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30/10/2008 | FRANCE | N°07/06783

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0146, 30 octobre 2008, 07/06783


RG : 07 / 06783
saisine sur renvoi après cassation suite à décisions- du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE du 17 mai 2005- de la cour d'appel de Dijon du 6 juin 2006- de la cour de Cassation du 11 octobre 2007

X...

C /
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES SAMCF
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 30 Octobre 2008

APPELANT :

Monsieur Michel X... ... 71460 SAVIGNY SUR GROSNE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté par Me MAISONNAS avocat au barreau de Lyon

INTIMEE : >
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES SAMCF, 10 Boulevard Alexandre Oyon 72000 LE MANS

représentée par la SCP BRON...

RG : 07 / 06783
saisine sur renvoi après cassation suite à décisions- du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE du 17 mai 2005- de la cour d'appel de Dijon du 6 juin 2006- de la cour de Cassation du 11 octobre 2007

X...

C /
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES SAMCF
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 30 Octobre 2008

APPELANT :

Monsieur Michel X... ... 71460 SAVIGNY SUR GROSNE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté par Me MAISONNAS avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES SAMCF, 10 Boulevard Alexandre Oyon 72000 LE MANS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par Me BESSY avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 25 Septembre 2008

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 01 Octobre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame AUGE Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 22 juillet 1999, Monsieur Michel X... a souscrit un contrat WINPRO santé et WINPRO IJ par l'intermédiaire de Monsieur A..., agent général de la WINTHERTUR aux droits de qui se trouvent les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.

Le contrat WINPRO IJ prévoyait le versement, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, d'une indemnité de 200, 00 francs par jour pendant une durée maximum de 1. 095 jours après un délai de franchise de 90 jours.
Michel X... a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 1999, mais la compagnie WINTHERTUR a refusé toute indemnisation par courrier du 13 janvier 2000 au motif notamment que le contrat n'avait pris effet que le 1er octobre 1999 et que les garanties n'étaient acquises qu'après trois mois de délai d'attente, soit pour toutes les affections déclarées après le 1er janvier 2000.
Par assignation en date du 6 octobre 2003, Monsieur X... a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Chalon sur Saône la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et Monsieur Hervé A... en paiement des sommes de 32. 850 € outre intérêts au taux légal en exécution de ses obligations contractuelles, 3. 811, 22 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2. 287 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 17 mai 2005, cette juridiction, retenant que le contrat avait pris effet au jour de sa signature mais que l'action dérivant d'un contrat d'assurances était prescrite par deux ans, cette prescription était acquise dans la mesure où l'accident avait eu lieu le 13 septembre 1999 et la première mise en demeure avait été reçue par la compagnie d'assurances le 22 octobre 2001. Elle a déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes.
Michel X... a relevé appel de cette décision devant la Cour d'Appel de DIJON qui par arrêt du 6 juin 2006 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Sur pourvoi de Monsieur X..., la Cour de Cassation, retenant que le sinistre faisant courir le délai biennal de prescription extinctive était constitué la jour de la consolidation de l'état de l'assuré et que le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre l'assureur se situait au jour où l'assuré a connaissance du manquement de l'assureur à ses obligation et du préjudice en résultant pour lui, a par arrêt du 11 octobre 2007 cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 juin 2006 par la Cour d'Appel de DIJON, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de LYON.

Michel X... a saisi la Cour de renvoi le 25 octobre 2007.

