R.G : 07/05385
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON au fond du29 juin 2007
RG N° 2004/297
Société GAN ASSURANCES VIE
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 23 OCTOBRE 2008
APPELANTE :
Société GAN ASSURANCES VIE8-10, rue d'Astorg75008 PARIS
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER avoués à la Cour
assistée de Me Didier SARDIN avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Roger X......42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour
assisté de Me BEAL avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
L'instruction a été clôturée le 26 Mai 2008L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Septembre 2008L'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Madame Bernadette MARTIN, président de chambre, et Madame BIOT, conseiller, siégeant en rapporteurs, les avocats ne s'y étant pas opposés, ont entendu le rapport de Madame BIOT et les plaidoiries. Elles en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré.
assistées de Madame SAUVAGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame MARTIN, président,Madame BIOT, conseillerMadame AUGE, conseiller
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame MARTIN, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Roger X..., né le 12 octobre 1946, a adhéré le 3 décembre 1993 à un contrat d'assurances de groupe souscrit auprès du GAN VIE par la CAISSE D'ENTRAIDE DU TEXTILE ET AUTES INDUSTRIES DU SUD EST (CETSE) qui prévoyait le service d'une rente annuelle en cas d'invalidité permanente et le versement de prestations en cas d'incapacité temporaire totale.
Monsieur X..., victime d'une gonarthrose, a été placé en arrêt de travail le 20 septembre 2001 et déclaré en invalidité deuxième catégorie par la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SAINT-ETIENNE à compter du 31 janvier 2002.
Le GAN a fait examiner cet assuré par son médecin conseil le Docteur A... lequel à conclu à une incapacité fonctionnelle de 20 % et professionnelle de 50 % en considérant que l'intéressé pouvait exercer une activité de direction au sein de la Société ART DIFFUSION en sa qualité de gérant.
Par ordonnance du 20 août 2003, le Président du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON statuant en référé a désigné le Docteur Françoise B... en qualité d'expert.
Après dépôt du rapport de cet expert Monsieur X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON statuant au fond pour que le GAN VIE soit condamné à lui verser un arriéré d'indemnités et une rente en raison de son incapacité permanente.
Par jugement du 27 janvier 2006 le tribunal avant-dire-droit, a désigné le Docteur C... en qualité d'expert.
Après dépôt du rapport de cet expert le 6 juillet 2006, le tribunal, par jugement du 29 juin 2007, a dit que Monsieur X... était dans l'incapacité d'exercer son métier de maçon carreleur et qu'il devait bénéficier de l'indemnisation totale prévue à l'article 26-1 du contrat d'assurance.
Ce jugement a :
"- condamné la Société GAN ASSURANCES VIE à payer à Monsieur X..., au titre de l'arriéré d'indemnisation pour la période du 21 mai 2002 au 29 février 2004, la somme de SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS SIX CENTIMES (6.854,06 EUROS), outre revalorisation prévue par l'article 34 1er alinéa du même contrat applicable et les intérêts de droit à compter du 6 mai 2003,
- condamné la Société GAN ASSURANCES VIE à verser à Monsieur X..., à compter du 1er mars 2004, la rente totale prévue par l'article 26 1er alinéa du contrat d'assurance de groupe, revalorisée selon les dispositions de l'article 34 1er alinéa du même contrat,
- débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la Société GAN ASSURANCES VIE à payer à Monsieur X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la défenderesse aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référé et le coût des deux expertises judiciaires".
Appelant, le GAN ASSURANCES VIE conclut à la réformation du jugement et prie la Cour de constater que Monsieur X... n'est pas inapte à exercer toute activité rémunérée et qu'il peut en particulier assumer la fonction de gérant de sa société.
Il demande en conséquence de rejeter les demandes de Monsieur X... et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le GAN rappelle que la preuve de l'incapacité ou de l'invalidité incombe à l'affilié, et que selon l'article 26-2 du contrat si l'affilié est invalide mais capable d'exerce une activité rémunérée, le montant de la rente est diminué de moitié.
Il soutient que Monsieur X... est capable d'exercer une activité rémunérée, ce qui a été confirmé par le Docteur C... dans son expertise puisque celui-ci a indiqué qu'il était apte à exercer une activité de vente, d'organisation et de surveillance des chantiers, de contacts avec la clientèle et qu'ainsi il pouvait assurer des travaux administratifs et de gestion.
