La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2008 | FRANCE | N°07/00701

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 25 septembre 2008, 07/00701


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civilesection A

ARRÊT DU 25 Septembre 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 05 septembre 2006 - N° rôle : 2005j712

N° R.G. : 07/00701
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBHIndustriestrabe 3/175228 ISPRINGREN (ALLEMAGNE)
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me LUFT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :
SARL MODITECZAC de la Donnière69970 MARENNES
représentée par la SCP LA

FFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me VIENNOIS, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 10 Juin 200...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civilesection A

ARRÊT DU 25 Septembre 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 05 septembre 2006 - N° rôle : 2005j712

N° R.G. : 07/00701
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBHIndustriestrabe 3/175228 ISPRINGREN (ALLEMAGNE)
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me LUFT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :
SARL MODITECZAC de la Donnière69970 MARENNES
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me VIENNOIS, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 10 Juin 2008
Audience publique du 27 Juin 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

DEBATS en audience publique du 27 Juin 2008 tenue par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller, qui ont ainsi siégé, sans opposition des avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, Greffier
ARRET CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH fabrique du matériel destiné à l'industrie plastique et distribue depuis 1989 ses produits en FRANCE par l'intermédiaire de revendeurs et agents commerciaux, dont la Ste MODITEC, qui est elle-même fabriquant de broyeurs destinés à la même industrie.
En 1992, la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH a confié à la Ste MODITEC la représentation de ses systèmes d'alimentation centralisées en lui accordant le statut d'agent commercial.
Aucun contrat écrit n'est intervenu entre les parties.
Déniant toute exclusivité à la Ste MODITEC et lui reprochant une activité insuffisante, la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH lui a enlevé, par courrier du 6 février 2003, le secteur du nord de la FRANCE et celui de la région Grand Est et a prospecté le secteur Sud-Est avec ses propres salariés.
Considérant que la réduction des secteurs confiés constituait une résiliation des contrats de revendeur et d'agent commercial et sollicitant le paiement de commissions, la Ste MODITEC a donné assignation à la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH le 27 décembre 2004, devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 216 332,42 euros HT à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et abusif de la rupture en application de l'article L 442-6 I 5° du Code de commerce, celle de 51 466 euros TTC à titre de rappel de commissions, celle de 42 601,80 euros HT à titre de rappel de commissions sur préavis, celle de 282 695,56 euros en application de l'article L 134-12 du Code de commerce et celle de 75 197 euros au titre des frais de réemploi.
Par jugement en date du 5 septembre 2006, le Tribunal de commerce de LYON s'est déclaré compétent, a déclaré prescrite la demande en paiement au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agence, dit que le contrat de revendeur était soumis au droit français, condamné la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH à payer la somme de 144 221,34 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de revendeur, celle de 51 466 euros à titre de commissions, celle de 42 601,85 euros à titre de commissions sur préavis, outre intérêts et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 1 février 2007, la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives de la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH en date du 21 avril 2008.
Vu les conclusions de la Ste MODITEC en date du 1 février 2008:
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2008

