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30/09/2008 | FRANCE | N°06/08103

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 30 septembre 2008, 06/08103


R.G. n° : 06/08103
Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fond2006j2487du 09 novembre 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 30 Septembre 2008
APPELANTE :
SAS REVERDY représentée par ses dirigeants légaux10, route de Neuville01640 JUJURIEUX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de Me MOUISSET, substitué par Me BALDUIN avocat

INTIMEE :
SARL SARIMO représentée par ses dirigeants légaux24 rue de Montholon01000 BOURG EN BRESSE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
PARTIE INTERVENANTE:


La SCP BELAT-DESPRAT, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SARIMO22 rue du Cordier01003 BOURG EN B...

R.G. n° : 06/08103
Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fond2006j2487du 09 novembre 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 30 Septembre 2008
APPELANTE :
SAS REVERDY représentée par ses dirigeants légaux10, route de Neuville01640 JUJURIEUX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de Me MOUISSET, substitué par Me BALDUIN avocat

INTIMEE :
SARL SARIMO représentée par ses dirigeants légaux24 rue de Montholon01000 BOURG EN BRESSE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
PARTIE INTERVENANTE:
La SCP BELAT-DESPRAT, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SARIMO22 rue du Cordier01003 BOURG EN BRESSE

représenté par Me MOREL, avoué à la Courassisté de Me CHAUPLANNAZ, substitué par Me ALBERT-BRUNET, avocat

*****Instruction clôturée le 05 Mai 2008Audience de plaidoiries du 10 Septembre 2008*****

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats de :
* Martine BAYLE, conseillère, faisant fonction de présidente,* Agnès CHAUVE, conseillère,qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisées, Martine BAYLE, conseillère, ayant fait au préalable un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

* Jeanne STUTZMANN, présidente,
magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
assistées lors des débats tenus en audience publique de Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Courant 1995, la SAS REVERDY a exécuté des travaux (lots "plomberie, sanitaire" et "VMC") pour le compte des SCI IMOSPACE (pour 622.000 F) et IMOLY (pour 680.000 F).

Les réceptions sont intervenues respectivement pour chacun des chantiers le 31 août 1995 et le 30 août 1996. Des soldes de factures sont restés impayés à hauteur de 4.527,22 € pour la première SCI et de 21.951,76 € pour la seconde. À la suite de la dissolution des deux SCI, leurs patrimoines ont été transférés à la SARL SARIMO, leur associée unique.
Par jugement en date du 9 novembre 2006, le tribunal de commerce de LYON saisi par la SAS REVERDY suivant acte d'huissier en date du 23 août 2005 a dit que son action en paiement était prescrite en vertu de l'article L 110-4 II-3e du code de commerce, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL SARIMO la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
La SAS REVERDY a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2006.
La SARL SARIMO a été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE en date du 22 juin 2007. La SAS REVERDY a déclaré sa créance le 7 septembre 2007.
L'appelante conclut à la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré et entend voir fixer sa créance à la somme de 26.478,99 € outre intérêts au taux légal à compter de la date d'émission des factures émises conformément aux engagements des SCI ou à tout le moins de façon subsidiaire à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2002 jusqu'à la date du jugement de liquidation judiciaire avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1153 du code civil outre une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la prescription invoquée ne concerne que les contrats d'entreprise ou de fourniture propres au commerce maritime, que la codification des textes se fait à droit constant, que seule est applicable la prescription de dix ans de l'article L 110-4 I du code de commerce et qu'elle a bien assigné la SARL SARIMO avant l'expiration du délai de dix ans,
La SCP BELAT-DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SARIMO sollicite la confirmation du jugement et le paiement d'une indemnité de 2.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle répond que le texte rédigé en termes généraux n'est pas limité aux ouvrages et aux fournitures à caractère maritime, que cet article se trouve compris dans un livre intitulé "du commerce en général", que les tribunaux n'ont pas à interpréter les textes lorsqu'ils sont parfaitement clairs et que ce qui compte en matière juridique ce ne sont pas les intentions du législateur mais ce qu'il a écrit.
Subsidiairement, elle avance que si aucun règlement n'est intervenu, c'est sans doute en raison du fait qu'il existait entre les parties des éléments de compensation, ce qui explique le retard mis par la SAS REVERDY à engager une procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce :
I - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II - Sont prescrites toutes actions en paiement :
1) pour nourriture fournie aux matelots, par l'ordre du capitaine, un an après la livraison2) pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et ravitaillement du navire, un an après ces fournitures faites,3) pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages (Souligné par la Cour)

