La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°07/01132

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0146, 16 octobre 2008, 07/01132


R.G : 07/01132
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 17 janvier 2007RG N° 2004/1106

Sa ATLANTICA
C/
Sa SERVICE DU CENTRESOCIETE TJ MARQUE EURLSOCIETE MANUFRANCE DISTRIBUTION SarlSarl MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 16 OCTOBRE 2008

APPELANTE :
Sa ATLANTICA18, allée Marie Politzer64200 BIARRITZ
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour
assisté de Me JUNQUA-LAMARQUEavocat au barreau d'ANGLET

INTIMEES :
Sa SERVICE DU C

ENTRE anciennement dénommée MANUFRANCE MF6, rue de Lodi42045 SAINT-ETIENNE
représentée par Me André BARRIQ...

R.G : 07/01132
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 17 janvier 2007RG N° 2004/1106

Sa ATLANTICA
C/
Sa SERVICE DU CENTRESOCIETE TJ MARQUE EURLSOCIETE MANUFRANCE DISTRIBUTION SarlSarl MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 16 OCTOBRE 2008

APPELANTE :
Sa ATLANTICA18, allée Marie Politzer64200 BIARRITZ
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour
assisté de Me JUNQUA-LAMARQUEavocat au barreau d'ANGLET

INTIMEES :
Sa SERVICE DU CENTRE anciennement dénommée MANUFRANCE MF6, rue de Lodi42045 SAINT-ETIENNE
représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour
assistée de Me REBOUL-SALZE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SOCIETE TJ MARQUE EURL17 Chemin du Calvaire42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour
assistée de Me REBOUL-SALZE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SOCIETE MANUFRANCE DISTRIBUTION Sarl6, rue de Lodi42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour
assistée de Me REBOUL-SALZE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Sarl MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES DE SAINT ETIENNE14, rue Jean Neyret42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour
assistée de Me REBOUL-SALZE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L'instruction a été clôturée le 18 Juillet 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Septembre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2008, prorogée au 16 Octobre 2008, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN,Conseiller : Madame BIOT,Conseiller : Madame AUGE
Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
La Société MANUFRANCE exploitait la marque MANUFRANCE enregistrée à l'INPI le 28 janvier 1987 sous le numéro 1468434 pour désigner les imprimés, journaux, périodiques et livres.
La Société MANUFRANCE titulaire d'une licence de marque concédée le 1er janvier 1993 par la Société TJ MARQUE Sarl devenue propriétaire à la suite de la cession faite par Monsieur Jacques Z... lequel avait acquis les droits de la Société MANUFRANCE par la vente aux enchères publiques du 20 juin 1988, a conclu le 2 février 1995 avec Monsieur Bernard A... représentant la Société PECARI un contrat d'édition relatif à des ouvrages techniques et historiques reprenant les thèmes des catalogues de la célèbre MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ETIENNE. Il était stipulé que chaque projet d'ouvrage devrait être soumis à la Société MANUFRANCE MF.
Se conformant à ce contrat, la Société PECARI éditait un ouvrage dénommé LE MANUFRANCE DU COLLECTIONNEUR reprenant des thèmes abordés dans les anciens catalogues tels que les armes de tir et de poing, les munitions, le ball trap, l'archerie...
La Société ATLANTICA a repris l'activité de la Société PECARI le 1er juillet 1998 et un avenant du 15 juin 1999 au contrat du 2 février 1995 a autorisé cette société à poursuivre l'édition d'ouvrages thématiques.
Par contrat du 17 octobre 2000, la Société MANUFRANCE MF et la Société ATLANTICA sont convenues d'une réédition du catalogue MANUFRANCE de 1930, avec la stipulation que l'éditeur devrait mentionner sur l'ouvrage l'autorisation de la Sa MANUFRANCE MF et faire connaître son circuit de distribution. Le contrat conclu pour une année n'a pas été renouvelé.
Ayant constaté que la Société ATLANTICA avait non seulement réédité le catalogue de 1930 mais aussi le catalogue de 1910 et ce sans indication de l'autorisation, la Société MANUFRANCE a saisi le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé pour voir cesser le trouble manifestement illicite causé par cette réédition.
Par ordonnance du 6 février 2004 le juge des référés a dit qu'eu égard à la contestation sérieuse il n'y avait pas lieu à référé et a renvoyé la société demanderesse à saisir le juge du fond.
La Société MANUFRANCE MF, par acte d'huissier du 24 mars 2004, a fait assigner la Société ATLANTICA devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE pour voir constater la concurrence déloyale, ordonner sous astreinte le rappel de tous les catalogues 1910 et condamner la Société ATLANTICA à lui payer la somme de 100.000 euros de dommages intérêts. La Société MANUFRANCE MF demandait en outre que le tribunal constate la contrefaçon de la marque MANUFRANCE numéro 1 468 434, fasse interdiction à la Société ATLANTICA d'en faire usage, ordonne la publication de la décision à intervenir et condamne la Société ATLANTICA au paiement de la somme de 60.000 euros en réparation de la contrefaçon.