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dès 1989 (échange de courriers des 16 et 28 décembre 1988), la Ste MODITEC est devenue revendeur-distributeur sur le territoire français des produits fabriqués par la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH à l'exception des systèmes d'alimentation centralisés;
Que par courrier du 10 décembre 1992, la Ste MODITEC a proposé à la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH de devenir son agent commercial -ce que celle-ci a accepté- pour les systèmes d'alimentation centralisés;
Attendu qu'aucun contrat écrit définissant de manière précise les obligations de l'une et l'autre des parties n'est produit aux débats, même si les courriers de décembre 1988 définissent les modalités de paiement et de transport des marchandises et si celui du 10 décembre 1992 précise le barème des commissions;
Attendu que les activités des deux sociétés en matière de plasturgie sont complémentaires, la Ste MODITEC étant fabricant de broyeurs et la société appelante réalisant notamment des systèmes d'alimentation centralisés, des alimenteurs, des unités de dosage ou des dessiccateurs pouvant compléter les produits de la société intimée;
- Sur le contrat de distribution:
Attendu que les relations entre les parties sont régies par un courrier de la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH du 28 décembre 1988 et une lettre du 16 décembre 1988 de la Ste MODITEC desquels il résulte que les parties ont convenu de mettre en place un contrat-cadre de distribution sur l'ensemble du territoire français, la société appelante se réservant uniquement trois sociétés clientes dans le secteur frontalier d'ALSACE;
Que dès lors, la Ste MODITEC ne peut utilement soutenir que le litige ne relève pas de la matière contractuelle, qu'il s'agit d'une pure relation commerciale non encadrée par un contrat et que la brusque rupture d'une relation commerciale relève, en soi, de la matière délictuelle, alors qu'il ne s'agit pas en l'espèce de suites de ventes mais de la rupture de relations commerciales établies dans le cadre d'un contrat de distribution, caractérisé par un engagement librement assumé par une partie envers une autre;
Attendu que la Convention de La HAYE du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels n'est pas applicable au contrat-cadre de distribution;
Attendu qu'il en est de même pour la Convention de ROME du 19 avril 1980 qui est applicable dans le temps à tout contrat conclu postérieurement à son entrée en vigueur, soit après le 1 avril 1991;
Attendu que la loi applicable au contrat est celle du pays où s'exécutait l'obligation principale, c'est à dire celle du lieu où le concessionnaire exerçait son activité;
Que le lieu d'exécution de l'obligation est localisé sur le territoire concédé, sur lequel s'exécute l'obligation générale de respect du contrat et, en l'espèce, en cas de rupture, l'obligation éventuelle du concédant de payer des dommages-intérêts au concessionnaire; Attendu que c'est à juste titre que les Premiers juges ont retenu que le contrat de revendeur-distributeur était soumis au droit français;
Attendu sur le contenu du contrat de distribution, qu'en dehors des trois clients visés dans la lettre du 28 décembre 1988, la Ste MODITEC exerçait son activité sur l'ensemble du territoire français mais que cependant elle ne justifie pas de la qualité de distributeur exclusif en l'absence de tout élément probant et compte tenu du fait qu'elle n'a nullement protesté lorsque la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH l'a informée le 11 mai 1994 de l'intervention d'un autre représentant dans le sud de la FRANCE ni lors de l'ouverture d'une antenne commerciale en ALSACE le 1er avril 2002;
Attendu sur la rupture des relations commerciales, que sauf en cas de faute grave, le contrat de distribution à durée indéterminée peut être résilié à tout moment par l'une des parties moyennant le respect d'un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale;
Attendu en l'espèce, que par courrier du 6 février 2003, la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH a fait connaître à la Ste MODITEC qu'elle résiliait le contrat pour les secteurs Nord et Est (32 départements) du fait de la baisse du chiffre d'affaires réalisé;
Qu'il est constant et non discuté que pour ces deux secteurs, la Ste MODITEC a cessé son activité de distributeur après la résiliation partielle sans préavis du contrat de distribution;
Attendu sur le bien-fondé de la rupture, qu'aucune des parties ne produit de documents comptables complets et précis sur le chiffre d'affaires réalisé par la Ste MODITEC dans son activité de distributeur soit par secteur géographique, soit sur tout le territoire national;
