RG n° : 07 / 02903
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 18 février 2003
RG N° 1998 / 14480
X...
C /
Y... A... LA MUTUELLE DES MOTARDS CPAM DE LYON Y... FILIA MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
Madame Christine X...... 69130 ECULLY
assistée de son curateur Mme Z...
représentée par Me SCP BAUFUME-SOURBE avoué à la Cour
assistée de Me Henri BOVIER avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Gilbert Y...... 69007 LYON
représenté par Me Christian MOREL avoué à la Cour
assisté de Me Jacques GRANGE avocat au barreau de LYON
Madame Simone A... épouse Y...... 69007 LYON
représentée par Me Christian MOREL avoué à la Cour
assistée de Me Jacques GRANGE avocat au barreau de LYON
LA MUTUELLE DES MOTARDS Parc Euromédecine Rue de la Croix Verte 34294 MONTPELLIER CEDEX 5
représentée par Me Christian MOREL avoué à la Cour
assistée de Me Stéphanie LEON avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LYON 276, cours Emile Zola 69619 VILLEURBANNE CEDEX
défaillante faute d'avoir constitué avoué
Monsieur Axel Y... ... 05600 GUILLESTRE
représenté par Me Christian MOREL avoué à la Cour
assisté de Me Jacques GRANGE avocat au barreau de LYON
FILIA MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE) Centre de règlement ZAC du Château Malissol Montée de Malissol BP 128 VIENNE CEDEX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour
assistée de Me Dominique ARCADIO avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 03 Octobre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Octobre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Thierry Y... est décédé au cours d'un accident de la circulation alors que, circulant à motocyclette sur le chemin départemental reliant LYON à NEUVILLE-SUR-SAONE, il est entré en collision avec le véhicule automobile conduit par Madame X..., qui a été blessée. Monsieur et Madame Y..., ses parents, et Madame F..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Axel Y... ont assigné Madame X... et son assureur, la MAIF, en indemnisation de leur préjudice. Madame X... a demandé l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 18 février 2003, le tribunal de grande instance de LYON a dit que Monsieur Y... a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation dans la proportion des deux tiers, dit que Madame X... a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation dans la proportion d'un tiers, condamné in solidum Madame X... et la Compagnie MAIF à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1. 555 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 5. 081, 58 euros à chacun au titre de leur préjudice moral, à Madame F... ès qualités, la somme de 5. 081, 58 euros au titre du préjudice moral, celle de 1. 160 euros au titre du préjudice matériel, et celle de 6. 383, 12 euros au titre du préjudice économique, condamné in solidum les consorts Y... et la compagnie Assurance Mutuelle des Motards à payer à Madame X... la somme de 8. 388, 66 euros, et fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 8 décembre 2005, la Cour d'Appel de LYON a infirmé le jugement, dit que Monsieur Thierry Y... a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit, et condamné in solidum l'Assurance Mutuelle des Motards et les consorts Y... à payer à Madame X... la somme de 32. 650 euros en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 6 avril 2001.
Par arrêt du 11 janvier 2007, la Cour de Cassation, Deuxième Chambre Civile, a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a exclu tout droit à indemnisation en faveur de Monsieur Thierry Y... et de ses ayants droit, et en ce qu'il a assorti la condamnation de la Mutuelle des Motards et des consorts Y... à payer à Madame X... la somme de 32. 650 euros des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée.
Devant la Cour de renvoi, Madame X... conclut à la réformation du jugement et au débouté des demandes des consorts Y.... Elle soutient que Monsieur Thierry Y... a commis des fautes de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit et fait valoir qu'il circulait à une vitesse excessive et inadaptée aux conditions de circulation, qu'il roulait en dehors de sa voie de circulation, au mépris d'une ligne blanche continue et qu'il venait d'effectuer le dépassement dangereux et prohibé d'un ensemble de voitures sans ralentir sa vitesse. Elle souligne qu'elle n'a commis aucune faute.
A titre subsidiaire, elle fait siennes les conclusions de son assureur sur le montant de l'indemnisation.
Elle demande que l'indemnité qui lui a été allouée porte intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 21 juillet 1998, ou pour le moins à compter du 6 avril 2001.
La Société Filia MAIF conclut à la réformation du jugement et au débouté des réclamations des consorts Y.... Elle considère que Monsieur Thierry Y... a commis une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de ses parents et de son fils, puisqu'il roulait à une vitesse excessive et inadaptée aux conditions de circulation, qu'il circulait en dehors de sa voie de circulation au mépris d'une ligne blanche continue qu'il avait franchie pour dépasser un ensemble de véhicules.
