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21/10/2008 | FRANCE | N°07/07597

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0063, 21 octobre 2008, 07/07597


RG n° : 07/07597

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fond du11 avril 2006
RG N° : 2006/3745

Société STEEL et CO SA
C/
Société S.V.A

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 21 OCTOBRE 2008

APPELANTE :

Société STEEL et CO 40 avenue Victor HugoL1750 LUXEMBOURG
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me VAILHEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Société S.V.A32 rue Voltaire08000 CHARLEVILLE MEZIERES
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué

s à la Cour
assistée de Me SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 Septembre 2008, dat...

RG n° : 07/07597

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fond du11 avril 2006
RG N° : 2006/3745

Société STEEL et CO SA
C/
Société S.V.A

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 21 OCTOBRE 2008

APPELANTE :

Société STEEL et CO 40 avenue Victor HugoL1750 LUXEMBOURG
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me VAILHEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Société S.V.A32 rue Voltaire08000 CHARLEVILLE MEZIERES
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 Septembre 2008, date à laquelle l'affaire a été clôturée
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZETConseiller : Monsieur ROUXConseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement
A l'audience M. BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE
La société Steel § Co et la société SVA ont conclu un contrat d'agent commercial, au terme duquel cette dernière a confié à sa cocontractante le mandat d'offrir à la vente des produits sidérurgiques. Par ailleurs, les parties étaient en relations d'affaires distinctes pour la fourniture de marchandises par la société SVA.
Sur requête de la société SVA, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance du 7 février 2006, a autorisé cette société à faire procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la société Potain pour toutes les sommes que celle-ci doit ou pourrait devoir à la société Steel § Co à concurrence de la somme de 1 381 020,72 euros TTC, correspondant, selon les termes de la requête, à des marchandises commandées par la société Steel § Co auprès de la société SVA et demeurées impayées.
La société Steel § Co a fait assigner devant le juge de l'exécution la société SVA en demandant à celui-ci de se déclarer incompétent, de rétracter l'ordonnance de saisie conservatoire et de condamner la société SVA à lui payer des dommages intérêts.
Par jugement du 11 avril 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, et débouté la société Steel § Co de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 septembre 2006, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement.
Sur le pourvoi formé par la société Steel § co, la Cour de Cassation, Deuxième Chambre civile, a cassé et annulé cette décision, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
Devant la cour de renvoi, la société Steel § CO, appelante, conclut à l'infirmation du jugement et à la mainlevée de la saisie conservatoire, au motif que la société SVA ne justifie pas de l'existence d'un principe de créance et qu'il n'existe aucun élément susceptible d'en menacer le recouvrement. Elle sollicite la condamnation de la société SVA à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts correspondant au préjudice subi du fait du harcèlement judiciaire abusif commis par la société SVA, ainsi que la somme de 80 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la société SVA ne peut se prévaloir d'un principe de créance dès lors qu'un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une procédure pénale fait apparaitre que la comptabilité de cette société n'est pas conforme aux règles comptables et que les attestations de son commissaire aux comptes fournies à l'appui de sa demande, sont inexactes. Elle fait valoir qu'elle détient elle-même un principe de créance à l'encontre de la société SVA au titre de factures de commissions en exécution du contrat d'agent commercial, qui se compensent avec les factures émises par la société SVA, et qu'elle a également engagé une action au titre de la rupture abusive de ce contrat.

Elle considère par ailleurs qu'il n'existe pas de menaces pesant sur le recouvrement de la créance compte tenu de sa solvabilité et de sa capacité à faire face à ses éventuels engagements.
La société SVA, intimée, sollicite la production de pièces sous astreinte par la société Steel § Co, et conclut à la confirmation du jugement. Elle considère qu'elle justifie d'un principe de créance pour un montant de 1 381 021,32 euros correspondant à des factures impayées par la société Steel § Co au titre de la période du 30 août au mois de décembre 2005. Elle soutient que cette dernière ne peut opposer une compensation avec une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Elle estime justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, et fait valoir que la société Steel § Co étant détenue à 96 % par une société des Iles Vierges Britanniques, tout a été organisé pour que ses capitaux puissent y être rapatriés, que sa débitrice, qui a refusé de produire des comptes certifiés et les rapports de ses commissaires aux comptes, ne propose aucune garantie bancaire et qu'elle a tout mis en œuvre pour organiser son insolvabilité.
Elle sollicite la condamnation de la société Steel § Co à lui payer la somme de 235 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées le 9 avril 2008 par l'appelante et le 13 août 2008 par l'intimée.

