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30/09/2008 | FRANCE | N°07/05122

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 30 septembre 2008, 07/05122


RG n° : 07 / 05122

décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX ordonnance de référé 2007 / 87 du 06 juillet 2007

COUR D'APPEL DE LYON

8e Chambre Civile
ARRÊT du 30 Septembre 2008
APPELANT :
Monsieur Didier X...... 01600 REYRIEUX

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me TEBIB, avocat

INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre Z...... 01600 REYRIEUX

représenté par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me REMINIAC, avocat

Madame Maria Alice B... épouse Z...... 01600 REYRIEUX

repr

ésentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me REMINIAC, avocat

***** Instruction clôturée le 03 Mars 2008 Audience...

RG n° : 07 / 05122

décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX ordonnance de référé 2007 / 87 du 06 juillet 2007

COUR D'APPEL DE LYON

8e Chambre Civile
ARRÊT du 30 Septembre 2008
APPELANT :
Monsieur Didier X...... 01600 REYRIEUX

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me TEBIB, avocat

INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre Z...... 01600 REYRIEUX

représenté par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me REMINIAC, avocat

Madame Maria Alice B... épouse Z...... 01600 REYRIEUX

représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me REMINIAC, avocat

***** Instruction clôturée le 03 Mars 2008 Audience de plaidoiries du 08 Septembre 2008

*****
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de :

* Agnès CHAUVE, conseillère, qui a tenu seule l'audience sans opposition des parties dûment avisées, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre * Martine BAYLE, conseillère

magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
en présence lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant bail en date du 19 novembre 1991, Germaine Y... aux droits de laquelle se trouvent Jean-Pierre Z... et Maria B... épouse Z... a donné à bail à Didier X... un appartement situé....

Par acte d'huissier du 18 février 2005, les époux Z... ont délivré à Didier X... un congé avec effet au 18 novembre 2006.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2007, le Juge des Référés du Tribunal d'Instance de TREVOUX, a :
- déclaré valable le congé donné pour le 18 novembre 2006,
- déclaré Didier X... ainsi que tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre du logement qu'il occupe... et lui a ordonné de quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que passé ce délai, il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec au besoin le concours de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné Didier X... à payer aux époux Z... une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 300 euros à compter du 19 novembre 2006 et jusqu'à la libération effective des lieux, la somme de 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 380, 00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision,
- condamné Didier X... aux dépens.
Par déclaration en date du 24 juillet 2007, Didier X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Il relève que l'instance en validité de congé relève du juge du fond et non du juge des référés et qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du congé.
Il soutient que le congé donné est frauduleux, la reprise pour habiter étant invoquée cinq ans après l'acquisition de l'immeuble, le logement en cause ne correspondant pas aux besoins d'une famille avec enfants. Il relève que l'autre occupant de la plus grande partie de l'immeuble a quitté les lieux sans congé et que les bailleurs bénéficient d'un vaste local. Il demande à la Cour de renvoyer les époux Z... à mieux se pourvoir, au débouté des demandes annexes au principal en raison de la réformation de l'ordonnance querellée en son principe et au subsidiaire en raison du défaut d'opportunité, de base légale ou d'équité et à leur condamnation aux dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE.
En réplique, les époux Z... concluent au débouté des demandes de Didier X... et y ajoutant, à la condamnation de Didier X... à leur payer la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître GUILLAUME, avoué.
Ils relèvent que l'incompétence alléguée du juge des référés n'est pas étayée et que la demande d'expulsion relève bien de la compétence des référés. Ils font valoir que Monsieur X... n'a pas contesté ce congé qui est désormais acquis et soutiennent que la question du congé frauduleux se résout en dommages et intérêts et ne peut rendre le congé invalide. Ils indiquent avoir acquis l'immeuble pour en faire leur résidence principale et vouloir réunir les deux logements pour en constituer un tout. Ils relèvent avoir tenté de reprendre les lieux par différentes procédures.
Ils s'en rapportent à justice sur l'indemnité d'occupation et indiquent que Monsieur X... a quitté les lieux, ce qui rend sans objet sa contestation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés

Aux termes des dispositions de l'article 848 du code de procédure civile, le Juge du Tribunal d'Instance peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, le congé délivré par acte d'huissier le 18 février 2005 n'est pas contestée tant sa forme mais sur son motif à savoir la reprise des lieux pour les habiter.
Or, ce type de motif, hors cas de fraude démontrée concomitante à la délivrance du commandement, ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire qu'a posteriori.
Didier X... conteste la sincérité de la volonté de reprise des lieux pour les habiter sans en justifier. Il ne lui appartient d'ailleurs pas de porter une appréciation sur la surface d'habitation qui en résultera pour ses bailleurs. Il ne justifie pas que la réunion des lieux invoquée par les bailleurs est impossible.
Dès lors, sa contestation n'apparaît pas sérieuse et l'ordonnance en ce qu'elle a validé le congé et ordonné l'expulsion sera confirmée.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article L. 521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit que toute somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être due à compter du premier mois qui suit l'envoi de la déclaration d'insalubrité.
Or, un arrêté d'insalubrité a été pris par le Préfet de l'Ain le 14 avril 1998, concernant les lieux objets du présent litige.
Il ne ressort pas des pièces produites devant la Cour que cet arrêté ait pris fin.
Dès lors, aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à la charge de Didier X....
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Didier X... en ne libérant pas les lieux à la date prévue, a, comme l'a justement retenu le premier juge, empêché les époux Z... d'effectuer les travaux de réhabilitation du logement et leur installation.
Les dommages et intérêts alloués à hauteur de 500 euros seront donc confirmés.
Sur les autres demandes
La Cour estime devoir allouer aux intimés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1. 500, 00 euros.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance rendue le 6 juillet 2007 par le Juge des Référés du Tribunal d'Instance de TREVOUX, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité d'occupation.

L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Jean-Pierre et Maria Z... de leur demande d'indemnité d'occupation.
Y ajoutant,
Condamne Didier X... à payer à Jean-Pierre et Maria Z... la somme de 1. 500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Didier X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de l'avoué de leurs adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 07/05122
Date de la décision : 30/09/2008

Analyses

BAIL (règles générales) - Indemnité d'occupation - Paiement - / JDF

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, toute somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être due à compter du 1er mois qui suit l'envoi de la déclaration d'insalubrité. Ainsi dès lors qu'un arrêté d'insalubrité a été pris par le Préfet et qu'il n'est pas prouvé que cet arrêté ait pris fin, aucune indemnité d'occupation ne peut être exigée de l'occupant sans titre


Références :

Article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Trévoux, 06 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-09-30;07.05122 ?
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