A titre subsidiaire, elle estime que sous réserve de l'application du coefficient de réduction, les indemnités ne sauraient excéder 7. 622, 45 euros pour le préjudice moral des parents, et de l'enfant, et 8. 107, 20 euros pour le préjudice économique de l'enfant.
Monsieur et Madame Y..., et Monsieur Axel Y... considèrent que leur droit à indemnisation est total en l'absence de faute de Monsieur Thiery Y... et sollicitent la condamnation solidaire de Madame X... et de la MAIF à leur payer :
- au titre du préjudice moral, à Monsieur et Madame Y..., à chacun, la somme de 15. 000 euros et à Monsieur Axel Y... celle de 30. 000 euros,
- au titre du préjudice économique, la somme de 20. 000 euros à Monsieur Axel Y...,
- au titre du préjudice matériel, la somme de 4. 665, 16 euros à Monsieur et Madame Y..., et celle de 3. 048, 98 euros à Monsieur Axel Y...,
- la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Mutuelle des Motards demande qu'il lui soit donné acte du règlement de l'indemnité allouée à Madame X... majorée des intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 6 avril 2001, et considère qu'aucun élément ne permet de porter cette date au 21 juillet 1998.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON, assignée à son siège à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage ou de celui de ses ayants droit lorsqu'elle a contribué à sa réalisation ; que cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, il est définitivement jugé, après l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, qui a notamment considéré que le second moyen de cassation pris en ses deux premières branches n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, que Madame X... n'a pas commis de faute ;
Attendu qu'il découle du procès-verbal de gendarmerie que l'accident s'est produit au niveau d'une intersection, alors que Madame X..., qui conduisait son véhicule automobile, avait franchi un panneau stop, s'était engagée sur le CD 433 et se trouvait sur la voie d'accélération en direction de LYON ; que la motocyclette pilotée par Monsieur Thierry Y..., qui circulait en direction de NEUVILLE-SUR-SAONE, a franchi une ligne longitudinale continue et a heurté le véhicule automobile sur son côté droit, ce qui a eu pour effet de le faire pivoter sur un demi-tour ; que le motocycliste a été projeté à plus de trente mètres du point de choc ;
Attendu qu'aucun témoin de l'accident n'a été identifié ; que les enquêteurs ont relevé que la visibilité était excellente, que les deux véhicules avaient été réduits à l'état d'épave, qu'une partie du moteur du véhicule automobile ainsi que l'aile avant droite ont été arrachés ;
Attendu qu'il découle de ce qui précède que Monsieur Thierry Y... a commis une première faute consistant à franchir la ligne longitudinale continue et à circuler sur la voie opposée pour aller percuter le véhicule automobile venant en sens inverse, sur son côté droit, c'est-à-dire sur la partie gauche de la chaussée qu'il avait empruntée irrégulièrement ; qu'il a par ailleurs commis une seconde faute consistant dans sa vitesse excessive à l'approche d'un carrefour, caractérisée par la violence du choc, les dégâts très importants sur les véhicules, le déplacement sur un demi-tour du véhicule automobile sous l'effet du choc, et la distance à laquelle le corps de la victime a été projeté ; que ces fautes, qui sont à l'origine du dommage, doivent entraîner l'exclusion du droit à indemnisation de ses parents et de son fils ;
Attendu qu'en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, l'indemnité allouée à Madame X... doit, en l'absence d'offre d'indemnisation par l'assureur, porter intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 6 avril 2001, c'est-à-dire cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise ayant fixé la consolidation au 9 juin 2000 ; qu'il convient de donner acte à La Mutuelle des Motards de ce qu'elle a réglé l'indemnité en tenant compte de la majoration à compter de cette date ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation,
Réforme le jugement entrepris,
Dit que Monsieur Thierry Y... a commis des fautes de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit,
Déboute les consorts Y... de leurs demandes,
Dit que l'indemnité allouée à Madame X... doit porter intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 6 avril 2001.
Donne acte à La Mutuelle des Motards de ce qu'elle a procédé au règlement de l'indemnité en tenant compter de la majoration à compter de cette date,
Condamne in solidum les consorts Y... et La Mutuelle des Motards aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, avec, pour ceux exposés devant la Cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (SCP) Baufume-Sourbe et la Société Civile Professionnelle (SCP) Brondel- + Tudela, Sociétés d'avoués.