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07/10/2008 | FRANCE | N°07/04694

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0606, 07 octobre 2008, 07/04694


RG : 07 / 04694

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2007 / 4764 du 21 juin 2007 Cab. 8

X...
C /
A...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 07 Octobre 2008
APPELANTE :
Madame Laurence X... épouse Y......

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Carole OBLIQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 002411 du 06 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :


Monsieur Yves A......

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

L'instruction a été clôturée le 05 Se...

RG : 07 / 04694

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2007 / 4764 du 21 juin 2007 Cab. 8

X...
C /
A...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 07 Octobre 2008
APPELANTE :
Madame Laurence X... épouse Y......

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Carole OBLIQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 002411 du 06 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

Monsieur Yves A......

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

L'instruction a été clôturée le 05 Septembre 2008

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Septembre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2008

La Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de Lyon, Section A

composée de :
Jean-Charles GOUILHERS, président de chambre,
Marie LACROIX, conseillère,
Pierre BARDOUX, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
magistrats ayant participé à la délibération, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, d'Anne-Marie BENOIT, Greffière
A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS président de chambre, et par Anne-Marie BENOIT greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le divorce d'entre les époux A... -X... a été prononcé le 30 OCTOBRE 2001, fixant la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et une pension alimentaire mensuelle à la charge du père de 300 €, outre indexation. De cette union est issu un enfant : Anaïs née le 11 AVRIL 1989.

Par requête en date du 20 MARS 2007, Yves A... a saisi le Juge aux Affaires Familiales revendiquant la suppression de la pension alimentaire à sa charge, car Anaïs réside chez lui depuis MARS 2006.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 JUIN 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a supprimé cette contribution paternelle à compter du mois de MARS 2006.
Par déclaration reçue le 11 JUILLET 2007, Laurence X... a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 4 SEPTEMBRE 2008, elle soutient l'irrecevabilité de la réclamation en paiement formée par Yves A... en cause d'appel au visa des articles 564 et 566 du Code de Procédure Civile et sur son recours demande à la Cour de : - dire que la suppression de la pension alimentaire au bénéfice d'Anaïs doit être effective à compter du mois de MARS 2007 - lui octroyer une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle indique que Anaïs est hospitalisée périodiquement depuis MAI 2006 suite à la révélation d'un cancer (leucémie), mais n'a pas été prise en charge par son père avant le mois de MARS 2007.

Concernant la demande en paiement formée par Yves A..., elle prétend qu'elle est nouvelle en cause d'appel, dont les fondements invoqués préexistaient à la saisine du Juge aux Affaires Familiales.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 4 SEPTEMBRE 2008, Yves A... conclut à la confirmation et à la recevabilité de sa demande tendant au remboursement du trop-perçu par la mère de la pension alimentaire bénéficiant à leur fille, soit la somme de 4 383,18 € outre intérêts de droit ainsi que les frais d'huissier. Il sollicite en outre le versement d'une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il estime rapporter la preuve que sa fille est à sa charge depuis MARS 2006 par les pièces qu'il verse aux débats.
Il affirme que sa demande de paiement n'est pas nouvelle en application des termes de l'article 566 du Code de Procédure Civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par l'intimé :
Attendu qu'avant d'avoir à trancher la discussion concernant l'application des termes des articles 564 et 566 du Code de Procédure Civile, il convient de constater qu'une telle demande en paiement échappe radicalement à la compétence du Juge aux Affaires Familiales ;
Que s'agissant d'une discussion sur les effets d'un titre exécutoire, seul le Juge de l'Exécution a vertu à statuer, en cas de désaccord patent sur le montant, sur une exécution inadéquate d'une telle décision permettant le recouvrement d'échéances successives ;
Que la juridiction familiale ne peut avoir à statuer sur les difficultés de recouvrement de l'obligation alimentaire dont elle a la charge de fixer le montant et les bornes temporelles ;
Attendu que par ailleurs, surtout dans ce cadre où la juridiction saisie ne saurait avoir compétence pour trancher une telle réclamation, Yves A... ne saurait invoquer les termes de l'article 566 du Code de Procédure Civile car elle ne pouvait par nature être virtuellement comprise dans sa demande de suppression d'une obligation alimentaire ;
Attendu qu'elle doit à tout le moins dès lors être déclarée irrecevable comme nouvelle, alors qu'une très hypothétique recevabilité aurait conduit la Cour à soulever l'incompétence ci-dessus constatée ;
Que de plus l'intimé met en avant des difficultés tenant à une procédure de paiement direct, relevant du juge d'instance, à l'exécution forcée de la précédente décision (saisie attribution du 7 SEPTEMBRE 2006), postérieure à la date qu'il met en avant pour le changement de résidence de l'enfant, qui relevait par nature du Juge de l'Exécution ;

