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23/10/2008 | FRANCE | N°07/02643

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 23 octobre 2008, 07/02643


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 23 Octobre 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 mars 2007

N° rôle : 2007j653

N° R.G. : 07/02643
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
SAS LA FLECHE CAVAILLONNAISEAvenue de Robion84300 CAVAILLON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe LEONARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
SARL NOVALEC9 rue Calmette69740 GENAS
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la

Cour
assistée de Me Sabine BEDNAR, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 12 Septembre 2008
Audience publiqu...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 23 Octobre 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 mars 2007

N° rôle : 2007j653

N° R.G. : 07/02643
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
SAS LA FLECHE CAVAILLONNAISEAvenue de Robion84300 CAVAILLON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe LEONARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
SARL NOVALEC9 rue Calmette69740 GENAS
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sabine BEDNAR, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 12 Septembre 2008
Audience publique du 19 Septembre 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 19 Septembre 2008sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LES DÉCISIONS RENDUES
Le 18 avril 2006 la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de LYON une ordonnance enjoignant à la SARL NOVALEC de lui payer la somme de 2.183,57 euros représentant des factures afférentes à des opérations de transport pour la période d'avril 2005 à février 2006.
Suite à la signification de cette ordonnance d'injonction de payer le 28 avril 2006 la SARL NOVALEC a formé opposition le 26 mai 2006 en contestant devoir la créance litigieuse. Le Tribunal a prononcé le 9 janvier 2007 la radiation de l'affaire.Le 26 février 2007 la SARL NOVALEC a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.A l'audience du 20 mars 2007 à laquelle la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE n'a pas comparu, la SARL NOVALEC a développé des conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle contestait devoir les sommes réclamées dans la requête en injonction de payer et formulait une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, en raison de la non livraison d'une palette de cuivre de 600 kgs destinée à la SA GISEP, confiée le 1er mars 2006, et d'indemnité de procédure.
Par jugement en date du 20 mars 2007 le Tribunal a :- déclaré recevable et fondée l'opposition formée par la SARL NOVALEC - infirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 avril 2006- condamné la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE à payer à la SARL NOVALEC la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 1.500 euros et à supporter les dépens.
Par déclaration remise au greffe le 19 avril 2007 la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

Par ordonnance en date du 13 mai 2008 le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par voie d'incident par la SARL NOVALEC dans l'attente de la suite pénale donnée à la plainte pour vol de cuivre adressée par ses soins au Parquet le 4 décembre 2007.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 mai 2008 la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE demande à la Cour :- de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement et de condamner la SARL NOVALEC à lui payer la somme de 2.183,57 euros augmentée d'une pénalité égale à une fois et demi l'intérêt légal à compter de la signification du 28 avril 2006 et une indemnité de procédure de 2.500 euros- de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de la SARL NOVALEC, et en tout cas de la rejeter comme mal fondée, subsidiairement de dire qu'elle ne saurait être tenue de supporter un montant supérieur à 750 euros au titre de la perte de marchandise alléguée.
A titre liminaire la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE soutient que la SARL NOVALEC ne justifie pas de la mise en mouvement de l'action publique suite à la plainte déposée le 4 décembre 2007. Elle ajoute que le dépôt d'une plainte pour vol ne pourrait motiver un sursis à statuer sur sa demande en recouvrement de frais de transport distincte de la demande reconventionnelle de la SARL NOVALEC.
Elle fait valoir ensuite que la demande reconventionnelle formée à son encontre à l'audience du 20 mars 2007 est prescrite alors que selon l'intimée les marchandises qui ont disparu lui auraient été remises le 1er mars 2006, et qu'aux termes du contrat type le délai de livraison ne saurait excéder 2 jours. Elle expose qu'il n'est pas en l'espèce démontré un cas de fraude ou d'infidélité de nature à paralyser toute action indemnitaire ni un dol.
Sur le fond elle sollicite :- le paiement des transports dont elle communique les caractéristiques et qu'elle a indique avoir exécutés pour un montant de 2.183,57 euros - le bénéfice des intérêts de retard prévus en cas de retard de paiement par le contrat type général qui a vocation à s'appliquer car les parties n'ont rien convenu, ou à défaut de la clause pénale de 15 % prévue à ses conditions générales soit un montant de 327,53 euros.Elle conteste avoir reçu un paiement de 1.123,53 euros.Elle ajoute à titre subsidiaire que la SARL NOVALEC ne justifie pas du quantum de sa demande reconventionnelle et qu'il convient d'appliquer les limitations de responsabilité du contrat type, la preuve du dol allégué n'étant pas rapportée par l'intimée.

