 86 euros (46. 900 F).
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront supportés moitié par les appelants, moitié par l'intimé avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 07/06579
Date de la décision : 20/11/2008

Analyses

SUCCESSION - Recel - Constatation - Appréciation souveraine des juges du fond

Un héritier ne peut être frappé des sanctions du recel que lorsqu'est apportée la preuve de sa volonté de dissimuler et de son intention frauduleuse.En l'espèce, les débats ayant eu lieu lors d'une ordonnance du juge des référés intervenue postérieurement dont l'objet initial était le versement d'une avance sur le capital successoral qui s'est limité à de simples "donné acte", n'est pas une preuve valable du recel.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 25 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-11-20;07.06579 ?
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