Par jugement du 17 janvier 2007, ce tribunal, retenant que le catalogue de 1910 avait été réédité à l'identique sans autorisation et que le catalogue était assimilé aux livres couverts par la marque MANUFRANCE déposée le 28 janvier 1987 et régulièrement renouvelée, marque contrefaite par la dénomination "MANUFRANCE DU COLLECTIONNEUR" reprenant le terme distinctif créait une confusion dans l'esprit du consommateur, a rendu la décision suivante :
"- vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
- vu le dépôt de la marque MANUFRANCE le 28 janvier 1987 sous le numéro 1 468 434,
- déclare recevable en la forme l'action engagée par la SOCIETE DE SERVICE DU CENTRE, anciennement dénommée MANUFRANCE MF, s'agissant du catalogue 1910,
- dit que la Société ATLANTICA s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la Société MANIFRANCE MF et condamne la société défenderesse à payer au demandeur à ce titre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonne à la Société ATLANTICA, passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, de procéder au rappel de tous les catalogues 1910 auprès des circuits de distribution, libraires, société de VPC et grandes surfaces ou autres,
- ordonne à la Société ATLANTICA de cesser tout acte d'offre ou vente et de vente du catalogue 1910 sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dès la signification du présent jugement,
- dit que la Société ATLANTICA s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque MANUFRANCE numéro 1 468 434 et lui fait interdiction de faire usage du vocable "MANUFRANCE" sans le consentement de la Société MANUFRANCE MF actuellement dénommée SOCIETE DE SERVICE DU CENTRE et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
- condamne la Société ATLANTICA à payer à ce titre à la société demanderesse une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonne la publication du jugement dans trois journaux ou revues au choix du demandeur et ce à concurrence de 2.500 euros HT par insertion,
- ordonne la publication du dispositif du jugement sur la page d'accueil des sites internet www.atlantica.fr et www.edit-pole.com et ce pendant huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et de 3.000 euros par infraction constatée,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- rejette les demandes reconventionnelles formées par la Société ATLANTICA,
- condamne la Société ATLANTICA à payer à la SOCIETE DE SERVICE DU CENTRE, anciennement dénommée MANUFRANCE MF la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la société défenderesse aux entier dépens, avec distraction au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) CORNILLON-CHALENDAR, sur son affirmation de droit".
La Société ATLANTICA, appelante, conclut à l'irrecevabilité des actions en concurrence déloyale et en contrefaçon en raison d'une part de l'absence de rapport concurrentiel entre la Société SERVICE DU CENTRE anciennement dénommée MANUFRANCE MF et elle-même puisque les sociétés n'ont pas d'activité similaire et subsidiairement au rejet des demandes et à la condamnation de la Société SERVICE DU CENTRE à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages intérêts et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société appelante soutient qu'elle n'a pas commis de faute. Elle précise que si la Société SERVICE DU CENTRE lui reproche l'apposition de la marque il s'agit alors d'une contrefaçon de marque distincte d'une concurrence déloyale et que si est en cause la reproduction illicite de l'ouvrage celui-ci n'est plus protégé puisqu'il a été édité à la fin de l'année 1909 et qu'il est ainsi tombé dans le domaine public.
Elle considère donc que la reproduction effectuée est licite et ajoute que la Société SERVICE DU CENTRE n'a aucun droit sur cette oeuvre qui n'a pas fait partie des actifs acquis en 1988 par la Société TJ MARQUE.
En ce qui concerne la contrefaçon de marque, elle prétend que la Société SERVICE DU CENTRE n'a pas qualité pour agir et que son action est irrecevable. Au fond, elle rappelle le principe de spécialité et considère que les catalogues ne peuvent être assimilés à des livres ou des imprimés qui seuls sont visés dans les produits désignés dans le dépôt de la marque MANUFRANCE.
Elle fait valoir que la marque a été déposée alors sur le catalogue de 1910 était déjà dans le domaine public et qu'il n'est pas possible de faire renaître par le biais de la marque le monopole sur l'ouvrage.
La Société ATLANTICA oppose en outre une déchéance de la marque MANUFRANCE qui n'aurait pas été exploitée pendant cinq années et écarte toute confusion entre les signes en présence. Elle conteste enfin la réalité du préjudice.