Il précise que la Société ART DIFFUSION dont Monsieur X... était le gérant a changé d'activité pour se spécialiser dans la décoration alors qu'auparavant elle avait une activité de construction de piscine.
Monsieur Roger X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il était en incapacité totale de travail et avait droit à l'indemnisation totale prévue à l'article 26 alinéa 1 du contrat d'assurance de groupe et a condamné le GAN ASSURANCES VIE à régler l'arriéré pour la période du 21 mai 2002 au 29 janvier 2004 et à payer une rente à compter du 1er mars 2004.
Il demande, réformant le jugement, de faire droit à sa demande de dommages et intérêts et de lui allouer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'intimé explique qu'il est incapable d'exercer une profession quelconque, état non seulement constaté par la Sécurité Sociale qui l'a déclaré en invalidité deuxième catégorie mais aussi par le Docteur B... qui a en outre insiste sur le fait qu'il s'occupait des chantiers et que son épouse assurait effectivement la gestion de l'entreprise.
Il se reporte au procès-verbal d'assemblée générale du 21 janvier 2002 au cours de laquelle il a renoncé à percevoir une rémunération ce qui a été décidé.
L'intimé souligne que le GAN dénature le contrat en ne retenant que l'aspect médical de l'invalidité alors que la possibilité d'exercer une activité rémunérée doit s'apprécier "in concreto".
MOTIFS ET DECISION
Attendu que seul l'état d'invalidité permanente de Monsieur X... au sens du contrat d'assurances collectives conclu entre le CETSE et le GAN VIE est en litige ;
Attendu que selon l'article 26 de ce contrat "les assureurs garantissent en cas d'invalidité permanente totale ou partielle - sous réserve que l'affilié perçoive de la Sécurité Sociale une pension au titre de l'assurance invalidité - le service d'une rente annuelle dont le montant, sauf application des dispositions de l'article 27 relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, est fixé à 100 % du salaire de base sous déduction des prestations versées par la Sécurité Sociale (à l'exclusion toutefois des revalorisations qui pourraient intervenir). Si l'affilié est invalide mais capable d'exercer une activité rémunérée, le montant de la rente est diminué de moitié..."
Attendu que l'indication donnée n'est pas celle de l'impossibilité d'exercer sa profession mais une activité rémunérée en général ; que lorsque l'assuré remplit la condition d'invalidité au sens de la Sécurité Sociale - condition indispensable à la garantie - mais demeure capable d'exercer une activité rémunérée même s'il n'exerce plus sa profession la rente est diminuée de moitié ;
Attendu qu'il résulte des rapports du Docteur B... et du Docteur C... qu'en raison de son handicap Monsieur X... est totalement inapte à l'exercice de sa profession de maçon carreleur ;
Que selon le Docteur B... étant donné l'âge et la spécificité de la victime un autre exercice professionnel est illusoire ;
Attendu toutefois que cette observation fait référence à une notion économique et non à l'état physique de l'assuré au regard des séquelles qu'il présente ;
Attendu que le Docteur C... considère quant à lui que Monsieur X... est inapte à effectuer des tâches manuelles mais est apte à effectuer un travail de surveillance de chantiers, de gestion de vente et de relation avec les clients ;
Attendu qu'ainsi cet expert après avoir décrit les lésions rhumatismales dont souffre l'intéressé qui présente une boiterie et doit utiliser une canne pour ses déplacements a conclu néanmoins à une possibilité d'effectuer une activité susceptible de procurer une rémunération ;
Attendu qu'au vu de ces conclusions précises et non médicalement contredites il convient, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si Monsieur X... a ou non exercé auparavant sa fonction de gérant de la Société ART DIFFUSION, de constater que le GAN était bien fondé à réduire de moitié la rente servie à son assuré puisque celui-ci, au sens du contrat, était en état d'invalidité permanente partielle à compter de la date de consolidation fixée au 3 janvier 2002 ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc réformé et Monsieur X... débouté de toutes ses prétentions ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser au GAN ASSURANCES VIE la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ;
Attendu que les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise seront supportés par Monsieur X... ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Vu les rapport d'expertise des Docteurs B... et C...,
Dit que Monsieur Roger X... est en état d'invalidité partielle au sens de l'article 26 du contrat d'assurances puisqu'il est capable d'exercer une activité rémunérée,
Le déboute de toutes ses prétentions,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Roger X... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) LIGIER de MAUROY-LIGIER, Société d'avoués.