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23/10/2008 | FRANCE | N°07/07641

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 23 octobre 2008, 07/07641


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 23 Octobre 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 11 octobre 2007

N° rôle : 2005 / 2552
N° R. G. : 07 / 07641
Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Monsieur Stéphane X... né le 22 juin 1975 à TOULOUSE (31)... 66470 SAINTE MARIE

Madame Sandrine Z...... 66470 STE MARIE

représentés par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistés de Me Thierry DEL POSO, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
SAS DIST

RIBUTION CASINO FRANCE 1 esplanade de France 42008 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

représentée par Me Christian MOREL, av...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 23 Octobre 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 11 octobre 2007

N° rôle : 2005 / 2552
N° R. G. : 07 / 07641
Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Monsieur Stéphane X... né le 22 juin 1975 à TOULOUSE (31)... 66470 SAINTE MARIE

Madame Sandrine Z...... 66470 STE MARIE

représentés par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistés de Me Thierry DEL POSO, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE 1 esplanade de France 42008 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL COCHET CLERGUE ABRIAL ROBILLARD, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
Instruction clôturée le 10 Juin 2008
Audience publique du 17 Septembre 2008 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 17 Septembre 2008 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CASINO FRANCE, aux droits de laquelle se trouve la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a signé un contrat de cogérance intérimaire d'une supérette en date du 22 avril 1999 avec M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... située à PORT LEUCATE, n° E1213, puis un contrat de cogérance de cette supérette le 16 février 2000.
Ce dernier contrat a fait l'objet d'un avenant du 25 juin 2004 pour la gestion d'une autre supérette SPAR E 1291, également située à PORT LEUCATE. Les comptes des deux magasins étaient globalisés.

Par acte du 30 novembre 2005, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 26. 427, 29 €, outre intérêts à compter du 01. 07. 2005, date de la première mise en demeure, et celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux demandes de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... ont contesté le calcul de cette somme et ont prétendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE leur devait la somme de 2. 386, 04 €.
Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a débouté M. Stéphane X... et Mme SANDRINE Z... de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 26. 427, 29 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 / 07 / 2005 et celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions du 03 / 03 / 2008, M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... s'opposent à la prise en compte des emballages dans le calcul du compte général de dépôt au motif que ceux-ci ne sont pas contractualisés. Ils contestent la somme réclamée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux motifs que tous les arrêtés de compte n'ont pas été signés par eux-mêmes et qu'au moment de leur départ une négociation a eu lieu avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE réduisant la somme réclamée de 26. 427, 29 € à 15. 804, 54 € dont 12. 800 € représentant un vol d'espèces en juillet 2003 qu'ils ont dû supporter.

Ils font valoir qu'il y avait à cette date un excédent d'emballage de 8. 641, 36 € et que le crédit des litiges en cours de 2003 et de 2004 s'élèvait à 9. 272, 08 €, ce dont il doit être tenu compte dans le calcul soit : 15. 804, 54-8. 641, 36-9. 272, 08 = 2. 386, 04 € dont la société DISTRIBUTION CASINO est finalement redevable envers eux. Ils sollicitent en conséquence la réformation du jugement déféré.

Dans ses conclusions du 16 avril 2008, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE expose :- que les gérants ont la qualité de mandataires non salariés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et perçoivent à ce titre des commissions-qu'à chaque fin de mois il est constitué un solde théorique de la marchandise en stock dans les supérettes-que ce stock théorique de fin de mois est égal au stock théorique du début du mois augmenté des commandes passées au cours du mois et diminué des recettes réalisées et versées au titre des ventes effectuées sur la même période-que le stock théorique " fin de mois " ainsi calculé est reporté au début du mois suivant-qu'à certaines périodes, elle procède de manière contradictoire avec les cogérants à un inventaire physique du stock de la supérette.

Elle rappelle aussi :- que l'article 22 de l'Accord Collectif National des maisons d'alimentation prévoit que le stock réel est comparé au stock théorique et stipule : " le stock de gestion entre deux inventaires s'établit de la manière suivante : stock de départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + stock final. Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des produits reçus, il y a manquant de marchandises ou de recettes provenant de leur vente. Dans le cas contraire, il y a excédent.