Il conclut à :
La confirmation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de CHALON SUR SAÔNE en ce qu'il a constaté que le contrat souscrit avait pris effet le jour de sa signature, soit le 22 juillet 1999 et a condamné la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en tous les dépens de première instance.
La condamnation en conséquence des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à lui régler les sommes de :
-33. 386, 33 € au titre des indemnités journalières
-585, 41 € au titre de l'exonération de primes
-55. 643, 89 € an titre de l'arriéré de rente invalidité ;
- le tout outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1999 ou, subsidiairement du 19 décembre 2002 qui porteront intérêts par années entières en application de l'article 1154 du Code Civil
-15. 000 € à titre de dommages intérêts pour manquements contractuels et résistance abusive,
-10. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Il demande à la Cour de dire et juger en outre que la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devra lui verser une rente annuelle jusqu'à l'année de ses 60 ans inclus de 11. 128, 78 €.
SUBSIDIAIREMENT sur la seule rente
Il demande à la Cour d'ordonner une expertise médico-légale afin de vérifier le taux d'invalidité dont il reste affecté.
Il soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que le contrat a bien été signé le 22 juillet 1999 comme le démontre l'original de ce document versé aux débats. Sur la prescription, il fait valoir que la date de consolidation n'est pas véritablement connue mais qu'elle peut être fixée au moment où les arrêts de travail ont cessé soit le 30 juin 2003, que la connaissance du manquement contractuel résulte d'un courrier du 19 octobre 2001 et enfin que le préjudice subi n'a jamais cessé. Il estime donc que son action n'est pas prescrite.
Sur le paiement des indemnités journalières, il soutient que la compagnie d'assurances n'a jamais contesté que sont dus 1095 jours à compter du 19 décembre 1999 jusqu'au 19 décembre 2002 et qu'il lui est donc dû la somme de 33. 386, 33 €
Sur la rente d'invalidité, il rappelle que celle-ci est de 73. 000 francs par an si l'invalidité au delà des 1. 095 jours atteint 33 % ce qui est le cas et il réclame 55. 643, 89 € au titre de l'arriéré de rente.
Il demande le remboursement des cotisations dont il aurait dû être exonéré à partir du 91e jour d'arrêt de travail.
Il estime que la compagnie d'assurances a pour échapper au paiement utilisé des moyens de résistance inadmissibles et qu'elle doit être condamnée au paiement de la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts.
La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES conclut au rejet de toutes les demandes formulées par Monsieur X... et à sa condamnation au paiement de la somme de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que si la Cour de Cassation a fixé le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle au jour où l'assuré avait eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant, elle ne s'est nullement prononcée sur le point de départ de l'action en paiement du principal.
Sur la date de prise d'effet de la garantie Win Pro IJ, elle soutient que l'adhésion de Monsieur X... au contrat est à effet au 1er octobre 1999 soit une date postérieure à l'accident et qu'à la date de celui-ci l'assuré n'était pas couvert.
Elle conteste l'attitude de résistance abusive qui lui est reprochée.
La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 22 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 / Sur la date de prise d'effet du contrat

Attendu qu'il résulte des exemplaires du contrat d'assurance Winpro IJ produits par chacune des parties, que celui-ci a été signé par Monsieur X... le 22 juillet 1999 de même que l'autorisation de prélèvement des cotisations sur son compte bancaire ; que ces documents portent également la signature et le tampon de l'assureur ;
Attendu que les conditions générales du contrat prévoient que l'adhésion prend effet à la date fixée au bulletin d'adhésion ; que celui signé par Monsieur X... ne mentionnant pas d'autre date que celle de la signature à savoir le 22 juillet 1999, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le contrat d'assurance Winpro IJ devait prendre effet à cette date ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
2 / Sur la mise en oeuvre des garanties prévues au contrat
A / Sur la prescription de la demande
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 114-1 alinéa 2, 2o du Code des Assurances que le délai de la prescription biennale court en cas de sinistre du jour où l'intéressé en a eu connaissance ; que le sinistre au sens de cet article est constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité, soit le jour de la consolidation de l'état de l'assuré ;

Attendu qu'en l'espèce, l'accident dont Monsieur X... a été victime est survenu le 13 septembre 1999, qu'après avoir été soigné par son médecin traitant pour les conséquences de sa chute, il est apparu qu'il souffrait d'un anévrisme intracrânien ce qui a nécessité son hospitalisation au service de neurochirurgie de l'hôpital Pierre WERTHEIMER à Lyon ; qu'il n'a quitté cet établissement que le 22 novembre 1999 ;

