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16/10/2008 | FRANCE | N°07/05538

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0146, 16 octobre 2008, 07/05538


RG n° : 07 / 05538

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 juillet 2007

ch n° 1
RG N° 2005 / 14456

X... X...

C /
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLEURBANNE GRANCLEMENT ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE ACM VIE SA

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 16 Octobre 2008
APPELANTS :
Monsieur Aurélien Gabriel X...... 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me MAURICE avocat au barreau de Lyon

Monsieur Sébastien X...... 69

370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté par Me MAURICE avocat au ...

RG n° : 07 / 05538

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 juillet 2007

ch n° 1
RG N° 2005 / 14456

X... X...

C /
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLEURBANNE GRANCLEMENT ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE ACM VIE SA

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 16 Octobre 2008
APPELANTS :
Monsieur Aurélien Gabriel X...... 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me MAURICE avocat au barreau de Lyon

Monsieur Sébastien X...... 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté par Me MAURICE avocat au barreau de Lyon

INTIMEES :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLEURBANNE GRANCLEMENT, 33 Place Jules Granclément 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par Me REBOTIER avocat au barreau de Lyon

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE ACM VIE SA, 34 rue Wacken 67000 STRASBOURG

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée par Me VINCENT avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 05 Septembre 2008

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Septembre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Mme MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame AUGE Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 22 février 2003, la Caisse de Crédit Mutuel de VILLEURBANNE GRANDCLEMENT a consenti à Monsieur Georges X... un prêt immobilier de 160. 000 € remboursable en une seule fois le 5 mars 2004 moyennant un taux d'intérêts de 5, 40 %.

Georges X... a été incarcéré et son compte courant a présenté un solde débiteur. Le 13 octobre 2003, le Crédit Mutuel s'est prévalu de l'exigibilité anticipée du prêt et l'a mis en demeure de régler la somme de 177. 495, 33 €.
Georges X... est décédé le 19 mai 2004 et la banque, le 7 octobre 2005 a fait assigner Aurélien et Sébastien X..., ses fils, en paiement de cette somme outre intérêts au taux conventionnel et cotisation d'assurance vie au taux de 0, 50 % à compter du 14 octobre 2003.
Par acte du 22 février 2006, Aurélien et Sébastien X... ont appelé en garantie les Assurances du Crédit Mutuel Vie SA, le prêt étant assorti d'une assurance décès.
Par jugement en date du 4 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a :
- mis hors de cause la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE,
- Condamné Aurélien X... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VILLEURBANNE GRANDCLEMENT la somme de 84. 227, 38 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2005,
- Condamné Sébastien X... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VILLEURBANNE GRANDCLEMENT la somme de 84. 227, 38 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2005,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Rejeté tout autre chef de prétention,
- Condamné Aurélien et Sébastien X... aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 8 août 2007, Aurélien et Sébastien X... ont relevé appel.
Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'application de l'indemnité forfaitaire de 7 % dans le calcul de la créance du Crédit Mutuel et à l'infirmation pour le surplus.
Ils demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur le décompte présenté par la banque et de rejeter les frais mensuels d'interdits bancaires et les intérêts sur ces frais, de dire que les intérêts seront calculés au taux légal depuis le jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, de constater que Georges X... était parfaitement assuré pour le décès et qu'il n'a commis aucune fausse déclaration de mauvaise foi, de constater que son décès est indépendant d'un éventuel état antérieur et en conséquence, de dire que la compagnie d'assurances sera tenue au paiement de l'intégralité des sommes dues au Crédit Mutuel.
Ils sollicitent la condamnation de la banque au paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent pour l'essentiel à l'appui de leur recours que la banque a ajouté des frais mensuels d'impayés, d'interdit bancaire et des intérêts sur les non paiements au taux de 17, 457 % l'an, tirant ainsi avantage de sa propre décision d'exigibilité anticipée du prêt. Ils contestent la demande de 0, 5 % au titre des primes d'assurances postérieurement à la déchéance du terme.
En ce qui concerne la garantie du prêt, ils font valoir que si les garanties cessent en cas d'exigibilité immédiate pour non paiement des cotisations, l'affiliation demeure pour la couverture du décès en cas de versement de la cotisation spécifique de 0, 50 %. Ils expliquent que le Crédit Mutuel ayant sollicité par voie d'assignation le paiement de cette cotisation jusqu'au jour du décès, il en résulte qu'elle a entendu maintenir cette affiliation pour ce risque. Par ailleurs, les ACM VIE n'ont jamais soutenu que les garanties avaient cessé par la déchéance du terme, limitant leur contestation aux fausses déclarations de l'assuré dans le questionnaire médical.
Sur la validité du contrat d'assurance, ils font valoir qu'aucune correspondance de la banque ou de l'assurance adressée à Monsieur X... ou à ses héritiers n'a fait état de la résiliation du contrat. Ils ajoutent que le Crédit Mutuel connaissait bien l'assuré et l'importance de son patrimoine immobilier.
Sur le questionnaire médical, ils soulignent que les annexes au contrat d'assurance valant notice d'information n'ont pas été portées à la connaissance du souscripteur qui ne les a pas signées et que Georges X... a parfaitement rempli le questionnaire en toute bonne foi, les pathologies apparues à l'autopsie pouvant parfaitement être nées durant son incarcération.