Par conclusions d'appel récapitulatives et responsives N° 3 signifiées le 26 mai 2008 la SARL NOVALEC sollicite :- à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de la suite pénale donnée à la plainte pour vol de cuivre adressée par ses soins le 4 décembre 2007.- subsidiairement la confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant à 6.000 euros des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, et le paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Elle fait d'abord valoir que la décision pénale à intervenir est de nature à influer sur la solution de l'instance.
Elle soutient ensuite que la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE ne justifie pas par la production de factures d'une obligation à sa charge; que si quelques lettres de voiture sont produites ces transports ont donné lieu à des paiements; que l'intimée à omis de comptabiliser un versement de 1.123,53 euros débité le 6 mars 2006 de son compte BANQUE POPULAIRE de sorte qu'elle ne pourrait tout au plus lui réclamer qu'un principal de 1.060,04 euros.Elle conteste l'application de majorations de retard du contrat type alors que les conditions générales de la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE ne prévoyaient pas de majoration des intérêts.
L'intimée ajoute qu'elle a confié le 1er mars 2006 une palette de cuivre de 600 kgs à la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE qui ne l'a pas livrée à la société GISEP.Elle conteste que tant la prescription qu'une quelconque limitation de responsabilité puissent lui être opposées alors que la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE a retenu la palette en raison de sa créance alléguée et a ainsi commis un dol voire un vol.
Une ordonnance en date du 12 septembre 2008 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR
Attendu que la mise en mouvement de l'action publique n'est de nature a autoriser le prononcé d'un sursis à statuer que lorsque la décision pénale à intervenir est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil;

Qu'en l'espèce la SARL NOVALEC a déposé plainte le 4 décembre 2007 en raison de la disparition d'une palette de cuivre confiée le 1er mars 2006 à la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE en vue d'un transport et d'une livraison au client GISEP;
Qu'il s'ensuit que l'enquête diligentée à la demande du Parquet D'AVIGNON ne présente aucun lien avec la demande principale formée par la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE au titre d'autres opérations de transport;
Que la décision pénale susceptible d'intervenir n'est donc susceptible d'influer que sur le sort de la demande reconventionnelle en indemnisation formée à l'audience du 20 mars 2007 par la SARL NOVALEC;
Que toutefois la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE oppose à cette demande reconventionnelle la prescription édictée par l'article L 133-6 du Code de Commerce qui dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité et que le délai de cette prescription est compté en cas de perte totale du jour ou la remise de la marchandise aurait du être effectuée dans le délai de livraison convenu ou à défaut dans celui déterminé par l'application du contrat type; que la fraude ou l'infidélité visée à l'article L 133-6 suppose de la part du voiturier une volonté malveillante tendant à dissimuler le préjudice causé à l'expéditeur ou au destinataire ou à induire en erreur ceux ci afin de paralyser toute action en justice ou demande indemnitaire;
Que la SARL NOVALEC, qui verse elle-même aux débats la réclamation écrite adressée le 10 mars 2006 de son client GICEP confirmant une réduction de 3.619,75 euros sur sa facture du 31 mars 2006 correspondant au montant de la marchandise non reçue objet de sa commande du 9 février 2006, ne caractérise pas des manoeuvres du voiturier destinées à paralyser sa demande indemnitaire; qu'il sera observé qu'au contraire la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE a elle-même adressé le 20 mars 2006 au Président du Tribunal de Commerce une requête en injonction de payer, puis fait signifier le 28 avril 2006 l'ordonnance rendue le 18 avril 2006; que suite à l'opposition formée par courrier recommandé du 29 mai 2006 par lequel elle se réservait le droit de former toute demande reconventionnelle, la SARL NOVALEC a mentionné une créance d"indemnisation de 5.000 euros dans un courrier adressé à l'appelante le 3 novembre 2006; que nonobstant la plainte déposée le 4 décembre 2007 la SARL NOVALEC ne peut donc invoquer dans l'instance la fraude ou l'infidélité de SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE;
Que la remise de la marchandise confiée le 1er mars 2006 aurait du intervenir dans le délai d'acheminement de 2 jours ouvrables prévu à l'article 22.1 du contrat type;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale et qu'il convient de déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle indemnitaire formée à l'audience du 20 mars 2007 par la SARL NOVALEC;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point;
Attendu que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la SARL NOVALEC à l'injonction de payer rendue le 18 avril 2006 par le Président du Tribunal de Commerce de LYON;
Attendu s'agissant de la demande principale de la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE que si la preuve est libre en matière commerciale, si le contrat de transport est consensuel, et si aucun texte ne subordonne le paiement de frais de transport à la production d'une lettre de voiture, il incombe à celui qui demande paiement de justifier de la réalité des prestations facturées par ses soins;

