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20/11/2008 | FRANCE | N°07/05721

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 20 novembre 2008, 07/05721


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civilesection A
ARRÊT DU 20 Novembre 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 juillet 2007

N° rôle : 2006j456
N° R.G. : 07/05721
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
SA PRINTLAND1960, route de Frans69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DELMAS LAVIROTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

INTIME :
Maître Eric Y..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution d

u plan de la SAS VAHE et Cie...69484 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
a...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civilesection A
ARRÊT DU 20 Novembre 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 juillet 2007

N° rôle : 2006j456
N° R.G. : 07/05721
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
SA PRINTLAND1960, route de Frans69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DELMAS LAVIROTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

INTIME :
Maître Eric Y..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SAS VAHE et Cie...69484 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assisté de la SCP GRAFMEYER ET BAUDRIER, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 09 Septembre 2008
Audience publique du 08 Octobre 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

DEBATS en audience publique du 08 Octobre 2008tenue par Monsieur Bernard SANTELLI, et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseillers, qui ont ainsi siégé, sans opposition des avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, Greffier
ARRET CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS
La SA PRINTLAND qui exerce une activité de transformation et de négoce de tissus a entretenu pendant plus de 10 années des relations avec la SAS VAHE ET CIE (VAHE) elle-même ennoblisseur à façon.
La SAS VAHE a été déclarée en redressement judiciaire le 4 janvier 2005; par jugement du 7 juillet 2005 le Tribunal a adopté le plan de cession de la SAS VAHE et désigné Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.La SA PRINTLAND n'a pas déclaré de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS VAHE.
Alors que la SA PRINTLAND avait opéré une retenue totale de 15.271,18 euros sur les factures de la SAS VAHE en raison de notes de débit établies à compter de 2004 et jusqu'au 31 mai 2005, Maître Y... es qualités lui a proposé par courrier du 6 septembre 2005 un accord transactionnel sur la base de 7.884 euros TTC (soit 45 % du montant comptablement dû).Par courrier du 2 novembre 2005 Maître Y... a rejeté les demandes d'avoirs au titre des notes de débit 6298, 6381, 6382, 6085, 5438, 5443, 6020 et 6083 pour un montant total de 4.819,91 euros TTC, proposé d'établir à la SA PRINTLAND un avoir de 8.017,08 euros TTC et sollicité le paiement d'un solde de 7.254,09 euros TTC.Par courrier du 28 novembre 2005 il a mis la SA PRINTLAND en demeure de lui payer la somme de 8.017,08 euros.