Que la Ste MODITEC produit une attestation de son Commissaire aux comptes faisant ressortir un chiffre des achats auprès de la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH de 936 223 euros en 2000, de 700 598 euros en 2001, de 460 462 euros en 2002, de 498 183 euros en 2003 et de 233 846 euros en 2004;
Que selon la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH - pièce n° 4: document ne portant aucune certification et ne précisant pas s'il concerne l'ensemble de l'activité de la Ste MODITEC, agent et distributeur, ou l'une des deux- le chiffre d'affaires avec la Ste MODITEC s'est élevé à 935 573 euros en 2000, 814 842 euros en 2001, 487 485 euros en 2002 (505 176 selon autre tableau pièce 27) et 490 990 euros en 2003 (447 493 euros selon autre tableau pièce 28);
Que selon un tableau produit (pièce 44) par la Ste MODITEC -sans indication de provenance ni certification- elle aurait réalisé un chiffre d'affaires de vente dans les secteurs Nord et Nord-est de 293 866 euros en 2000 (376 675 euros selon ses conclusions: page 48), 531 759 euros en 2001 (561 634 selon les conclusions), de 230 390 euros en 2002 (237 351 selon ses conclusions) et de 225 784 euros en 2003.
Attendu que s'il est certain, malgré l'imprécision des chiffres, que les ventes réalisées par la Ste MODITEC ont fortement baissé en 2002 par rapport aux années précédentes, il résulte des documents économiques de la Fédération de la plasturgie, que l'année 2002 a connu un ralentissement de la croissance (1 % des volumes et du chiffre d'affaires) et que les statistiques industrielles du Ministère de l'économie (mai 2004) font état d'une stagnation du chiffre d'affaires dans ce secteur en 2001-2002;
Qu'aucun élément n'est produit sur le secteur particulier des pièces et produits vendus par la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH;
Que le document de la KD ZUG Treuhand produit par la société appelante (pièce 237), est inexploitable dans la mesure où il ne permet pas, sans autres précisions- de situer les produits de la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH dans les statistiques exposées;
Attendu que la baisse du chiffre d'affaires réalisé par la Ste MODITEC ne permet pas dans ce contexte économique de lui imputer une négligence dans la recherche de la clientèle ou un manquement caractérisé à ses obligations professionnelles caractéristique d'une faute grave, ce d'autant que la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH ne se propose pas d'établir le chiffre d'affaires qui a été réalisé par le revendeur qui a succédé sur ce secteur à l'intimée;
Attendu que par application des dispositions de l'article L 442-6 I 5o du Code de commerce, la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH, la résiliation sans préavis du contrat de distribution sur les deux secteurs concernés s'avère abusive et constitutive d'un préjudice pour la société intimée;
Que compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, des autres activités de la Ste MODITEC représentant le principal de son chiffre d'affaires, c'est à juste titre que les Premiers juges ont retenu que la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH aurait dû respecter un préavis d'une durée de 12 mois, pour lui permettre de se réorganiser;
Attendu que le préjudice doit être calculé sur la perte de marge brute subie par la Ste MODITEC durant cette période et qu'eu égard au chiffre retenu par le Commissaire aux comptes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une marge brute de 28 % et un préjudice de 109 728 euros, qui portera intérêt à compter du jugement;
Attendu sur les autres secteurs, qu'il résulte des pièces produites que la Ste MODITEC a poursuivi, dans le cadre du contrat de distribution, ses relations commerciales avec la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH sur les autres secteurs non résiliés, en réalisant un chiffre d'affaires de 498 183 euros en 2003, de 233 846 euros en 2004 et de 114 968 euros en 2005;
Que par courrier du 18 mars 2005 -postérieurement au début de la procédure judiciaire- la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH fixait d'ailleurs un objectif de chiffre d'affaires à atteindre à partir du 1er avril 2005, pour la revente de ses appareils (44 000 euros par mois) et la Ste MODITEC répondait qu'il était évident que la relation commerciale était d'ores et déjà en grande partie terminée dans les territoires non résiliés;
Attendu que la Ste MODITEC ne justifie pas d'une rupture des relations contractuelles de distributeur -ce que confirme la télécopie du 16 janvier 2004 pour le secteur sud-est- à l'initiative de la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH, pour les autres secteurs du territoire;
Que le jugement est réformé pour lui avoir alloué la somme de 34 493,34 euros de ce chef;