Qu'à la lecture des divers documents versés aux débats, la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE justifie suffisamment des prestations réclamées sauf au titre des transports suivants:- facture N° 50802388 du 31 août 2005 MANIN DISIER, CEC et CME pour un montant total de 258,70 euros HT soit 309,40 euros TTC - facture N° 51202563 du 31 décembre 2005 ELECTRO TRANSFE pour un montant de 142 euros HT soit 169,83 euros TTC (les récépissés des deux envois destinés au client LAURENT Z... ayant été annexés à la pièce 8);Qu'en conséquence la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE peut prétendre à un montant principal de 1.704,34 euros soit 2.183,57 - 479,23 euros;
Attendu que la SARL NOVALEC verse aux débats la copie du recto du chèque BANQUE POPULAIRE N° 0736284 d'un montant de 1.123,53 euros émis le 1er mars 2006 à l'ordre de La FLÈCHE et du relevé de son compte au 31 mars 2006 qui mentionne que ce chèque a été débité de son compte le 6 mars 2006 ; qu'ainsi elle justifie suffisamment de sa libération à hauteur de ce montant de 1.123,53 euros;

Que s'agissant du second chèque d'un montant de 1.250,63 euros dont la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE a accusé réception dans son courrier du 7 mars 2006 en précisant qu'elle n'acceptait pas ce règlement en raison des déductions opérées sur sa facture du mois de novembre 2005, ce chèque n'a pas été encaissé ; que dès lors ce montant ne saurait être déduit de la réclamation de la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE;
Qu'en conséquence il y a seulement lieu de déduire encore un montant de 1.123,53 euros et de retenir un solde de 580,81 euros;
Attendu que la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE a expressément prévu une clause pénale de 15 % des sommes dues dans ses conditions générales d'intervention qui sont produites en pièce 7 par la SARL NOVALEC, qui en reconnaît ainsi l'application; que les factures dont la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE poursuit le paiement mentionnent au recto et en gras "voir nos conditions générales d'intervention au verso";Qu'il s'ensuit que l'appelante ne peut invoquer à l'encontre de la SARL NOVALEC les pénalités en cas de non paiement prévues à l'article 18.5 du contrat type qui n'a qu'un caractère supplétif;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la SARL NOVALEC à payer à la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE la somme totale de 667,93 euros soit 580,81 + 87,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 17 mars 2006;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans l'instance;

Qu'il convient de condamner la SARL NOVALEC aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, et d'appel;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer;
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2007 le Tribunal de Commerce de LYON mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la SARL NOVALEC à l'injonction de payer rendue le 18 avril 2006 par le Président du Tribunal de Commerce de LYON;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau;
Condamne la SARL NOVALEC à payer à la SAS LA FLÈCHE CAVAILLONNAISE la somme de 667,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2006;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la SARL NOVALEC au titre de la remise le 1er mars 2006 de marchandises destinées au client GISEP;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la SARL NOVALEC aux dépens ceux d'appel étant recouvrés conformément au dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/02643
Date de la décision : 23/10/2008

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Prescription - / JDF

La fraude ou l'infidélité visée par l'article L133-6 du Code de commerce qui prescrit par un an les actions contre le voiturier en vertu du contrat de transport, suppose de la part du voiturier une volonté malveillante tendant à dissimuler le préjudice causé à l'expéditeur ou au destinataire, ou à induire en erreur dans le but de paralyser toute action en justice ou demande indemnitaire. En l'espèce, ne peut être caractérisée contre le voiturier aucun intention de paralyser toute action en justice ou demande indemnitaire dès lors que celui-ci est lui-même à l'origine d'une action en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce


Références :

article 4 du code de procédure pénale

article L. 133-6 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 20 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-10-23;07.02643 ?
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