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30/10/2008 | FRANCE | N°07/00207

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 30 octobre 2008, 07/00207


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 30 Octobre 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 janvier 2007

N° rôle : 2001j1386
N° R. G. : 07 / 00207
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société HELVETIA 2, rue Sainte Marie 92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
SAS LAMBERT ET VALETTE 27, rue Pierre Semard 69800 SAINT PRIEST

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avouÃ

©s à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA AIG EUROPE 62, rue de...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 30 Octobre 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 janvier 2007

N° rôle : 2001j1386
N° R. G. : 07 / 00207
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société HELVETIA 2, rue Sainte Marie 92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
SAS LAMBERT ET VALETTE 27, rue Pierre Semard 69800 SAINT PRIEST

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA AIG EUROPE 62, rue de la République 69002 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP BCF et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA GALLET Zone Industrielle Sud BP 90 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP BCF et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA LAMBERT ET VALETTE 27, rue Pierre Semard 69800 SAINT PRIEST

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
Société HELVETIA 2, rue Sainte Marie 92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE :
SELARL Z...- Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par cession de la société EUROPEENNE DE DISTRIBUTION EURO-DIS venant aux droits de la société SNT SONNERY... 95300 PONTOISE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
Instruction clôturée le 09 Septembre 2008
Audience publique du 24 Septembre 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 24 Septembre 2008 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société GALLET a confié le 31 / 03 / 2000 à la société LAMBERT ET VALETTE, commissionnaire de transport, le transport de 25 palettes de gilets pare-balles de CHATILLON DE SUR CHALARONNE (01) à destination D'ERCAT à BRETIGNY SUR ORGE (Essonne). La société SNT SONNERY a été affrétée pour effectuer le transport par le commissionnaire. Elle a ainsi pris en charge la marchandise le 31 mars 2000 selon lettre de voiture du même jour. Elle devait être livrée le 03 / 04 / 2000. Dans la nuit du 1er au 2 avril 2000 la cargaison qui était dans une remorque de la société SNT SONNERY a été volée.

La société AIG EUROPE a indemnisé son assuré, la société GALLET en qualité d'assuré, la société GALLET en qualité d'assureur ad valorem pour 479. 000 francs (soit 73. 023, 08 €) après déduction d'une franchise de 10. 000 francs-c'est dans ces conditions que la société AIG EUROPE subrogée dans les droits de la société GALLET a présenté son recours à la société SNT SONNERY. N'obtenant pas satisfaction la société AIG EUROPE et la société GALLET ont assigné par acte du 30 / 03 / 2001 la société LAMBERT ET VALETTE ainsi que la société SNT SONNERY devant le Tribunal de Commerce de LYON.