- Sur le contrat d'agent commercial:
Attendu qu'il est constant que la Ste MODITEC exerçait son activité sur l'ensemble du territoire national à l'exception du sud-ouest (conclusions de la Ste MODITEC page 10), même si aucun document écrit n'est produit pour corroborer ce fait;
Attendu sur la demande de rappel de commissions, que l'article L 134-6 alinéa 2 du Code de commerce qui prévoit que "lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe, résulte de la transposition de l'article 7 § 2 de la directive CEE n° 86/653 du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux qui dispose que "pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a également droit à la commission, soit lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personne déterminée, soit lorsqu'il jouit d'un droit d'exclusivité pour un secteur géographique ou un groupe de personne déterminées et que l'opération a été conclue avec un client appartenant à ce secteur ou ce groupe";
Qu'il importe peu dès lors de rechercher si la Ste MODITEC bénéficiait d'une clause de représentation exclusive du mandat sur le secteur géographiques concerné et qu'elle a droit à commission sur les opérations commerciales passée sur ce secteur, même si elle l'ont été sans son intervention, dès lors que le mandant est intervenu dans ces opérations;
Attendu en l'espèce, que le contrat résultant de la lettre du 10 décembre 1992 n'exclut nullement l'ALSACE du secteur géographique confié à la Ste MODITEC et que les opérations conclues sur ce secteur, par la Ste MODITEC ou la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH ouvrent droit à commission au profit du mandataire;
Attendu sur les sommes sollicitées, qu'aux termes de l'article R 134-3 du code de commerce, le mandant doit remettre à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises et ce dernier a le droit d'exiger que le mandant lui fournisse un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions;
Attendu que la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH n'a produit aucun document comptable susceptible de faire ressortir les opérations commerciales conclues en tant qu'agent par la Ste MODITEC et de permettre d'apprécier le montant des commissions dues;
Attendu que le montant des commissions réclamées -qui n'ont d'ailleurs pas été générées majoritairement par des opérations conclues en ALSACE- résulte de factures établies par la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH sur la base après la réalisation de l'opération (pièces MODITEC no 91 à 227);
Attendu que de ces sommes ne peuvent être déduites un montant de commissions qui aurait été trop perçu par la Ste MODITEC, le tableau de dix pages produits aux débats (pièce 214 de l'appelant) ne démontrant nullement, en l'absence de précisions sur les matériels vendus et sur les raisons qui entraîneraient une diminution de commissions;
Que c'est dès lors à juste titre que les Premiers juges ont condamné la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH à payer de ce chef la somme de 51 466 euros hors taxes, outre intérêt à compter de l'assignation;
Attendu que la lettre du 6 février 2003, qui ne distingue pas entre l'activité revendeur et l'activité d'agent commercial, a résilié le contrat de la Ste MODITEC sur les secteurs Nord et Nord-est;
Attendu que sur les autres secteurs, la Ste MODITEC a continué à faire parvenir des commandes jusqu'à la fin de l'année 2003 s'est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2003;
Attendu que l'amputation unilatérale et substantielle du secteur concédé constitue une cause de rupture du contrat d'agent;
Attendu sur le bien fondé de la rupture, que sur les secteurs Nord et Nord-est, le chiffre d'affaires réalisé par la Ste MODITEC s'est élevé à la somme de 1 546 020,15 euros en 2001 et à celle de 1 116 845,38 euros en 2002;
Que par ces seuls éléments, la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH ne démontre pas, eu égard au contexte économique déjà relevé pour l'activité de distribution, que la baisse du chiffre d'affaires ait été importante, ni que le mandataire ait délaissé la clientèle ou négligé ses activités de prospection;
Attendu que la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH ne rapporte pas la preuve que l'agent ait commis une faute grave et que la résiliation ouvre droit à la réparation prévue à l'article L 134-12 du Code de commerce et au préavis instauré par l'article L 134-11 du code;
Que cependant, le préavis n'est dû que pour les secteurs Nord et Nord-est dès lors que la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH a poursuivi la prise d'ordre postérieurement à la résiliation dans les autres secteurs;
Attendu que compte tenu du montant des commissions perçues au cours des années 2001 et 2002 sur ces deux secteurs (165 934,13 euros), il convient de condamner la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH à payer la somme de 10 370,94 euros outre intérêt à compter de l'assignation;
Que le jugement est réformé de ce chef;