III - (...) ;
Attendu que le paragraphe II prévoyant des courtes prescriptions par exception à la règle générale portée au paragraphe I vise à l'évidence le commerce maritime (référence aux matelots, capitaine, navire) ; que le paragraphe 3) venant à la suite des 1) et 2) qui concernent le domaine maritime n'a pas de portée générale et se rattache à ce même domaine ;
Attendu qu'il convient également de relever qu'à la suite de la codification, l'article L 110-4 II est dans son intégralité la reprise de l'ancien article 433 du code de commerce, figurant alors dans le 2e livre du code de commerce intitulé "du commerce maritime" ;
Attendu que la codification - certes maladroite - de l'ancien article 433 du code du commerce et sa transcription dans le premier livre du code de commerce sous l'intitulé "du commerce en général" n'a pas eu pour effet de modifier le droit positif, la codification se faisant à droit constant ; que rappeler cette règle ne constitue pas une entrave au principe de la séparation des pouvoirs, le juge ayant le pouvoir d'interpréter le texte à la lumière de la volonté du législateur sans s'arrêter à une lecture littérale conduisant à des résultats incohérents ; qu'au surplus la Cour de cassation dans son arrêt du 10 octobre 2007 a confirmé, à propos du 2e alinéa de l'article L 110-4 du code de commerce, que ce texte qui "n'est que la transcription de l'ancien article 433 du même code ne concernait que le transport maritime" ;
Attendu qu'en l'espèce seule est applicable la prescription de dix ans ; que la SAS REVERDY a assigné la SARL SARIMO avant l'expiration de ce délai et est recevable en son action ;
Attendu au fond que la SARL SARIMO n'invoque aucun moyen juridique sérieux pour s'opposer à la demande en paiement ; que le retard mis par la SAS REVERDY à engager sa procédure ne suffit pas à considérer comme mal fondée sa demande en paiement ; qu'il convient de faire droit à la demande en paiement justifiée par les pièces du dossier ;
Attendu s'agissant des intérêts moratoires que les pièces n° 16 et 36 alléguées par l'appelante n'établissent pas l'engagement de la SARL SARIMO de régler les intérêts moratoires à compter de la date d'émission des factures ; que les intérêts courront donc à compter du 30 juillet 2002 jusqu'à la date du jugement de liquidation judiciaire et au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la SAS REVERDY la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'intimée succombant à l'instance en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS

La Cour,Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau :

Dit que l'action de la SAS REVERDY n'est pas prescrite ;
La recevant :
Fixe la créance de la SAS REVERDY au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SARIMO à la somme de 26.478,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2002 et jusqu'à la date du jugement de liquidation judiciaire avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCP BELAT-DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SARIMO aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Martine BAYLE, conseillère, faisant fonction de présidente de la huitième chambre, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/08103
Date de la décision : 30/09/2008

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription annale - Domaine d'application - Commerce maritime

L'intégralité des dispositions contenues dans le II de l'article L. 110-4 du code de commerce tel qu'il résulte du processus de codification à droit constant est constitué de la reprise intégrale de l'ancien article 433 du même code, relatif au commerce maritime. La Cour de cassation a, sur ce point, rappelé cette position dans un arrêt en date du 10 octobre 2007.Dès lors, le processus de codification à droit constant n'ayant pas pour effet de modifier l'état du droit positif en vigueur, le 3° du II de l'article L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable aux faits de l'espèce puisque ces faits ne relèvent pas du commerce maritime, quand bien même les dispositions susvisées prises isolément peuvent apparaître comme étant de portée générale.


Références :

article L. 110-4 II 3° du code de commerce (ancien article 433 du code de commerce)

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 09 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-09-30;06.08103 ?
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