Sur la pension alimentaire

Attendu que le débiteur de la pension alimentaire, du fait même de sa situation de demandeur devant le Juge aux Affaires Familiales, se doit de rapporter la preuve de ce que l'autre parent n'a plus la charge de l'enfant bénéficiaire de sa contribution, la rétroactivité qu'il sollicitait du juge renforçant par nature cette obligation probatoire ;
Attendu que le désaccord porte sur une période temporelle d'une année, au cours de laquelle deux procédures d'exécution forcée ont été entamées (cf. la motivation ci-dessus prise) sans que pour autant le père saisisse la juridiction compétente (Juge aux Affaires Familiales) pour statuer sur cette charge (saisine bien tardive le 20 MARS 2007 soit près de 6 mois après la mise en place d'une procédure de paiement direct) ;
Que les deux parents s'entendent concernant des périodes d'hospitalisation de leur fille à l'Hôpital Edouard-Herriot intervenues à compter de MAI 2006, soit dans un lieu proche du domicile paternel ;
Attendu que plusieurs des pièces produites par Laurence X... (prolongation d'arrêt de travail du 29 MAI 2006, ordonnance d'un dentiste du 12 MAI 2006) ne sauraient confirmer l'affirmation de ce qu'Anaïs ait pu fixer sa résidence habituelle chez son père dès le début du mois de MARS 2006, comme d'ailleurs la poursuite de la prise en charge des frais médicaux par la MSA des Pyrénées Orientales (notant un domicile au ...) ;
Attendu que Yves A... ne justifie pas plus d'un éventuel rattachement fiscal de sa fille pour les années 2006 ou 2007, élément qui aurait été révélateur d'un changement accompli de situation ;
Qu'Anaïs elle-même dans un courrier du 14 SEPTEMBRE 2006, au moment où des procédures de recouvrement forcé interviennent contre son père, indique avoir quitté le domicile de sa mère depuis MARS 2006 et ne plus être à sa charge depuis cette date, les éléments médicaux mis en avant par le père faisant naturellement état d'une présence en région lyonnaise (inéluctable du fait de son hospitalisation et de ses sorties uniquement toutes les 6 semaines, rythme précisé par l'intéressée dans son attestation ci-dessus évoquée) ;
Que les infirmières à domicile (pièce n° 24) indiquent pour leur part qu'Anaïs a pu résider dès le mois d'AOÛT chez « Mr et Mme C... à ... » jusqu'en janvier 2007, présence vérifiée pour des soins biquotidiens, le père affirmant sans l'établir que sa fille y passait ses journées pendant les périodes de travail paternel ;
Que deux pièces médicales (n° 8 et 23 de l'intimé) mentionnent, de manière étonnante, l'adresse de ces derniers à ... et non pas celle du domicile paternel, comme une pièce similaire fournie par la mère ;
Que le changement d'adresse de l'enfant par rapport à la Caisse de sécurité sociale (MSA) est noté dans un relevé de prestations du 8 DÉCEMBRE 2006, la prise de position de cette dernière dans son écrit ne pouvant être considérée comme reflétant uniquement une réalité objective, mais comme constituant un signe de ce que cette jeune fille avait pu prendre une position favorable à son père ;
Attendu que les bulletins de sortie d'hospitalisation produits par la mère (pièce n° 24) démontrent que la jeune fille a gardé des contacts avec sa mère et surtout a pu être référencée comme résidant chez cette dernière jusqu'en AVRIL 2007 ;
Qu'Anaïs dispose d'une couverture maladie à son nom, alors même que Yves A... ne fournit aucune pièce pouvant établir qu'il fait une quelconque avance de fonds pour les traitements médicaux en cours, la prise en charge des frais de soins et de pharmacie étant établie comme totale par un document versé aux débats ;
Attendu que Yves A... défaille dès lors à rapporter la preuve effective de ce que sa fille contrainte à des hospitalisations longues en milieu stérile ait pu être à sa charge dès la date qu'il met en avant ;
Attendu que la pension alimentaire doit dès lors être supprimée dès le mois du dépôt de la requête, tant du fait de l'accord de Laurence X... en ce sens, que de la convergence des documents produits avec cette acceptation ;
Que la décision entreprise doit dès lors être réformée concernant le point de départ de cette suppression ;
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par chacune des parties dans la présente instance et surtout de l'absence de certitude sur la situation réelle de la jeune fille durant sa période d'hospitalisation, elles doivent garder respectivement la charge de leurs propres dépens ;
Que les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile ne peuvent dès lors recevoir application, comme ceux de son article suivant ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Déclare Yves A... irrecevable en sa demande en paiement formée en cause d'appel,
Réforme partiellement la décision entreprise, et statuant à nouveau sur l'obligation alimentaire du père :
Supprime à compter du 1er MARS 2007 la pension alimentaire fixée à la charge de Yves A... par le jugement du 30 OCTOBRE 2001 pour l'entretien et l'éducation d'Anaïs.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0606
Numéro d'arrêt : 07/04694
Date de la décision : 07/10/2008

Analyses

ALIMENTS - Créance d'aliments - Obligation du débiteur - Exécution - Modalités - /JDF

La juridiction familiale ne peut avoir à statuer sur les difficultés de recouvrement de l'obligation alimentaire dont elle a la charge de fixer le montant et les bornes temporelles, lesdites difficultés devant être résolues devant le juge de l'exécution


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 21 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-10-07;07.04694 ?
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