COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A
ARRÊT DU 09 Octobre 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 novembre 2007- N° rôle : 2007f2011
N° RG : 07 / 07961
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SA CREDIPAR 12 avenue André Malraux 92591 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP LEVY-ROCHE-LEBEL et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Maître X..., mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la SARL LE FOURNIL DE L'EPI D'OR... 69427 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
Instruction clôturée le 10 Juin 2008
Audience publique du 10 Septembre 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2008 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LE FOURNIL DE L'EPI D'OR a conclu dans le cadre de son activité de boulangerie pâtisserie un contrat de crédit bail auprès de la société CREDIPAR pour financer l'acquisition d'un véhicule PEUGEOT PARTNER. Cette société a fait l'objet par un jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 juin 2006 d'une procédure de liquidation judiciaire. Il a été procédé dès le 22 juin 2006 à un inventaire des actifs de cette société hors la présence du gérant, M. Abdelhafid Y.... Suivant procès-verbal du même jour, Maître Z..., commissaire priseur, a mentionné l'absence de tout matériel roulant dans les locaux de la société. La société CREDIPAR a déclaré sa créance le 28 juillet 2006 pour la somme de 8. 531, 13 € à titre chirographaire et par courrier a sollicité le même jour de Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire la restitution du véhicule, objet du financement. Maître X... n'ayant pas donné de suite favorable, la société CREDIPAR a saisi le juge commissaire d'une demande en restitution par courrier du 23 mars 2007. Par ordonnance du 19 avril 2007 déposée au greffe le 23 avril 2007, le juge commissaire a rejeté cette demande. Par courrier du 27 avril 2007, la société CREDIPAR a formé une opposition.
Le Tribunal de Commerce saisi a rendu un jugement en date du 19 novembre 2007 aux termes duquel il confirme l'ordonnance du 23 avril 2007 et condamne la société CREDIPAR à payer à Maître X... és qualités de mandataire liquidateur de la société LE FOURNIL DE L'EPI D'OR la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 17 décembre 2007, la société CREDIPAR a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 12 février 2008, la société CREDIPAR rappelle qu'aux termes de l'article L 624-10 du Code de commerce le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur le bien a fait l'objet d'une publicité-que c'est le cas en l'espèce depuis le 29 décembre 2003. Elle déclare ainsi que sa demande est recevable. Elle reconnaît que le véhicule n'était pas présent sur les lieux lors de l'inventaire. Elle affirme cependant que le gérant a dissimulé le véhicule pour le soustraire à l'inventaire et qu'il est donc en sa possession. Elle soutient que les biens peuvent exister en nature lors du jugement d'ouverture tout en étant absents à l'inventaire-qu'il suffit qu'ils soient détenus par un tiers pour le compte du débiteur dés lors que ce tiers en a conservé la maîtrise-que c'est le cas de ce véhicule le gérant l'ayant conservé. Elle estime ainsi sa demande justifiée et sollicite que soit ordonnée la restitution du véhicule. Elle demande la réformation du jugement déféré et la fixation d'une créance de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au passif de la société LE FOURNIL DE L'EPI D'OR.
Dans ses conclusions du 1er avril 2008, Maître X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société LE FOURNIL DE L'EPI D'OR relève que le contrat de crédit bail ayant été publié, le créancier est dispensé de revendiquer les biens, objet du contrat, pour faire reconnaître son droit de propriété-qu'il s'agit d'une demande en restitution qui n'est pas enfermée dans un délai.
Il souligne que l'action est subordonnée à l'existence en nature du bien dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture, ce qui suppose que le bien soit détenu par le débiteur ou soit entre les mains d'un tiers qui le détient pour son compte-que le droit est perdu si le bien a disparu avant le jugement d'ouverture-que c'est au propriétaire revendiquant de prouver l'existence en nature de ce bien-que si le bien ne figure pas dans l'inventaire l'apparence joue contre le propriétaire, ce qui ne lui interdit pas d'agir en revendication en démontrant qu'au jour de l'ouverture de la procédure le bien existait en nature.
Il relève qu'en l'espèce le véhicule, objet de la demande en restitution, n'était pas mentionné dans l'inventaire-que certes l'ancien gérant a pu faire l'objet d'une interdiction de gérer du fait de son comportement critiquable-qu'en indiquant que l'ancien gérant a conservé la maîtrise du véhicule la société CREDIPAR reconnaît qu'il était absent de l'inventaire.
Il précise que la société CREDIPAR aurait dû porter plainte contre l'ancien gérant pour soustraction d'un bien confié dans le cadre d'un contrat de crédit bail, ce qu'elle n'a pas fait. Il rappelle que si le jugement devait être réformé, l'exécution de l'arrêt serait impossible, le bien ayant disparu.
Il indique que la société CREDIPAR est défaillante à prouver la présence du véhicule dans le patrimoine du débiteur et réclame en conséquence la confirmation du jugement déféré, la société CREDIPAR devant être déboutée de sa demande.
Il sollicite la condamnation de la société CREDIPAR à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2008.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la demande de la société CREDIPAR en restitution du véhicule donné à la société LE FOURNIL DE L'EPI D'OR en crédit bail.
Attendu que le contrat de crédit bail ayant été publié, la demande que fait la société CREDIPAR se rapportant au véhicule donné au titre de ce contrat est une demande en restitution en conséquence de quoi le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété-que cette demande n'étant enfermée dans aucun délai est en conséquence recevable ;
Attendu qu'il est constant que le véhicule, objet de la demande en restitution par la société CREDIPAR qui l'a financé en vertu d'un contrat de crédit bail, n'était pas présent dans les locaux de la société LE FOURNIL DE L'EPI D'OR lors de l'inventaire dressé le 22 juin 2006 par Maître Z..., commissaire priseur, diligenté pour y procéder par Maître X... mandataire liquidateur à la procédure de la liquidation judiciaire ouverte le 20 juin 2006, soit deux jours auparavant, à l'encontre de cette société ;
Attendu que l'action en restitution tout comme l'action en revendication est subordonnée à l'existence en nature du bien dans le patrimoine du débiteur au jour du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective-que la société CREDIPAR ne peut prétendre que la conservation du véhicule par l'ancien gérant de la société LE FOURNIL DE L'EPI D'OR-ce qui d'ailleurs n'est qu'une éventualité-en a la maîtrise que cette affirmation relève de la conjecture-qu'il eut fallu à tout le moins que la société CREDIPAR établisse que l'ancien gérant détenait ce véhicule pour le compte du débiteur, preuve qui lui appartient en tant que demandeur à la restitution de rapporter, seule en mesure de combattre l'apparence qui joue contre elle, ce qu'elle ne fait pas-que l'on voit d'ailleurs mal comment il serait possible de condamner le mandataire liquidateur de restituer un matériel qui n'est pas en sa possession ;
Attendu que dans ces conditions la demande en restitution faite par la société CREDIPAR à l'encontre de Maître X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société LE FOURNIL DE L'EPI D'OR portant sur le véhicule, objet du crédit bail n'est pas fondée-que la société CREDIPAR doit par conséquent en être déboutée ;
Attendu qu'il convient ainsi de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef ;
II - Sur les autres demandes.
Attendu qu'il serait inéquitable que Maître X... ès qualités supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;
Attendu que la société CREDIPAR, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société CREDIPAR à payer à Maître X... és qualités la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SCP LAFFLY WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.