La Société SERVICE DU CENTRE anciennement dénommée MANUFRANCE MF conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf sur la réparation du préjudice subi qu'elle évalue à la somme de 195.000 euros pour les actes de concurrence déloyale et de contrefaçon. Elle sollicite en outre une provision de 20.000 euros et l'organisation d'une expertise judiciaire pour déterminer le préjudice complémentaire résultant du bénéfice net non réalisé du fait de la diffusion de catalogues et demande d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur les pages d'accueil de ses sites internet pendant huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la signification de l'arrêt et de 3.000 euros par infraction constatée.
Elle réclame une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société intimée réplique que le rapport concurrentiel est patent et insiste sur la nature de l'action en concurrence déloyale qui ne présuppose pas l'existence d'un droit privatif mais est ouverte à ceux qui se plaignent d'usages déloyaux et souligne qu'en l'espèce, même si le catalogue original est tombé dans le domaine public, la reproduction à l'identique de la page de garde du catalogue 1930 édité avec son accord en exécution d'un contrat du 2 février 1995 qui a été rompu est une faute en ce qu'il vise à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle.
Elle rappelle que le droit moral de l'auteur est perpétuel et l'autorise à faire sanctionner toute atteinte à l'intégrité de l'oeuvre.
Elle maintient que la Société ATLANTICA a commis une contrefaçon de marque au sens de l'article L 713-3 du CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (CPI) en apposant sur la réédition du catalogue 1910 la dénomination "LE MANUFRANCE DU COLLECTIONNEUR" et excipe de l'absence de décision de justice prononçant la déchéance de la marque laquelle ne peut pas être automatique.
La Société TJ MARQUE EURL, la Société MANUFRANCE DISTRIBUTION Sarl et la MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE Sarl sont intervenues volontairement aux débats et s'associent aux conclusions de la Société SERVICE DU CENTRE Sarl.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que Monsieur Jacques Z... propriétaire des marques "MANUFRANCE" "MANUFRANCE SAINT-ETIENNE" MF MANUFRANCE SAINT-ETIENNE" "CONTROLE MF MANUFRANCE" et MF" pour les avoir acquises aux enchères publiques le 20 juin 1988 a conclu un contrat de cession avec la Société "TJ MARQUE" laquelle a ensuite conclu le 1er octobre 2004 une convention de licence avec la Sarl MANUFRANCE DISTRIBUTION et LA MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE (MFASE) ;
Attendu que ces sociétés sont donc recevables à agir pour éviter toute atteinte à la marque MANUFRANCE ;
Attendu que la réédition par la Société ATLANTICA du catalogue 1910 de la MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ETIENNE sans mention sur la couverture d'une autorisation donnée par la Société MANUFRANCE MF n'est pas discutée ;
Attendu cependant que la Société SERVICE DU CENTRE qui n'a aucun droit patrimonial d'auteur sur ce catalogue qui est tombé dans le domaine public soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile suivant sa publication ne saurait en interdire l'exploitation sous forme de réédition ; qu'elle ne peut davantage prétendre à un quelconque droit moral sur l'intégrité de l'oeuvre et reprocher une modification de la page de garde, des erreurs, des oublis et l'absence de couleur ;
Attendu que la présentation similaire à la reproduction du catalogue de 1930 sur lequel figurait l'autorisation de la Société MANUFRANCE MF et qui avait été édité dans le cadre de l'accord du 17 octobre 2000 ne constitue pas en soi un acte anti concurrentiel ; que le contrat conclu pour une durée d'une année n'était plus en vigueur et que la société demanderesse n'établit aucune confusion dans l'esprit de la clientèle avec les services qu'elle propose étant observé que son activité est selon l'extrait K bis versé aux débats celle de recherche, études, contrôles et droit de la propriété industrielle dans le domaine de la fabrication de produits manufacturés achat et vente, gestion de droits de la propriété industrielle, services, conseils et assistance en matière commerciale ;