Attendu sur l'indemnité de clientèle (article L 134-12 du Code de commerce) et la compétence du Tribunal de commerce de LYON, que les dispositions de l'article 66 du Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire - entré en vigueur le 1 mars 2002- sont applicables aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur;
Attendu que selon l'article 5 § 1 du Règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
Que sauf convention contraire, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour une fourniture de services, le lieu de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été fournis;
Attendu en l'espèce, que les parties étaient liées par un contrat de fourniture de services et que les prestations devaient s'exécuter en FRANCE;
Que c'est dès lors à juste titre que les Premiers juges ont rejeté l'exception d'incompétence présentée par la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH;
Attendu que l'article L 134-12 alinéa 2 du Code de commerce dispose que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits;
Que ce délai court à compter de la cessation effective des relations contractuelles;
Attendu qu'outre le fait pour la Ste MODITEC d'avoir sollicité une demande de dédommagement pour la perte des secteurs Nord et Nord-est par télécopie du 7 avril 2003, la société intimée a fait parvenir une lettre recommandée avec avis d e réception à la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH le 6 septembre 2004, dans laquelle elle sollicite une indemnité de 208 000 euros;
Que les relations commerciales entre les parties s'étant poursuivies jusqu'à la fin de l'année 2003, la forclusion invoquée par la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH ne peut être opposée au mandataire;
Attendu que compte tenu du montant des commissions réalisées en 2001 (200 951,92 euros) et en 2002 (103 882,02 euros), de la durée du contrat (11 ans) mais aussi du fait que la Ste MODITEC avait une activité accessoire et qu'il n'est ni indiqué la part du chiffre d'affaire résultant du mandat par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires, ni l'évolution du chiffre d'affaires de la société avant et après la perte du mandat, il convient de fixer à la somme de 110 000 euros le montant des dommages-intérêts dus en application de l'article L 134-12 du Code de commerce, somme qui portera intérêt à compter de la présente décision;
- Sur les frais de réemploi:
Attendu en premier lieu que le fait de payer un impôt sur une somme perçue ne constitue pas un préjudice;
Attendu de plus, que l'imposition alléguée n'est pas fondée sur la rupture unilatérale et fautive du fait du mandant, mais du fait de tout transfert de clientèle, volontaire ou non;
Que dès lors, l'imposition étant due en tout état de cause en cas de cession volontaire ou non de la clientèle, elle ne constitue pas un préjudice et la demande de ce chef de la Ste MODITEC doit être écartée;
Attendu que les intérêts des sommes allouées porteront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la Ste MODITEC la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence présentée par la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH, en ce qu'il a fait application du droit français au contrat de distribution, en ce qu'il a condamné la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH à payer à la Ste MODITEC la somme de 51 466 euros hors taxes outre intérêts à titre de commissions et en ce qu'il a rejeté la demande de la Ste MODITEC en paiement de frais de réemploi,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH à payer à la Ste MODITEC la somme de 109 728 euros au titre de la rupture du contrat de distribution, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH à payer à la Ste MODITEC la somme de 10 370,94 euros outre intérêt à compter de l'assignation à titre de commissions sur préavis,
Condamne la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH à payer à la Ste MODITEC la somme 110 000 euros au titre de l'indemnité de l'article L 134-12 du Code de commerce, outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH à payer à la Ste MODITEC la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste WERNER KOCH MASCHINENTECHNIL GMBH aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/00701
Date de la décision : 25/09/2008

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Exécution - Créance de commissions due au mandataire - Obtention - Conditions - Détermination - // JDF

Aux termes de l'article L. 134-6 alinéa 2 du code de commerce, lorsque l'agent commercial est chargé d'un secteur géographique donné, celui-ci a droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur. Dès lors, il importe peu de savoir si l'agent commercial bénéficie ou non d'une clause de représentation exclusive sur ce secteur géographique car pour toute opération commerciale à laquelle le mandant sera intervenu personnellement dans le secteur relevant normalement de l'agent commercial (en l'espèce, l'Alsace), cela entraîne automatiquement le droit à commission au profit de cet agent


Références :

article L. 134-6, alinéa 2, du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-09-25;07.00701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award