Attendu qu'il n'a pas repris ses activités en raison de son état de santé et qu'il a été à nouveau hospitalisé en avril 2000 pour embolisation de l'anévrisme puis en septembre 2000 ; que par la suite il a fait l'objet d'arrêts de travail délivrés par son médecin jusqu'au 30 juin 2003 ; qu'ainsi, à cette date son état n'était pas consolidé et qu'en conséquence, le délai de deux ans n'était pas expiré à la date de l'assignation intervenue le 6 octobre 2003 ;
Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en paiement des sommes garanties ;
B / Sur les sommes dues
Attendu que le contrat Winpro IJ prévoit le versement d'une indemnité de 200 francs par jour pendant 1095 jours avec une franchise de 90 jours ; qu'il en résulte que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES doit verser à Monsieur X... la somme de 219. 000 francs soit 33. 386, 33 euros outre intérêts à compter du 19 décembre 1999, date où les versement auraient du débuter en raison du délai de franchise ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas souscrit de garantie " rente d'invalidité " ; qu'en effet, le contrat du 22 juillet 1999 versé aux débats ne mentionne que la garantie " indemnités journalières " pour laquelle la cotisation annuelle est de 696 francs ; que la dernière page du document intitulé " résumé des garanties prévues par le régime obligatoire des artisans " ne constitue qu'un projet de complémentaire santé ou prévoyance proposé à l'assuré par la compagnie d'assurance et non pas une preuve d'adhésion ;
Attendu que ce projet fixe le montant de la cotisation indemnité journalière mensuelle à 58 francs pour la garantie choisie ultérieurement par Monsieur X... soit 696 francs, ce qui correspond à la cotisation mentionnée sur le contrat et aux conditions particulières, la cotisation annuelle totale de 816 francs incluant les frais de gestion pour 120 francs soit 10 francs par mois ;
Attendu que le calcul des cotisations pour la période du 1er octobre au 1er décembre 1999 soit pour deux mois fait apparaître la prime TTC pour 116 francs soit 58x2, les frais de gestion pour la même période soit 10x2 et les frais d'adhésion à l'association pour 150 francs, ce qui correspond au contrat signé le 22 juillet 1999 ;
Attendu que le document sur lequel Monsieur X... se fonde pour solliciter le paiement d'une rente à savoir l'attestation de paiement de primes ouvrant droit à déduction fiscale produite aux débats sous le numéro de pièce 21, permet de mettre en évidence que la prime versée du 1er octobre au 31 décembre 1999 soit pour trois mois s'élève à 174 francs TTC soit 58 francs correspondant à la garantie " indemnités journalières "
Attendu que si Monsieur X... avait souscrit la garantie rente d'invalidité, il aurait du verser mensuellement selon le projet produit soit 137 francs pour une rente jusqu'à 60 ans soit 161 francs pour une rente jusqu'à 65 ans ; qu'il ne résulte d'aucun document qu'il ait procédé à ces versements ;
Attendu qu'aucun contrat mentionnant l'adhésion à la garantie " rente d'invalidité " n'étant versée aux débats, la demande de ce chef sera rejetée ;

Attendu qu'en ce qui concerne le remboursement des cotisations versées à compter du 91ème jours, il ne concernent que la garantie " indemnités journalières " et s'établit donc à 373, 20 € ; que l'intimée sera condamnée à verser cette somme à Monsieur X... outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1999 ; qu'il sera également fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;

3 / Sur la responsabilité contractuelle de la SA MUTUELLES DU MANS A / Sur la prescription de l'action Attendu que le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre l'assureur se situe au jour où l'assuré a connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ;