Le CRÉDIT MUTUEL DE VILLEURBANNE GRANDCLEMENT conclut à la condamnation de chacun des appelants au paiement de la somme de 90. 152, 34 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2004 et à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que l'indemnité forfaitaire de 8 % n'est pas manifestement excessive, que les intérêts conventionnels ont continué à courrir jusqu'au décès de l'assuré et que la période postérieure porte intérêts au taux légal. Il ajoute que chacun des deux héritiers doit être tenu au paiement de la moitié de la dette. Sur la demande de garantie par la compagnie d'assurances, il s'en rapporte.

La Société ASSURANCE CRÉDIT MUTUEL VIE dite ACM VIE conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire à la désignation d'un expert, au déboutement des appelants de leurs demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles et à leur condamnation au paiement de la somme de 3. 900 € à titre de dommages et intérêts et de 3. 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient que comme il était prévu au contrat, les garanties ont pris fin le 13 octobre 2003 date où la banque a prononcé la déchéance du terme pour non paiement des cotisations, que Monsieur Georges X..., qui avait pris connaissance des conditions du contrat, a dissimulé des pathologies antérieures à la souscription du contrat d'assurances et notamment des antécédents d'éthylisme, des crises d'épilepsie et une hypertension artérielle traitée.
Elle ajoute que sont bien réunies les conditions permettant d'annuler le contrat d'assurance à savoir, l'inexactitude des déclarations, la mauvaise foi, le caractère intentionnel des déclarations de l'assuré et l'impossibilité pour l'assureur d'apprécier correctement le risque
Elle estime qu'en l'état de ces conditions réunies, il n'y a pas lieu à une réduction proportionnelle des primes mais à une annulation pure et simple du contrat..
La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 5 septembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION

1 / Sur les sommes dues à la Caisse de Crédit Mutuel

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 22 février 2003, Monsieur Georges X... a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de VILLEURBANNE GRANDCLEMENT un emprunt de 160. 000 € remboursable en une seule échéance le 5 mars 2004 ; que ce prêt n'a pas été remboursé ;

Attendu que les appelants ne contestent pas le principe de la créance de la banque mais seulement l'indemnité forfaitaire de 7 %, les frais mensuels d'impayés, les intérêts sur la somme impayée et la prime d'assurance de 0, 5 % jusqu'au jour du décès ;
Attendu que l'exigibilité anticipée du prêt a été prononcée le 13 octobre 2003 ; qu'à cette date, il n'est pas discuté par les appelants que Monsieur Georges X... était redevable de la somme de 160. 000 € en principal et 5. 883, 49 au titre des intérêts ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire, il s'agit d'une disposition prévue au contrat de prêt signé par l'emprunteur et qui ne présente pas un caractère excessif ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette indemnité est bien due par les appelants à hauteur de 11. 611, 84 € ; qu'en conséquence, la dette de Monsieur Georges X... s'élevait au 13 octobre 2003 à la somme de 177. 495, 33 € ;
Attendu que c'est en application des dispositions contractuelles que les intérêts conventionnels ont continué à courir jusqu'au décès de Monsieur Georges X... ; qu'en ce qui concerne la cotisation assurance décès, il résulte de l'article 16 du contrat d'assurance qu'en cas d'exigibilité totale du prêt, une cotisation de 0, 50 % l'an est calculée sur l'intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque " décès ", les garanties autres que décès étant suspendues de plein droit ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le banque réclame cette cotisation jusqu'au décès de Monsieur X... le 19 mai 2004 ;
Attendu qu'il résulte du décompte de la banque que celle-ci n'a inclus dans les sommes dues antérieurement au décès de Monsieur X... que les intérêts au taux conventionnel de 5, 4 % et la cotisation d'assurance décès de 0, 5 % ;
Attendu que la somme due au Crédit Mutuel de VILLEURBANNE GRANDCLEMENT s'élève à 180. 304, 67 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2004 ;

2 / Sur la garantie de la SA ACM VIE

Attendu que contrairement à ce qu'à retenu le tribunal pour mettre hors de cause la compagnie d'assurances, les garanties n'ont pas totalement cessé en raison de l'exigibilité immédiate ; qu'en effet, il est prévu dans cette hypothèse à l'article 11 du contrat, que l'affiliation de l'emprunteur est résiliée par l'organisme prêteur, sauf si celui-ci verse la cotisation spécifique prévue à l'article 16, à savoir, la cotisation de 0, 5 % qui se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque décès ; qu'en l'espèce, le Crédit Mutuel a versé cette cotisation spécifique ;