MOTIFS
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner, dans le cadre de la présente instance, la production de pièces dont la communication a déjà été prescrite par le tribunal de commerce de Lyon par jugement du 10 mars 2008 ;
Attendu qu'en vertu des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens d'un débiteur ne peut être accordée qu'au requérant dont la créance parait fondée en son principe, s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
Attendu que la société SVA se prévaut d'une créance découlant de factures de livraisons de marchandises demeurées impayées au titre de la période du 30 août jusqu'au mois de décembre 2005 pour un montant de 1 381 021,32 euros ; qu'elle produit aux débats les factures auxquelles sont annexés les bons de livraison ; que dans un tableau récapitulatif qu'elle a établi au mois de novembre 2005, la société Steel § Co a mentionné de façon détaillée, en visant leurs numéros, l'ensemble des factures dues à la date du 30 octobre 2005 ; que lors de l'établissement de ses factures de commissions au titre du contrat d'agent commercial, elle a joint un listing de l'ensemble des factures justifiant ces commissions en y intégrant les factures de livraison dont se prévaut la société SVA, puisqu'étant agent commercial exclusif, elle percevait également une commission d'agent sur les achats qu'elle effectuait en tant que client auprès de la société SVA ; que par ces documents (pièces 62 à 73 de l'appelante), la société Steel § Co a admis le bien fondé des factures aujourd'hui litigieuses, puisqu'elle les a prises en compte pour le calcul de ses commissions ; que dans des fax adressés à la société SVA au mois de décembre 2005, elle a sollicité des délais de paiement, sans contester le bien fondé de la facturation ;
Attendu par ailleurs qu'en opposant la compensation avec sa propre créance de commissions, la société Steel § Co reconnaît nécessairement le principe de sa dette ;
Attendu qu'aucun élément de preuve ne peut être tiré du rapport d'expertise établi dans le cadre d'une information pénale en cours dans laquelle le juge d'instruction a ordonné une contre-expertise, ni du rapport non contradictoire établi par M. Z... à la demande de la société SVA uniquement dans le but de contester les conclusions de l'expert judiciaire ;
Attendu qu'il découle de ce qui précède que le principe d'une créance de la société SVA au titre des factures de livraisons de marchandises est suffisamment démontré ;
Attendu que la société Steel § Co soutient que sa dette à l'encontre de la société SVA aurait dû s'élever à la somme de 3 943 265 euros au 31 décembre 2005, que sa propre créance sur la société SVA devrait s'élever à la même date à 3 395 471 euros, qu'il convient de déduire une écriture de compensation irrégulière pour un montant de 209 021 euros, de sorte qu'après compensation des dettes respectives des parties, la créance de la société SVA s'élèverait à 340 773 euros, dont doivent être déduites les sommes dues au titre de la rupture des relations d'agent commercial pour lesquelles une instance est en cours devant le tribunal de Luxembourg sur sa demande en paiement d'une somme de 4 109 783 euros correspondant au préavis et à l'indemnité de rupture ;
Attendu que sur ce dernier point, les indemnités réclamées, qui sont l'objet d'une contestation dans le cadre d'une instance en cours dans laquelle les parties sont en désaccord sur l'origine et la responsabilité de la rupture du contrat d'agent commercial, ne peuvent être considérées comme une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il s'en suit qu'au vu de l'argumentation même de la société Steel § Co, la société SVA peut se prévaloir d'un principe de créance à hauteur de 340 773 euros ;
Attendu que le contrat d'agent commercial prévoit que les commissions sont calculées sur la marge commerciale nette de transport, à un taux de 66,66 %, ramené ensuite à 65 % ;
Attendu qu'à la suite des litiges intervenus entre les parties sur les facturations de commissions, la société SVA a proposé , le 6 décembre 2005, d'opérer une compensation entre sa créance s'élevant alors à 3 912 912,92 euros et celle de la société Steel § Co qu'elle a chiffrée à 2 612 972,86 euros au titre des commissions ; que cette dernière a refusé cette proposition ; que les sommes réclamées à titre de commissions font l'objet de contestations sérieuses de la part de la société SVA dès lors :
- qu'elle établit, notamment par des attestations, que les calculs de marge étaient établis avant même que la société Steel § Co soit en possession de toutes les informations permettant d'en effectuer le calcul, en particulier celles concernant le prix du transport, les frais de stockage et les frais accessoires d'achat, alors que dès l'origine des relations contractuelles, les frais de stockage étaient déduits du calcul de la marge et que le prix du transport devait l' être contractuellement,
- que le document intitulé « comptes clients » produit par la société Steel § Co pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 (pièces n° 4 et 74 de l'appelante) ne mentionne pas les paiements effectués par la société SVA et que le compte certifié (pièce n° 74) comporte des mentions manuscrites occultées relatives aux sommes reçues,
- que le compte clients pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 (pièce no 43 de l'appelante) ne mentionne aucun versement par la société SVA ni indication d'une compensation ;
qu'en conséquence, le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoqué par la société Steel § Co n'est pas établi ; que la compensation dont elle se prévaut ne pouvant jouer, le principe de créance de la société SVA démontré précédemment n'est pas remis en cause ;