Par acte du 23 avril 2001, la société LAMBERT ET VALETTE a assigné à son tour la société SNT SONNERY et par acte du 2 août 2001, elle a également assigné la compagnie HELVETIA ASSURANCES, assureur de la société SNT SONNERY. Par jugement du 8 janvier 2007, le Tribunal de Commerce de LYON a :- rejeté la demande en nullité de l'assignation-rejeté la demande en péremption d'instance-dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la subrogation-condamné la société LAMBERT ET VALETTE à payer à la Compagnie la société AIG EUROPE et à la société GALLET la somme de 73. 023, 08 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation-condamné la société SNT SONNERY à relever la société LAMBERT ET VALETTE de la condamnation prononcée à son encontre-condamné la compagnie HELVETIA ASSURANCES à garantir et à indemniser la société SNT SONNERY pour un montant de 45. 734, 70 € sur les sommes pour lesquelles elle est condamnée-condamné conjointement et solidairement les sociétés SNT SONNERY, LAMBERT ET VALETTE, la compagnie HELVETIA ASSURANCES à payer à la société AIG EUROPE la somme de 3. 500 € et à la société GALLET celle de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 11 janvier 2007, la compagnie HELVETIA ASSURANCES a relevé appel de ce jugement.
La société LAMBERT ET VALETTE a assigné le commissaire à l'exécution du plan de la société EUROPEENNE DE DISTRIBUTION qui vient aux droits de la société SNT SONNERY par acte du 27 septembre 2007 devant la Cour.
Vu les conclusions récapitulatives de la société HELVETIA du 1er septembre 2008 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable, car prescrite, l'action directe de la société AIG EUROPE et de la société GALLET et, le réformant, à constater l'opposabilité de la clause vol 9203 et de ses conditions de garantie à l'assuré de la compagnie HELVETIA, à la mettre hors de cause, aucune garantie n'étant due à la société SNT SONNERY compte tenu du non respect des conditions de garantie imposées par le contrat d'assurance, tel que la fermeture à clef de la remorque, à débouter les sociétés LAMBERT ET VALETTE ainsi que les sociétés AIG EUROPE-GALLET et SNT SONNERY de toute demande de condamnation dirigée contre elle-à titre subsidiaire à dire que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute lourde à l'égard des transporteurs-à dire que les dispositions du contrat type général s'appliquent de plein droit-à dire que l'indemnité due par la société SNT SONNERY devenue EUROS DIS aux sociétés AIG EUROPE et GALLET ne saurait excéder la somme de 14. 087, 50 €, tous préjudices confondus-à dire que la garantie de la compagnie HELVETIA ne saurait excéder la somme de 3. 811, 25 €, constituant le plafond de garantie accordé à la société SNT SONNERY devenue EUROS DIS en application du contrat d'assurances-à débouter les sociétés AIG EUROPE-GALLET et LAMBERT ET VALETTE du surplus de leurs demandes ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société AIG EUROPE et de la société GALLET du 21 juillet 2008 tendant à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'instance n'avait pas été atteinte par la péremption-en ce qu'il a dit que la société SNT SONNERY avait commis une faute lourde compte tenu des circonstances du vol, ce qui prive cette société et la société LAMBERT ET VALETTE de se prévaloir des limitations d'indemnité ou à condamner in solidum ou l'une d'elles, les sociétés SNT SONNERY, la compagnie HELVETIA ASSURANCES et la société LAMBERT ET VALETTE à les indemniser
-à dire que le commissionnaire de transport doit répondre du voiturier, ce qui conduit à les voir réparer le préjudice à dire que la compagnie HELVETIA ASSURANCES ne prouve pas qu'elle ait porté la clause 9203, qui permettrait à cet assureur de contester sa garantie, à la connaissance de la société SNT SONNERY, ce qui conduit à condamner la compagnie HELVETIA ASSURANCES à réparer le préjudice subi et à confirmer sur ce point
-à dire que le plafond de la garantie est d'un montant de 76. 224, 51 € en cas de faute lourde
-à dire que la compagnie HELVETIA ASSURANCES, ayant pris la direction du procès depuis le 02 / 08 / 2001, est donc considérée comme ayant renoncé à se prévaloir de la prescription biennale
-à dire qu'est recevable l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité dans le délai de deux ans c'est à dire tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré
-à dire en conséquence que l'action n'étant pas prescrite, il y a lieu de réformer le jugement ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société LAMBERT ET VALETTE du 27 / 08 / 2008 tendant à voir infirmer le jugement déféré
-à dire qu'il y a lieu de statuer ce que de droit sur la péremption d'instance
-à déclarer les sociétés AIG EUROPE et GALLET mal fondées dans leurs demandes
-à dire qu'elles ne rapportent pas la preuve d'une faute lourde du transporteur, de sorte que cette responsabilité et celle du commissionnaire de transport doit être limitée à la somme de 14. 087, 50 € en application de l'article 21 du contrat type général
-à dire que la compagnie HELVETIA ASSURANCES est mal fondée dans sa contestation de garantie de la société SNT SONNERY
-à condamner la compagnie HELVETIA ASSURANCES à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle
-à débouter la compagnie HELVETIA ASSURANCES de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions de Maître Z... és qualités de commissaire à l'exécution du plan par cession de la société EUROPEENNE DE DISTRIBUTION venant aux droits de la société SNT SONNERY du 23 / 04 / 2008 tendant à voir dire les demandes formées contre la société SNT SONNERY ainsi que lui-même ès qualités irrecevables, et subsidiairement mal fondées
-à dire que la compagnie HELVETIA ASSURANCES doit sa garantie
-à condamner la société LAMBERT ET VALETTE à lui payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2008.
MOTIFS ET DÉCISION
I-Sur la péremption d'instance.
Attendu que la société HELVETIA soutient que les sociétés AIG EUROPE et GALLET n'ayant accompli aucune diligence interruptive ni, aucune autre des parties au procès depuis plus de deux années, la péremption d'instance est acquise-qu'en réponse les sociétés AIG EUROPE et GALLET estiment que l'article du journal " Le Progrès " daté du 04 / 07 / 2002 qu'elles ont versé aux débats le 29 / 07 / 2002, qui relatait la découverte par les gendarmes de la section de recherche de LYON dans le cadre d'enquêtes liées à des attaques de fourgons de 91 des gilets pare-balles qui lui avaient été volées en 2000 et l'arrestation d'un homme, qui a été déféré au parquet de BOURG EN BRESSE et présenté au juge d'instruction dans le cadre d'une instruction ouverte pour recel aggravé-vols en réunion et association de malfaiteurs, constitue une telle diligence, dont il n'est pas exigé qu'elle emprunte la forme d'un acte de procédure ;
Attendu que toute démarche de procédure constitue une diligence dés lors qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire
-que c'est bien le cas en l'espèce puisque la production de cette pièce manifeste l'intention des sociétés AIG EUROPE et GALLET d'apporter un élément dans l'instance dans le seul dessein de la poursuivre, sans quoi elles ne l'auraient pas versée aux débats
-que le point de départ du délai de deux années est la date de la dernière audience à laquelle l'affaire a été évoquée le 28 janvier 2002, la péremption n'était pas acquise, puisque le délai avait été interrompu le 29 juillet 2002
- que de sorte que l'instance n'a pas été atteinte par la péremption ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer sur ce point le jugement déféré ;
II-Sur la faute lourde.
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de synthèse de la procédure d'enquête préliminaire établi par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale de VILLEFRANCHE SUR SAONE à la suite du vol de gilets pare-balles, qui est survenu dans la nuit du 1er au 2 avril 2000 dans l'enceinte de la société SNT SONNERY après que le chauffeur de cette société eut laissé l'ensemble routier dans lequel se trouvaient les gilets, objet du transport, que la remorque était bien fermée, mais n'était ni verrouillée, ni cadenassée, comme la société SNT SONNERY avait l'habitude de le faire en laissant les véhicules sans surveillance particulière, de sorte qu'elle est régulièrement victime de vols pendant la période de week-end-qu'il s'y ajoute selon le procès-verbal du gendarme X...
-que l'accès aux locaux est facilité du fait qu'il n'y a qu'une simple clôture de grillage ne dépassant pas deux mètres de hauteur et que le portail en fer a une hauteur de 1, 80 mètre, ce dont profitent les voleurs qui ne sont gênés par aucune protection extérieure ;
Attendu que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission qu'il a acceptée