Elle ajoute qu'en application de l'article 22 un arrêté de compte opposable aux deux parties est alors établi.
Elle affirme :- que le 03 / 02 / 2003, il a été établi un inventaire contradictoire qui a donné lieu à un solde créditeur du compte général de dépôt de 1. 549, 76 €- que cet inventaire a été signé par les deux parties-que le 27 octobre 2003, l'arrêté du compte précédent a été signé par les deux parties puis qu'ont été établis plusieurs inventaires contradictoires des 27 / 10 / 2003, 12 / 01 / 2004, 26 / 02 / 2004, 04 / 10 / 2004 et enfin le 3 décembre 2004 lequel constitue un inventaire de fermeture à la suite de la rupture du contrat par M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... notifiée par eux le 29 / 10 / 2004- que ces inventaires ont été réalisés contradictoirement et ont donné lieu à un arrêté des comptes par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE conformément à la méthode rappelée-que le solde définitif du compte général de dépôt est débiteur pour un montant de 26. 427, 29 € dont le paiement est réclamé à M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z.... Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2008.
MOTIFS ET DÉCISION
I-Sur la demande en paiement de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre du compte général de dépôt de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... se rapportant à la gestion d'une supérette.
Attendu que les co-gérants de supérette sont dépositaires des marchandises qui leur sont confiées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en début de contrat et lors des commandes de réapprovisionnement passées en cours d'exécution du contrat qui les lie
-que l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation prévoit que le stock de gestion entre deux inventaires s'établit dans les termes suivants : " stock de départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + stock final
-que si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des produits reçus, il y a manquant de marchandises ou de recettes provenant de leur vente et dans le cas contraire excédent "
- que cet article prévoit encore que l'excédent de marchandises est crédité par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur le compte général de dépôt des co-gérants et lorsque la valeur du stock réel se révèle inférieure à celle du stock théorique le manquant de marchandises qui en résulte est inscrit à son débit
-que le contrat prévoit dans ce dernier cas que les co-gérants sont tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises qui a été constaté provenant des ventes et dont le montant a été porté au débit du compte général de dépôt ;
Attendu que les manquants de marchandises résultent des inventaires dressés contradictoirement à intervalles réguliers et lors de la sortie des gérants et qui sont repris dans l'arrêté du compte qui est établi à cette occasion en retenant les stocks existant à l'entrée et à la sortie de la période et en tenant compte des marchandises reçues et de celles vendues au cours de la période
-qu'il ne peut être imputé aux gérants la charge de ces manquants qu'à la condition que les inventaires, de même que les arrêtés de compte qui sont établis sur la base de ces inventaires comportent leur signature ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE que les arrêtés de compte-à l'exception de celui du 27 octobre 2003- ne portent pas la signature de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z...
- qu'ainsi le compte général de dépôt, qui récapitule les éléments des arrêtés de compte, ne peut être retenue comme preuve à l'encontre de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... des éléments qui y sont portés
-que l'absence de protestation de la part des gérants à la réception des arrêtés de compte ne suffit pas à en déduire qu'ils en ont tacitement acceptés les termes
-que les inventaires qui sont produits aux débats, qui ne mentionnent pas les manquants sont de ce fait dépourvus de toute portée, quand bien même seraient signés des gérants ;
Attendu que dans ces conditions tant les arrêtés de compte que le compte général de dépôt dont la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait état sont inopposables aux gérants-que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est en conséquence mal fondée dans ses demandes au titre de manquants de marchandises dont elle est impuissante à rapporter la preuve
-qu'elle doit ainsi être déboutée de ses demandes à ce titre ;
Attendu que le jugement déféré doit être de la sorte réformé de ce chef ;
II-Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z....
Attendu que M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... réclament à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2. 386, 04 €
- que pour fonder cette demande ils invoquent sans produire aucune pièce à l'appui de leur dire un prétendu accord qui serait intervenu au terme du contrat selon lequel la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aurait accepté de réduire sa créance à la somme de 15. 804, 54 €
- que cette prétention doit être ainsi écartée-qu'ils ne peuvent pour expliquer ces manquants faire état du vol qui a eu lieu dans la supérette en juillet 2003, dés lors qu'ils ont signé l'arrêté de compte du 27 / 10 / 2003, sans émettre de réserve ce qui leur interdit à présent de le contester
-qu'ils ne peuvent donc demander que l'on retienne à leur profit la somme de 12. 800 € représentant la valeur de ces marchandises
-qu'ils ne s'expliquent pas sur leur demande de mettre au crédit du compte des litiges qui se rapportent aux années 2003 et 2004
- qu'à défaut d'apporter des éléments de preuve sur ce point la demande faite à ce titre doit être écartée ;
Attendu que dans ces conditions la demande reconventionnelle de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... n'est pas fondée
-qu'ils doivent de la sorte en être déboutés, confirmant de ce chef le jugement déféré ;
III-Sur les autres demandes.
Attendu qu'il serait inéquitable que M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... supportent la charge de leurs frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de leur allouer une somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... de leur demande reconventionnelle ;
Le réforme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
Déclare la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE mal fondée dans sa demande en paiement à l'encontre de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... au titre du compte général de dépôt de la gestion de la supérette qu'ils exploitaient comme mandataires non salariés à PORT LEUCATE et l'en déboute ;
Y ajoutant ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître DE FOURCROY, avouée, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/07641
Date de la décision : 23/10/2008

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION - Distribution - / JDF

Les co-gérants de supérette en tant que dépositaires des marchandises confiées par la société de distribution en début de contrat, sont tenus de couvrir aux termes même du contrat, le manquant de marchandises qui aura pu être constaté des inventaires dressés contradictoirement à intervalles réguliers et lors de la sortie des gérants et qui sont obligatoirement repris dans l'arrêté du compte, ce dernier résultant nécessairement des inventaires contradictoires lesquels comportent la signature des co-gérants. En l'espèce, dès lors que les arrêtés de compte ne portent pas la signature des co-gérants, le compte général de dépôt récapitulant les éléments des arrêtés de compte ne peut être opposé aux co-gérants quand bien même ceux-ci n'auraient manifesté aucune protestation à la réception des arrêtés de comptes, cette absence ne pouvant valoir acceptation tacite de leur part, sachant que les inventaires signés par les co-gérants ne mentionnent aucun manquant.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 11 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-10-23;07.07641 ?
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