Attendu cependant que la SA ACM VIE invoque la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ;
Attendu que pour assurer et garantir son prêt, Monsieur X... a souscrit auprès de la SA ACM VIE un contrat d'assurances décès, invalidité et qu'à cette occasion, il a répondu à un questionnaire médical ; qu'il a répondu par la négative aux 5 questions qui lui étaient posées dont celles lui demandant s'il était atteint d'une maladie, affection ou infirmité de quelque nature que ce soit et s'il avait un traitement prescrit médicalement ; qu'il a signé ce document et qu'il a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe et avoir reçu et conservé un exemplaire de la notice d'information ;
Attendu qu'à la suite du décès de Monsieur Georges X... à la maison d'arrêt de Villefranche sur Saône, les médecins qui ont procédé à son autopsie ont indiqué qu'il s'agissait d'un sujet " aux antécédents d'éthylisme, d'épilepsie et d'hypertension artérielle traitée ;
Attendu que la fiche médicale du cabinet médical du Docteur Y..., médecin traitant de Monsieur X..., versée aux débats par les appelants, démontre que dès le mois de mai 2002, il était traité pour une hypertension artérielle, traitement qui était toujours poursuivi alors qu'il se trouvait incarcéré ;
Attendu que la formulation des questions du bulletin de souscription est rédigée avec précision et ne prête à aucune confusion ni à aucune interprétation ; que ce document précise également clairement qu'en cas de réponse positive à l'une des questions de la déclaration, l'adhérent devrait compléter un questionnaire de santé à remettre à l'attention du médecin de l'assureur sous pli confidentiel ; que la notice d'information précisait que dans ce cas, l'admission était subordonnée au résultat jugé satisfaisant par l'assureur des formalités médicales ; qu'il en résulte qu'en cas de réponse négative à toutes les questions, aucun examen ou questionnaire médical complémentaire n'était prévu ; qu'ainsi, les appelants ne peuvent reprocher à la SA ACM VIE de ne pas les avoir demandés ;
Attendu qu'en répondant de manière négative aux questions lui demandant s'il était atteint d'une maladie de quelque nature que ce soit et s'il prenait un traitement prescrit par un médecin, alors qu'il était atteint d'hypertension artérielle et qu'il était traité depuis plusieurs années pour cette affection, Monsieur X... a fait une fausse déclaration intentionnelle sur ces antécédents ;
Attendu que c'est vainement que les appelants soutiennent que la cause du décès n'a pas de lien avec la pathologie antérieure et le traitement suivi ; qu'en effet, l'assuré doit déclarer toute maladie dont il est atteint et les traitements médicaux qu'il subit et même si la pathologie non déclarée n'a aucun rapport direct ni aucune influence sur celle qui fait l'objet du sinistre, la fausse déclaration intentionnelle doit être retenue ;
Attendu qu'en effet, l'absence de déclaration sur les antécédents médicaux n'a pas permis à la société d'assurance d'apprécier correctement les risques, puisqu'elle n'a pas pu solliciter l'examen de l'assurée par son médecin expert, ni envisager une restriction à apporter aux garanties, ni prévoir une éventuelle surprime, ni même refuser la garantie ;
Attendu qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des Assurances et que le contrat souscrit le 6 février 2003 doit être déclaré nul ;
Attendu qu'il convient de confirmer, mais par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a jugé que la SA ACM VIE ne devait pas sa garantie ;
Attendu qu'en conséquence Aurélien et Sébastien X... seront condamnés à payer chacun à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VILLEURBANNE GRANDCLEMENT la somme de 90. 152, 34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2004 ; qu'ils seront déboutés de toutes leurs demandes ;
Attendu que pour infondé qu'il soit, l'appel ne revêt pas les caractéristiques susceptibles de le faire dégénérer en abus du droit d'ester en justice ; que la SA ACM VIE sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que les appelants seront condamnés à verser à chacune des sociétés intimées la somme de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant fixé la condamnation d'Aurélien et de Sébastien X... à la somme de 84. 227, 38 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2005
Et statuant à nouveau sur ce chef :
Condamne Aurélien X... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VILLEURBANNE GRANDCLEMENT la somme de 90. 152, 34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2004,
Condamne Sébastien X... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VILLEURBANNE GRANDCLEMENT la somme de 90. 152, 34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2004,
Déboute les appelants de toutes leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

Condamne les appelants à payer à chacune des sociétés intimées la somme de MILLE Euros (1. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Les condamne aux dépens et autorise la SCP DUTRIEVOZ et la SCP BRONDEL-TUDELA, titulaires d'un office d'avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 07/05538
Date de la décision : 16/10/2008

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du code des assurances - Application - Risque omis sans effet sur le sinistre - Absence d'influence - /JDF

L'assuré doit déclarer toute maladie dont il est atteint et les traitements médicaux qu'il subit afin de permettre à la société d'assurances d'apprécier correctement les risques en sollicitant un examen, en envisageant des restrictions aux garanties, en prévoyant une surprime ou même, en refusant la garantie. En l'espèce, quand bien même la pathologie non déclarée n'a aucun rapport direct ni aucune influence sur celle qui fait l'objet du sinistre subit par l'assuré, la fausse déclaration intentionnelle doit-être retenue par application des dispositions de l'article L113-8 du Code des assurances.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 04 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-10-16;07.05538 ?
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