Attendu qu'il convient donc réformant le jugement de constater que la concurrence déloyale reprochée à la Société ATLANTICA n'est pas démontrée et de débouter la Société SERVICE DU CENTRE de toutes ses prétentions à ce titre ;
Mais attendu que la Société SERVICE DU CENTRE anciennement dénommée MANUFRANCE MF titulaire d'un droit d'exploitation de la marque MANUFRANCE depuis le contrat de licence du 1er janvier 1993 inscrit au registre national des marques le 19 juillet 1994 peut demander réparation de toute atteinte à sa marque ;
Attendu qu'en inscrivant sur la couverture du catalogue 1910, sans y être autorisée, la dénomination "LE MANUFRANCE DU COLLECTIONNEUR" la Société ATLANTICA a non seulement utilisé le terme MANUFRANCE mis en exergue en début de phrase, pour identifier un ouvrage reprenant presqu'à l'identique les caractéristiques du document qui était le moyen de diffusion des produits fabriqués par la célèbre société stéphanoise titulaire à l'origine de la marque mais a volontairement cherché à créer une confusion dans l'esprit du public porté à croire que la Société MANUFRANCE MF avait supervisé ou à tout le moins autorisé cette édition comme elle l'avait fait pour les précédents catalogues commercialisés ;
Attendu que la Société ATLANTICA a commis une imitation de marque et ne saurait pour se disculper opposer une déchéance de la marque MANUFRANCE pour défaut d'usage sérieux pendant cinq ans alors que la Société MANUFRANCE MF titulaire de la marque a conclu dès 1995 puis en 1997 et 2000 des contrats pour une exploitation de cette marque sous son contrôle et moyennant rétribution ; que des ouvrages ont d'ailleurs été commercialisés sous sa marque ; qu'en outre la Société MANUFRANCE MF a elle-même édité une reproduction du catalogue "MANUFRANCE 1894" vendu par correspondance en 2003 ;
Attendu que le premier juge étant donné l'imitation de cette marque, a justement décidé de mesures d'interdiction et de publication qui doivent être confirmées ;
Attendu que la Société SERVICE DU CENTRE qui invoque un préjudice de 195.000 euros en se référant au chiffre d'affaires qu'elle a réalisé lors de la réédition du catalogue de 1894 dont elle aurait vendu 5.000 exemplaires au prix unitaire de 39 euros ne donne aucun justificatif comptable sur ce point ;
Attendu cependant qu'étant donné le prix unitaire du catalogue 1910 annoncé sur le site internet de la Société ATLANTICA SEGAUIER (42 euros) et l'engouement des collectionneurs pour ce type d'ouvrages, le préjudice subi par la société demanderesse du fait de la contrefaçon de marque commise à compter de la fin de l'année 2003 doit être réparé par l'allocation de la somme de 65.000 euros ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société intimée la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Donne acte aux Sociétés TJ MARQUE, MANUFRANCE DISTRIBUTION, MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE de leur intervention volontaire,
Réforme le jugement en ce qu'il a dit que la Société ATLANTICA s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la Société MANUFRANCE MF et a prononcé des condamnations de ce chef contre cette société,
Statuant à nouveau,
Rejette l'action en concurrence déloyale formée par la Société MANUFRANCE MF,
Confirme le jugement pour le surplus sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la Société SERVICE DU CENTRE,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la Société ATLANTICA à payer à la Société SERVICE DU CENTRE la somme de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65.000 EUROS) en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de la marque MANUFRANCE,
Ajoutant à la décision,
Dit que les astreintes des mesures d'interdiction et de publication courront à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la Société ATLANTICA à payer à la Société SERVICE DU CENTRE une indemnité supplémentaire de TROIS MILLE EUROS (3.000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 07/01132
Date de la décision : 16/10/2008

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par imitation - Risque de confusion

Une société titulaire d'un droit d'exploitation de la marque Manufrance en vertu d'un contrat de licence inscrit au registre national des marques (19 juillet 1994) peut demander réparation de toute atteinte à cette marque.En l'espèce, est constitutive d'une atteinte à cette marque par imitation, l'inscription portée sur une couverture d'une réédition d'un catalogue de 1910 sans aucune autorisation de la dénomination "Le Manufrance du collectionneur", créant ainsi une confusion dans l'esprit du public qui est alors porté à croire, à la vision du terme Manufrance ainsi mis en exergue, que la société Manufrance MF a sinon supervisé, en tout cas autorisé cette édition comme elle avait dû le faire pour les précédents catalogues commercialisés.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 17 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-10-16;07.01132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award