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04/11/2008 | FRANCE | N°07/06784

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0113, 04 novembre 2008, 07/06784


RG N° : 07/06784
décision du Tribunal de Grande Instance de LYONau fond du 29 août 2007
RG N° : 2006/11581
Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES Sa
C/
BRASSERIE DE L'ETOILE Sarl

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :
Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES Sa1 avenue des Cités Unies d'EuropeBP 1021741103 VENDOME CEDEX
représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour
assistée de Me Jean-François CARLOT avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
BRASSERIE DE L'ETOILE Sarl13 place des Maisons

Neuves69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Christian MOREL avoué à la Cour
assistée de Me LUC-MENICHELLI avo...

RG N° : 07/06784
décision du Tribunal de Grande Instance de LYONau fond du 29 août 2007
RG N° : 2006/11581
Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES Sa
C/
BRASSERIE DE L'ETOILE Sarl

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :
Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES Sa1 avenue des Cités Unies d'EuropeBP 1021741103 VENDOME CEDEX
représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour
assistée de Me Jean-François CARLOT avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
BRASSERIE DE L'ETOILE Sarl13 place des Maisons Neuves69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Christian MOREL avoué à la Cour
assistée de Me LUC-MENICHELLI avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 03 Octobre 2008L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Octobre 2008L'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET,Conseiller : Monsieur ROUX,Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par police du 30 juin 2004, la Société Brasserie de l'Etoile a souscrit auprès de la Compagnie Monceau Générale Assurances une assurance "multirisque générale commerce" garantissant notamment le risque vol, avec prise d'effet du même jour, pour une activité de "bar- café-restaurant et divers (sans tabac)", la situation du risque étant 12, avenue Jean Jaurès à VILLEURBANNE (Rhône), et le niveau de protection étant : A - classe vol = 3.E. En septembre 2004, elle a acquis un fonds de commerce de "café, jeux de boule, plat du jour", transformé en "brasserie, bar, PMU", situé 13, place des Maisons Neuves à VILLEURBANNE. Selon la société Brasserie de l'Etoile, cet établissement a ouvert ses portes le 8 décembre 2004. Le 18 décembre suivant, il a fait l'objet d'un vol avec effraction, au cours duquel ont été dérobés du matériel et des marchandises, notamment des cartouches de cigarettes.
La Compagnie Monceau Générale Assurances ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société Brasserie de l'Etoile l'a assignée en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 29 août 2003, le tribunal de grande instance de LYON a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à la société Brasserie de l'Etoile la somme de 12.531,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2006, ainsi que la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Compagnie Monceau Générale Assurances, appelante, conclut à la réformation du jugement et au débouté des demandes de la société Brasserie de l'Etoile.
Elle fait valoir que l'établissement situé place des Maisons Neuves n'a pas été déclaré, l'assurée n'ayant pas sollicité une extension de garantie et soutient qu'en ajoutant un second établissement, ou en déclarant une localisation inexacte, ou encore en modifiant la localisation initiale du risque et l'activité exercée, la Brasserie de l'Etoile a commis une fausse déclaration ou omis de déclarer une modification de risque, et qu'une telle réticence doit être sanctionnée par l'annulation du contrat, ou, à toute le moins, par l'application de l'article L 113-9 du Code des assurances.
Elle souligne que la vente de tabac n'a pas été déclarée, et que les niveaux de protection requis pour un établissement avec tabac n'ont pas été respectés. Elle considère que le montant du préjudice n'est pas justifié.
Elle sollicite la condamnation de la société Brasserie de l'Etoile à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Brasserie de l'Etoile, intimée, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Monceau Générale Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle ne dispose que d'un fonds de commerce situé à l'angle de la rue Jean Jaurès et de la place des Maisons Neuves à VILLEURBANNE, qu'elle a correctement déclaré le risque, et que la revente de tabac ne constitue qu'une simple activité de dépannage de sa clientèle, dans le cadre du régime de tolérance prévu par l'administration des douanes. Elle considère qu'elle justifie du montant de son préjudice.