Par courrier recommandé du 19 décembre 2005 la SA PRINTLAND a sollicité l'octroi d'avoirs pour le montant des notes de débit qu'elle avait émises.
Par exploit du 6 février 2006 Maître Y..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SAS VAHE, a fait citer la SA PRINTLAND devant le Tribunal de Commerce de LYON pour la voir condamnée au paiement de la somme de 17.520,64 euros (ramenée en cours d'instance à 15.271,18 euros), outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et indemnité de procédure.Maître Y... a ensuite demandé au Tribunal de constater l'extinction de l'éventuelle créance de la SA PRINTLAND, faute de déclaration au passif de la SAS VAHE.Après avoir demandé au Tribunal de dire qu'elle devait être bénéficiaire d'avoirs à hauteur de 15.271,18 euros TTC et en conséquence de fixer à ce montant sa créance au passif de la SA PRINTLAND, la SA PRINTLAND, qui excipait du montant non contestable d'avoirs dont elle aurait du être bénéficiaire, a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre.
Par jugement en date du 17 juillet 2007 le Tribunal a :- donné acte à Maître Y... de ce qu'il ramenait sa demande à la somme de 15.271,18 euros, montant du solde comptable retenu par la SA PRINTLAND dans sa comptabilité- jugé que la SA PRINTLAND ne pouvait imposer des avoirs sur les prix sans discussion contradictoire préalable- jugé illicite la pratique de notes de débit ou avoirs d'office- constaté que faute de déclaration au passif la créance de la SA PRINTLAND au titre d'avoirs se trouvait éteinte- condamné la société PRINTLAND à payer à Maître Y... ès qualités la somme de 15.271,18 euros et une indemnité de procédure de 1.500 euros- débouté Maître Y... de sa demande de dommages et intérêts- condamné la SA PRINTLAND aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 27 août 2007 la SA PRINTLAND a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 27 novembre 2007 la SA PRINTLAND demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et :- à titre principal de débouter Maître Y... de sa demande en paiement- à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu'elle offre de payer à Maître Y... ès qualités la somme de 7.254,09 euros et de débouter l'intimé de toute demande complémentaire.
La SA PRINTLAND soutient d'abord que les parties ont toujours dérogé aux conditions et usages de la profession USTIA, les notes de débit qu'elle établissait faisant l'objet tous les 6 mois d'une discussion avec la SAS VAHE.Elle ajoute qu'elle justifie de notes de débits pour les années 2004 et 2005 d'un montant total de 15.271,18 euros.Elle souligne que dans ses courriers du 6 septembre et du 2 novembre 2005 Maître Y... a parfaitement admis le principe de sa créance, même s'il en contestait une partie. Elle fait donc valoir qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance puisque ses factures litigieuses émises entre le 30 juin 2004 et le 31 mai 2005 qui n'étaient pas contestées par la SAS VAHE, sont antérieures au jugement d'ouverture et qu'une compensation de plein droit s'est opérée entre les créances respectives.
Par conclusions signifiées le 8 février 2008 Maître Y... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS VAHE sollicite la confirmation du jugement entrepris, le paiement de la somme de 15.271,18 euros, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.
D'abord l'intimé fait valoir que les relations entre les sociétés VAHE et PRINTLAND étaient régies par les conditions et usages de L'USTIA qui prévoient des délais pour émettre des réclamations et les conditions d'octroi de rabais. Il conteste que la SAS VAHE ait accepté de déroger à ces conditions; il expose qu'en raison de retenues d'office opérées par la SA PRINTLAND l'ennoblisseur acceptait de faire le point avec son donneur d'ordres tous les 6 mois sur les notes de débit demandées dans la mesure où des réclamations avaient été formalisées à bref délai. Il précise que c'est dans ces conditions que la SAS VAHE a accepté d'accorder en 2003 et 2004, 51 % des notes de débit de la SA PRINTLAND, ce qui explique qu'il a lui-même proposé à l'appelante une transaction à hauteur de 7.884 euros.
Maître Y... observe que la SA PRINTLAND ne conteste pas avoir effectué des retenues sur les factures VAHE à hauteur de 15.271,18 euros TTC; que ces retenues effectuées sans l'accord de la SAS VAHE ne pouvaient donner lieu à une compensation avec les factures certaines liquides et exigibles; que la SA PRINTLAND n'a pas déclaré de créance à la procédure collective de sorte que la créance alléguée est éteinte.
A titre superfétatoire, Maître Y... analyse les factures d'avoir invoquées par la SA PRINTLAND et soutient que celles-ci étaient mal fondées.Il estime que le donneur d'ordres a cherché à profiter des difficultés rencontrées par la SAS VAHE pour se soustraire à ses engagements.
Une ordonnance en date du 9 septembre 2008 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR
Attendu que la SA PRINTLAND ne conteste pas avoir opéré au titre des années 2004 et 2005 des retenues à hauteur de 15.271, 18 euros sur les factures qu'elle restait devoir à la SA VAHE en émettant des notes de débit;

Que s'il résulte des documents versés aux débats que la SA VAHE a accepté en 2003 et en 2004 de considérer ces notes de débit et de consentir après discussion les 31 juillet et 31 décembre 2003, les 20 et 31 décembre 2004, des avoirs au titre de réclamations qu'elle estimait fondées, la SAS PRINTLAND ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que des avoirs lui aient ainsi été concédés dans des conditions différentes de celles prévues aux conditions et usages de la profession notifiées le 24 décembre 1993 par la SA VAHE avant toute relation commerciale; qu'il n'est donc nullement établi que la SA VAHE ait renoncé à l'application de ces conditions et usages;

Que les notes de débit unilatéralement établies par la SA PRINTLAND invoquées dans l'instance par l'appelante, ne constituaient pas des créances certaines liquides et exigibles compensables de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective puisqu'elles devaient donner lieu à l'établissement d'avoirs par la SAS VAHE;
Attendu la SA PRINTLAND n'a pas effectué de déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la SA VAHE;

Que les propositions faites par Maître Y... préalablement à l'introduction de l'instance n'ont pas donné lieu à l'établissement d'avoirs;

Que les premiers juges ont donc à bon droit considéré que la créance invoquée par la SA PRINTLAND était éteinte;
Attendu que Maître Y... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui issu du retard dans le paiement; que sa demande de dommages et intérêts a donc été juste titre rejetée;
Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner la SA PRINTLAND aux dépens de la procédure d'appel;

PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement le jugement rendu le 17 juillet 2007 par le Tribunal de Commerce de LYON;
Y ajoutant :
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la SA PRINTLAND à payer à Maître Y... es qualités une indemnité de procédure complémentaire de 1.000 euros;
Condamne la SA PRINTLAND aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/05721
Date de la décision : 20/11/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Créance - Déclaration - Domaine d'application - / JDF

Des notes de débit unilatéralement produites durant une instance ne peuvent constituer des créances certaines, liquides et exigibles compensables de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective dans la mesure où elle doit donner lieu à l'établissement d'avoirs. Dès lors, que n'est pas rapportée la preuve de la réalisation de ces avoirs et que la société qui invoquait le bénéfice de ces avoir n'a pas effectué de déclaration de créance au passif du redressement de la société qui aurait pu concéder cet avoir, alors la créance invoquée est éteinte


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 17 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-11-20;07.05721 ?
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