Attendu par contre que l'intimée ne démontre pas l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance ;
Attendu en effet que la localisation du siège social de la société Steel § Co au Luxembourg ne saurait constituer à elle seule une circonstance mettant en péril le recouvrement de la créance ; qu'il en va de même du fait qu'elle est détenue majoritairement par une société située dans les Iles Vierges Britanniques ; que la société Steel § Co a poursuivi et développé son activité dans ces conditions depuis de nombreuses années ; que ces éléments connus de la société SVA n'ont pas constitué un obstacle ou une réserve aux relations commerciales qu'elle a entretenues avec elle pendant plusieurs années ;
Attendu que la société Steel § Co justifie :
- d'un contrat de bail commercial sur les locaux qu'elle occupe,
- de l'autorisation d'établissement émise par le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du logement du Luxembourg au titre de l'année 2008,
- du paiement de ses impôts au titre des années 2006 et 2007 pour des montants de 361 072,55 euros et 377 578,25 euros ;
Attendu qu'elle établit qu'elle a régulièrement déposé ses comptes au RCS de Luxembourg ; que ses bilans 2005, 2006 et 2007 font apparaître une progression du chiffre d'affaires qui s'élève à 32 000 000 euros en 2007 ; que son capital est en hausse et s'élève pour cette dernière année à 2 000 000 euros ; qu'elle dispose de fonds propres de plus de 4 000 000 euros, c'est-à-dire d'un montant de plus de trois fois supérieur à celui de la créance invoquée par la société SVA ; que sa trésorerie est positive ; qu'elle a pu poursuivre son activité malgré la saisie conservatoire pratiquée depuis plus de deux ans sur la somme de 1 381 020 euros, et malgré la perte d'un client important ;
Attendu que la société SVA soutient que la société Steel § Co tente d'organiser son insolvabilité et a tout mis en œuvre pour que ses capitaux puissent être rapatriés aux Iles Vierges Britanniques ; que cependant, il n'y pas lieu de présumer une intention d'organiser son insolvabilité à défaut de preuve d'actes matériels préparatoires manifestant une telle intention, alors que la situation financière de la société est suffisante pour permettre le paiement de la somme réclamée ; que le fait que son principal actionnaire ait bénéficié de l'attribution d'actions gratuites n'est pas révélateur d'une intention de transfert de ses actifs ; qu'est également sans incidence la condamnation pénale prononcée il y a plus de dix ans à l'encontre de son président ;
Attendu que dès lors que sa situation financière est saine et de nature à lui permettre de faire face au paiement de la créance, il ne peut lui être reproché de ne pas offrir une garantie bancaire ;
Attendu en conséquence qu'en l'absence de menaces sur le recouvrement de la créance, la mainlevée de la saisie conservatoire doit être ordonnée ;
Attendu que la société Steel § Co sollicite réparation du préjudice subi tant au titre de son image que de la désorganisation commerciale que les procédures engagées à son encontre ont entraîné ; qu'elle ne justifie pas d'une atteinte à son image, ni d'une « publicité détestable » dans le milieu des affaires, ni d'une désorganisation commerciale ; qu'il a été relevé précédemment qu'elle a pu développer son activité malgré l'existence des procédures dont elle a fait l'objet ; que sa demande de dommages intérêts n'est pas fondée ;
Attendu que la société SVA qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Déboute la société SVA de sa demande de production de pièces,
Réforme le jugement entrepris,
Ordonne la rétractation de l'ordonnance du 6 février 2006 et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société Potain le 24 février 2006,
Déboute la société Steel § Co de sa demande de dommages intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SVA aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, avec, pour ceux exposés devant la cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la Scp Baufume-Sourbe, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/07597
Date de la décision : 21/10/2008

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Autorisation du juge - Eléments à prendre en compte

Aux termes des dispositions des articles 67 de la loi du 09 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992, le requérant dont la créance apparaît fondée en son principe, ne peut demander l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur que s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En l'espèce, ne sauraient constituer des menaces faisant peser sur le recouvrement de la créance, le fait pour une société débitrice d'avoir son siège social à l'étranger (Luxembourg) ni le fait que celle-ci soit majoritairement détenue par une autre société située dans les Iles vierges britanniques dans la mesure où cette société débitrice à poursuivi et développé ses activités dans ce contexte depuis de nombreuses années. D'autre part, le fait pour le principal actionnaire de cette société d'avoir bénéficié de l'attribution d'actions gratuites et le fait pour son président d'avoir fait l'objet de nature d'une condamnation pénale il y a plus de 10 ans, sont indifférents. Dès lors que le créancier n'est pas en mesure de démontrer que la situation financière de son débiteur ne serait pas saine ou de nature à compromettre le paiement des créances, il ne peut lui reprocher de ne pas offrir de garantir bancaire et la mainlevée de la mesure conservatoire doit donc être ordonnée.


Références :

articles 67 de la loi du 09 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 11 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-10-21;07.07597 ?
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