Attendu qu'en l'espèce, à la suite de l'envoi à la compagnie d'assurances de l'arrêt de travail de Michel X..., il a été répondu à ce dernier par courrier du 13 janvier 2000, que la garantie ne pouvait jouer dès lors que le contrat était à effet du 1er octobre 1999 ;
Attendu que le 19 octobre 2001, Madame X... a adressé à la compagnie d'assurances un courrier par lequel elle indiquait qu'elle venait de se rendre compte que la demande d'adhésion avait bien été faite " en temps et en heure " puisqu'elle avait en sa possession le double de la demande datée du 22 juillet 1999 et elle demandait un nouvel examen du dossier de son mari ; que c'est donc à cette date que l'assuré a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations qui refusait de faire jouer la garantie alors que celle-ci était due ce qui lui causait un préjudice par la privation du versement des indemnités journalières ; que la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dans ses écritures devant la Cour de renvoi, considère que l'action est recevable dès lors que la lettre recommandée du 19 octobre 2001 témoigne de la conscience dans l'esprit du souscripteur du mal fondé de la position de l'assureur ;
Attendu qu'en assignant la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES le 6 octobre 2003, Monsieur X... a respecté le délai de prescription de deux ans ; que sa demande était donc recevable ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

B / Sur l'inexécution du contrat par la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

Attendu que la compagnie d'assurances détenait un exemplaire du contrat souscrit par Monsieur X... qu'elle a versé aux débats et qui porte la date du 22 juillet 1999 ; qu'elle savait donc que le contrat avait pris effet à cette date ;
Attendu qu'à la suite des réclamations de l'assuré auprès de l'agent WINTERTHUR de Chalon sur Saône, celui-ci, le 26 octobre 2001 et le 27 mai 2002 a demandé par courrier au directeur régional de cette compagnie d'examiner le dossier de Monsieur X... ; qu'il n'a été répondu à aucune de ses lettres ; que l'assureur a, par la suite reçu le 12 novembre et les 3 et 20 décembre 2002 ainsi que le 27 janvier et le 12 mars 2003 des courriers de la Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment de Saône et Loire accompagnés pour certains du bulletin d'adhésion de Monsieur X... réclamant vainement le versement des indemnités à leur adhérent ;
Attendu que cette demande a été réitérée par le conseil de Monsieur X... le 20 mai 2003 sans que la compagnie d'assurance ne remplisse ses obligations contractuelles ;
Attendu que le refus infondé de l'assureur d'exécuter ses obligations alors que les conditions de mise en jeu de la garantie étaient réunies et qu'il n'ignorait pas que l'assuré ne disposait pour introduire son action que d'un délai de deux ans constitue une faute contractuelle ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil l'inexécution du contrat par la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES justifie sa condamnation à des dommages et intérêts que la Cour évalue à la somme de 10. 000 euros ;
Attendu que l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de trois mille euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation par arrêt en date du 11 octobre 2007 de l'arrêt de la Cour d'Appel de DIJON en date du 6 juin 2006,

Infirme le jugement, sauf en ses dispositions ayant constaté que le contrat avait pris effet le 22 juillet 1999 et ayant condamné la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES aux dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit les actions de Monsieur X... en paiement des indemnités journalières et en responsabilité contractuelle de la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES recevables comme non prescrites,
Et en conséquence :
Condamne la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à payer à Monsieur X... les sommes de 33. 386, 33 € au titre des indemnités journalières et 373, 20 € au titre de l'exonération de primes, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1999,
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande formulée par voie de conclusions du 14 janvier 2008 ;
Déboute l'appelant de sa demande au titre de la rente d'invalidité,
Condamne la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à Monsieur X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
La condamne à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens et autorise la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, titulaire d'un office d'avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 07/06783
Date de la décision : 30/10/2008

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Prescription - Prescription biennale - Point de départ

Le sinistre au sens de l'article L. 114-1 alinéa 2 2º du Code des assurances, qui fixe le délai de la prescription à deux ans, est constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité, c'est-à-dire au jour de la consolidation de l'état de l'assuré et non à la date survenance de l'accident à l'origine du sinistre.En l'espèce, la victime d'une chute ayant subi un anévrisme intracrânien nécessitant plusieurs hospitalisations successives et des arrêts de travail, qui assigne son assureur en paiement des sommes garanties, n'est pas forclos à agir dès lors que son état n'est toujours pas consolidé à cette date.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 11 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-10-30;07.06783 ?
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