COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A
ARRÊT DU 09 Octobre 2008
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND du 23 septembre 2003, Arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 6 octobre 2004 et Arrêt de la Cour de Cassation du 21 février 2006
N° R.G. : 08/00885
Nature du recours : Saisine sur renvoi après cassation.
APPELANTE :
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, anciennement dénommée QUILLERY BATIMENT131, Av de Choisy75013 PARIS
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle PAYRAU SORBA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître Jean-Claude Z..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA DECOGLACE...63000 CLERMONT FERRAND
défaillant
Maître Jean-François A..., aux droits duquel se trouve la SELARL BGM, désignée par jugement du 10 décembre 2004, pris en sa qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la SA DECOGLACE...63000 CLERMONT FERRAND
défaillant
SA DECOGLACE, représentée par la SELARL BGM, commissaire à l'exécution du plan112/114, Av de l'AgricultureZone Industriel du Brézet63100 CLERMONT FERRAND
défaillante
Instruction clôturée le 10 Juin 2008
Audience publique du 10 Septembre 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2008sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Ste QUILLERY BÂTIMENT s'est vue confier la réhabilitation et l'extension d'un stade à NANTERRE et elle a sous-traité le 14 février 2000 à la Ste DECOGLACE, un lot de menuiseries extérieures et vitrerie.
Une procédure collective a été ouverte le 1 décembre 2000 à l'encontre de la Ste DECOGLACE et la Ste QUILLERY BÂTIMENT a procédé à une déclaration de créance qui a été contestée par la Ste DECOGLACE et le Représentant des créanciers.
Par ordonnance du 23 septembre 2003, le Juge commissaire au redressement judiciaire de la Ste DECOGLACE, devant lequel la Ste QUILLERY BÂTIMENT avait soutenu qu'il était incompétent pour statuer, a rejeté la créance de cette société.
Le 2 octobre 2003, la Ste QUILLERY BÂTIMENT a relevé appel de cette ordonnance et, par arrêt en date du 6 octobre 2004, la Cour d'appel de RIOM a confirmé l'ordonnance du 23 septembre 2003.
Sur pourvoi de la Ste QUILLERY BÂTIMENT, la Cour de cassation, par arrêt du 21 février 2006, retenant que la Cour d'appel avait statué dans la procédure de vérification des créances, après avoir constaté que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du Juge commissaire, a cassé l'arrêt du 6 octobre 2004, aux motifs qu'elle ne pouvait pas rejeter la créance mais qu'elle devait surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le Juge compétent.
L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de LYON, laquelle a été saisie le 14 février 2008 par la Ste EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, anciennement dénommée QUILLERY BÂTIMENT, qui a intimé la Ste DECOGLACE, Maître Z... ès qualités de représentant des créanciers de la Ste DECOGLACE et Maître A... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Ste DECOGLACE.
La Ste EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS expose qu'elle a sous-traité à la Ste DECOGLACE le lot menuiseries extérieures, aluminium, vitrerie pour un prix de 408 536 euros et que compte tenu de l'abandon du chantier par le sous-traitant et les retards accumulés, elle a sollicité la nomination d'un expert qui a fait apparaître qu'elle a du prendre en charge des travaux pour un montant de 262 651,62 F outre des frais de 349 710 F liés à cette carence, des frais de réfection pour une somme de 542 596,24 F, des frais de parfait achèvement d'un montant de 98 402,50 F, un surcoût facturé par le maître de l'ouvrage de 41 860 F et des pénalités d'un montant de 2 390 000 F soit une créance totale de 563 332,65 euros (3 695 220 F).
Elle fait valoir que compte tenu du montant des travaux réalisés par la Ste DECOGLACE (260 648,56 euros soit 1709 742,50 F), l'expert conclut que sa créance s'élève à la somme de 362 010,24 euros (2 400 000 F).
La Ste EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS critique le rapport d'expertise qui n'a pas tenu compte du paiement direct du Maître d'ouvrage à la banque CCF en sa qualité de cessionnaire des créances de la Ste DECOGLACE à concurrence de la somme de 894 715,30 F et elle conclut à l'infirmation du jugement et à la fixation de sa créance au passif de la Ste DECOGLACE à la somme de 563 332,70 euros hors taxes soit 673 745,90 euros toutes taxes comprises (TTC) avant compensation ou, subsidiairement, à la somme de 547 568 euros TTC après compensation.
Elle demande l'inscription de cette créance sur l'état des créances de la Ste DECOGLACE et l'allocation de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignés, les intimés n'ont pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article L 621-104 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 1985, la procédure de vérification et d'admission des créances ne tend qu'à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance;
Attendu que devant le Juge commissaire, la Ste QUILLERY BÂTIMENT soutenait que les créances réciproques en litige ne sont ni certaines, ni liquides ni exigibles et que le juge commissaire ne peut trancher la difficulté sans outrepasser ses pouvoirs;
Attendu en l'espèce que la créance alléguée par la Ste EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS résulte de l'appréciation de malfaçons reprochées à la Ste DECOGLACE, de frais occasionnés par le retard, des pénalités de retard de travaux de reprise compensés avec le montant des travaux réalisés par le sous-traitant;
Attendu que le juge de la vérification de la créance n'est pas compétent pour statuer sur l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat et que le juge d'appel, saisi de l'appel de l'ordonnance du Juge commissaire et statuant comme juge de la vérification de la créance, ne peut statuer que dans les limites des attributions de celui-ci;
Qu'ainsi le Premier juge aurait dû surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent;
Attend que l'ordonnance est infirmée;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme l'ordonnance,
Renvoie les parties à saisir le juge compétent,
Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance de la Ste EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS anciennement dénommée QUILLERY BÂTIMENT,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste DECOGLACE, Maître Z... ès qualités de représentant des créanciers de la Ste DECOGLACE et Maître A... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Ste DECOGLACE aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.