MOTIFS
Attendu que les conditions particulières du contrat d'assurance "multirisque générale commerce" souscrit le 30 juin 2004 par la Sarl Brasserie de l'Etoile mentionnent une activité de "bar-café-restaurant et divers (sans tabac)", situé 13, avenue Jean Jaurès à VILLEURBANNE ; que par acte du 4 août 2004, la Sarl Brasserie de l'Etoile a acquis un fonds de commerce de café, jeux de boule, plat du jour, situé à VILLEURBANNE, 13, place des Maisons Neuves ;
Attendu qu'il résulte des statuts de la Sarl Brasserie de l'Etoile, de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, du procès-verbal de dépôt de plainte du 20 décembre 2004, et de factures, que cette société a exploité, à compter du 8 décembre 2004, une activité de "bar-brasserie-PMU avec vente de tabac, débit de boissons et jeux de boule" ;
Qu'une facture du 17 décembre 2004 établit qu'elle s'était approvisionnée en tabac pour un montant de 3.058 euros ; que lors de son dépôt de plainte, elle a déclaré le vol d'une trentaine de cartouches de cigarettes ;
Attendu qu'il est constant qu'elle n'a effectué aucune déclaration complémentaire de risque après la souscription du contrat d'assurance ni sollicité une extension de garantie pour son activité ;
Attendu qu'il découle de ces éléments qu'en exerçant une activité de bar brasserie PMU avec vente de tabac, et en installant dans l'établissement des équipements de valeur, notamment six écrans plasma, alors qu'elle avait déclaré une simple activité de bar, café, restaurant et divers sans tabac, la Sarl Brasserie de l'Etoile a commis une fausse déclaration intentionnelle changeant l'objet du risque et en diminuant l'opinion pour l'assureur ; qu'en effet, le caractère volontaire de la fausse déclaration est suffisamment démontrée dès lors que la mention "sans tabac" avait été indiquée clairement lors de la souscription du contrat, et que la Sarl Brasserie de l'Etoile savait que, compte tenu du prix du marché, le tabac suscite des convoitises particulières ; qu'il en va de même de l'installation d'écrans plasma liée à l'activité de PMU non déclarée ; qu'il est à cet égard indifférent que l'activité de vente de tabac ait été exercée dans le cadre du régime de tolérance prévu par l'administration des douanes et que la revente de tabac non déclarée à l'administration ait été réservée aux seuls clients de l'établissement ;
Attendu que la Compagnie Monceau Générale Assurances établit, notamment par la nomenclature des professions et le guide de souscription relatif au tableau des niveaux de protection contre le risque vol que dès lors que l'établissement réalise la vente de tabac, la garantie vol, intégrée en classe 5, n'aurait pu être accordée qu'avec un niveau de protection B, alors que n'a été prévu au contrat d'assurance qu'un niveau de protection A pour une classe de vol 3 ; que si la Compagnie Monceau Générale Assurances avait eu connaissance de l'activité de vente de tabac, elle aurait refusé d'assurer la garantie du risque vol compte tenu du niveau de protection, ou aurait exigé la mise en place de la protection adéquate, ou aurait appliqué une tarification supérieure de la prime ;
Attendu en conséquence, qu'en application de l'article L 113-8 du Code des assurances, la fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque et en ayant diminué l'opinion pour l'assureur doit entraîner la nullité du contrat ; que la Sarl Brasserie de l'Etoile doit être déboutée de ses demandes ;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris,
Déclare nul le contrat d'assurance,
Déboute la Sarl Brasserie de l'Etoile de ses demandes,
Condamne la Sarl Brasserie de l'Etoile à payer à la Compagnie Monceau Générale Assurances la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l'article 700 du Code des assurances,
Condamne la Sarl Brasserie de l'Etoile aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par Maître Barriquand, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 07/06784
Date de la décision : 04/11/2008

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Nullité - Article L. 113.8 du code des assurances

Aux termes des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque en modifiant l'opinion de l'assureur doit entraîner la nullité du contrat.Est constitutif d'une telle déclaration le fait pour l'exploitant d'une activité de bar brasserie PMU vente de tabac de déclarer une simple activité de bar, la mention "sans tabac" a été clairement indiquée lors de la souscription du contrat, sachant qu'il est connu de cet exploitant que le tabac suscite des convoitises particulières, notamment en raison des prix du marché.


Références :

article L. 113-8 du code des assurances.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 29 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-11-04;07.06784 ?
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