-que c'est le cas lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'un vol de marchandises chargées dans un véhicule laissé sans surveillance sur un parking non gardé et sans qu'il ait été verrouillé, la société SNT SONNERY chargée du transport n'ayant pu ignorer la nature et l'importance des marchandises qui lui avaient été confiées lui faisant en conséquence l'obligation d'y apporter le plus grand soin ce que manifestement elle n'a pas fait ;
Attendu que la société GALLET, expéditeur, n'a commis aucune faute comme le soutient la commissionnaire à son égard qui exonérait le transport de la faute lourde et limiterait ainsi sa garantie ;
Attendu que la société SNT SONNERY, comme le commissionnaire de transport la société LAMBERT ET VALETTE qui en est le garant, sont donc mal fondées à soutenir que les circonstances du vol ne sont pas constitutives d'une faute lourde
-que le jugement déféré, qui a retenu la faute lourde, doit être confirmé sur ce point ;
III-Sur l'opposabilité de la clause 9203 du contrat d'assurances au transporteur.
Attendu que la société HELVETIA ASSURANCES soutient que la clause 9203 du contrat d'assurances est opposable à la société SNT SONNERY, transporteur, au motif qu'elle en a eu connaissance, quand bien même n'aurait elle pas signé le contrat
-que le fait de reconnaître, comme le fait la société SNT SONNERY, qu'elle était assurée auprès de la société HELVETIA suffit à établir que le contrat, même non signé, s'applique
-que la société AIG EUROPE ne peut donc prétendre qu'il n'est pas établi que la clause 9203 soit opposable à la société SNT SONNERY ;
Attendu que c'est à l'assuré et non à l'assureur de démontrer, s'agissant d'une clause qui fixe les conditions auxquelles l'assureur accorde sa garantie, qu'il les a respectées
-que la garantie du contrat en vertu de cette clause s'applique lorsque les vols surviennent en dehors du territoire italien pour un stationnement compris entre 2 heures et 24 heures
-qu'elle n'est accordée qu'à la condition que l'assuré ait mis en oeuvre les mesures de protection prévues à l'article 2 de la clause à savoir que le véhicule fasse l'objet d'un gardiennage, soit remisé dans un endroit clos, surveillé ou fermé à clef et soit équipé d'un dispositif de protection complémentaire contre le vol dûment mis en oeuvre
-que ces obligations ont fait défaut
-que du moins la société SNT SONNERY ne démontre-t-elle pas qu'elle les a respectées
-qu'il en résulte que la société HELVETIA ne doit pas sa garantie à son assuré la société SNT SONNERY ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement déféré qui a retenu une garantie de l'assureur à hauteur de 60 % et de dire en conséquence que la société HELVETIA ASSURANCES ne doit pas sa garantie à la société SNT SONNERY ;
IV-Sur la prescription de l'action directe de la société AIG EUROPE et de la société GALLET dirigée contre la société HELVETIA ASSURANCES.
Attendu que, dés lors que la société HELVETIA ASSURANCES ne doit pas sa garantie, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le point de savoir si l'action directe de la société AIG EUROPE et de la société GALLET dirigée contre la société HELVETIA ASSURANCES est recevable, du fait que l'assureur en prenant la direction du procès a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale
-que l'action directe des demandeurs à l'instance dirigée à l'encontre de la société HELVETIA ASSURANCES, est, du fait que l'assureur ne garantit pas le vol, sans objet ;
V-Sur les condamnations.
Attendu que la société LAMBERT ET VALETTE en sa qualité de commissionnaire de transport est garant des faits du transporteur qu'il s'est substitué
-qu'en conséquence elle ne peut se prévaloir de la clause du contrat type général de transport qui limite le montant de la garantie à la somme de 14. 087, 50 €
- que dés lors que le contrat type ne s'applique pas, le quantum des conséquences dommageables du vol n'est pas discuté ;
Attendu que la société LAMBERT ET VALETTE doit être en conséquence condamnée à payer à la société AIG EUROPE la somme de 73. 023, 08 € correspondant à ce qu'elle a versé à la société GALLET pour l'indemnisation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mars 2001
- qu'il convient de confirmer de ce chef le jugement déféré ;
Attendu que la société GALLET est bien fondée à réclamer le montant de la franchise restée à sa charge
-que le premier juge a omis de statuer sur cette demande
-qu'il convient en conséquence de condamner la société LAMBERT ET VALETTE à payer à la société GALLET la somme de 1. 524, 49 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mars 2001 ;
Attendu que la société EUROPENNE DE DISTRIBUTION, qui vient aux droits de la société SNT SONNERY, par suite d'une transmission universelle de son patrimoine, a fait l'objet d'un redressement judiciaire suivi d'un plan de cession
-qu'elle ne peut donc être condamnée à relever et à garantir la société LAMBERT ET VALETTE des condamnations prononcées à son encontre, comme elle le réclame, de sorte que la société LAMBERT ET VALETTE doit être déboutée de sa demande à ce titre
-qu'il convient de dire que cette créance, n'ayant pas été déclarée au redressement judiciaire de la société EUROPEENNE DE DISTRIBUTION, ne peut par conséquent faire l'objet d'une fixation au profit de la société LAMBERT ET VALETTE ;
Attendu que dans ces conditions la faute qu'aurait pu commettre la société LAMBERT ET VALETTE, qu'invoque la société HELVETIA ASSURANCES et qui aurait conduit à un partage de responsabilité avec le transporteur-à la supposer établie-est de ce fait sans objet ;
VI-Sur les autres demandes.
Attendu qu'il n'est pas inéquitable à raison de la somme accordée par le premier juge que la société AIG EUROPE et la société GALLET de même que la société LAMBERT ET VALETTE supportent la charge de leurs frais irrépétibles d'appel et qu'il n'y a donc pas lieu de leur allouer présentement en appel une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait en revanche inéquitable que la société HELVETIA ASSURANCES supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Maître Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession ne justifie pas d'un préjudice indemnisable
-qu'il convient donc de le débouter de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de la société LAMBERT ET VALETTE dépourvue de fondement-qu'il serait inéquitable que Maître Z... ès qualités supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société LAMBERT ET VALETTE doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en péremption de l'instance
-en ce qu'il a retenu la faute lourde du transporteur, la société SNT SONNERY-en ce qu'il a condamné la société LAMBERT ET VALETTE à payer à la société AIG EUROPE la somme de 73. 023, 08 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et en ce qu'il a alloué une indemnité judiciaire de l'article 700 du code de procédure civile, à la société AIG EUROPE et à la société GALLET ;
Le réforme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
Dit que la clause 9203 du contrat d'assurances liant la société SNT SONNERY et opposable en tant qu'assurée à la société SNT SONNERY ;
Dit que la société SNT SONNERY n'ayant pas respecté les conditions de la garantie du contrat d'assurance, la société HELVETIA ne lui doit pas sa garantie ;
Dit l'action directe de la société AIG EUROPE et de la société GALLET dirigée à l'encontre de la société HELVETIA ASSURANCES sans objet ;
Condamne la société LAMBERT ET VALETTE à payer à la société GALLET la somme de 1. 524, 49 € au titre de la franchise restée à sa charge, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Déclare Maître Z...ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société EUROPEENNE DE DISTRIBUTION venant aux droits de la société SNT SONNERY mal fondé dans sa demande en dommages et intérêts et l'en déboute ;
Dit n'y avoir lieu d'allouer en appel une indemnité judiciaire de l'article 700 du code de procédure civile à la société AIG EUROPE et à la société GALLET ainsi qu'à la société LAMBERT ET VALETTE ;
Condamne la société LAMBERT ET VALETTE à payer à la société HELVETIA la somme de 1. 000 € et à Maître Z... ès qualités celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/00207
Date de la décision : 30/10/2008

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats

Est constitutive d'une diligence toute démarche de procédure visant à faire progresser l'affaire et ne s'analyse pas nécessairement en un acte de procédure en tant que tel.En l'espèce, la production à l'audience d'une pièce comme un article de journal est suffisante à caractériser l'intention des parties de la volonté de poursuivre l'affaire, sans quoi elles ne l'auraient pas versée aux débats.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 08 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-10-30;07.00207 ?
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