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18/09/2008 | FRANCE | N°08/03330

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 18 septembre 2008, 08/03330


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 18 Septembre 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 avril 2008 - N° rôle : 2007j906

N° R.G. : 08/03330
Nature du recours : Contredit

DEMANDERESSE :
Société LE JOINT TECHNIQUE SASLa Parlière69610 ST GENIS L'ARGENTIERE

assistée de la SELARL ROCHE et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE :
Société SPID TUNIS104, Avenue de l'Uma2036 LA SOUKRA L'ARLANA TUNISIE

assistée de la SCP BIGNON LEBRAY et Associés, a

vocats au barreau de LYON

Audience publique du 18 Juin 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE L...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 18 Septembre 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 avril 2008 - N° rôle : 2007j906

N° R.G. : 08/03330
Nature du recours : Contredit

DEMANDERESSE :
Société LE JOINT TECHNIQUE SASLa Parlière69610 ST GENIS L'ARGENTIERE

assistée de la SELARL ROCHE et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE :
Société SPID TUNIS104, Avenue de l'Uma2036 LA SOUKRA L'ARLANA TUNISIE

assistée de la SCP BIGNON LEBRAY et Associés, avocats au barreau de LYON

Audience publique du 18 Juin 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 18 Juin 2008sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 7 mai 2008 remis au greffe du Tribunal de Commerce de LYON le même jour, la société LE JOINT TECHNIQUE a formé contredit au jugement rendu le 22 avril 2008 par le Tribunal de Commerce de LYON qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de TUNIS dans un litige qui l'oppose à la société SPID TUNIS.

Elle fonde son contredit sur la durée des relations commerciales qu'elle a entretenues avec la société SPID TUNIS qui ont été suffisamment longues pour que la société SPID TUNIS ait pu avoir connaissance des conditions générales de vente qui étaient portées sur les factures qu'elle lui adressait qui comportaient une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de LYON en cas de litige, et que la société SPID TUNIS de ce fait même n'a pu qu'accepter.

Elle fait état pour justifier sa demande de relations commerciales qu'elle a entretenues depuis 2003 avec une société dénommée "SITEC INTERNATIONAL" dont la société SPID TUNIS a pris la suite et en est l'émanation, toutes deux exerçant à la même adresse la même activité et ayant les mêmes dirigeants. Elle ajoute que le nombre et l'importance des commandes depuis 2003 attestent de relations suivies et non épisodiques.

Elle sollicite donc qu'il soit fait droit à son contredit, la clause mentionnant les conditions générales de vente portées sur les factures étant applicable en l'espèce et par conséquent le Tribunal de Commerce de LYON étant compétent pour connaître du litige qui les oppose.
Dans ses conclusions sur le contredit, la société SPID TUNIS rappelle que les clauses attributives de compétence ne sont valables qu'entre commerçants -qu'elles doivent être spécifiées de façon apparente et enfin qu'elle doivent être insérées dans l'engagement de la personne à laquelle elle est opposée.

Elle relève qu'en l'espèce la clause attributive de compétence dont se prévaut la société LE JOINT TECHNIQUE n'est pas suffisamment lisible, de sorte qu'elle doit être considérée comme non écrite.

Elle soutient qu'elle n'a pu accepter la clause dont elle n'a pas eu connaissance et que le fait qu'elle soit insérée dans la facture ne permet pas de la lui rendre opposable, ce document n'ayant aucune valeur contractuelle et ayant été émis postérieurement à la livraison, c'est-à-dire après l'exécution du contrat de vente.

Elle conteste qu'il y ait eu, comme le prétend la société LE JOINT TECHNIQUE, des relations commerciales de longue date avec la société LE JOINT TECHNIQUE et que ces relations puissent suppléer à l'acceptation de la clause qui est la règle pour être applicable.

Elle observe au surplus que les documents produits, notamment les factures, ne comportent aucune référence aux conditions générales de vente, ni a fortiori à la clause attributive de compétence.

Elle soutient que la société LE JOINT TECHNIQUE ne rapporte pas la preuve que ces conditions aient été portées à sa connaissance antérieurement aux ventes d'avril 2006 et que par conséquent elle les ait acceptées.

Elle estime dans ces conditions que la clause invoquée ne répond pas aux conditions de l'article 48 du Code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite.

Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de TUNIS et le paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'il n'y a pas lieu de considérer la clause attributive de juridiction qui figure dans les conditions générales de vente de la société LE JOINT TECHNIQUE comme non écrite, dès lors qu'elle y est inscrite dans les mêmes caractères que ceux des autres clauses et qu'elles apparaissent ainsi suffisamment apparentes ;
Attendu que cependant la partie, qui entend se prévaloir d'une clause attributive de compétence, doit démontrer que la partie à laquelle elle l'oppose en a eu connaissance et l'a expressément acceptée au moment où elles contractent et au plus tard au jour de la livraison

-que le caractère apparent de la clause ne suffit pas à caractériser la connaissance de cette clause
-qu'une facture ne remplit pas cette condition, n'étant pas un document contractuel et étant postérieure à la livraison
-qu'en l'absence d'une mention d'acceptation de la clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales de vente, la facture est dépourvue de tout effet et de toute portée
l'ancienneté et la permanence de relations commerciales peuvent laisser supposer en dehors de tout accord que le co-contractant a pu avoir connaissance de clauses figurant sur les factures
-qu'il faut encore que la partie qui les invoque en établisse la réalité
-que la société LE JOINT TECHNIQUE affirme que les relations commerciales nouées avec la société SPID TUNIS sont nées antérieurement à l'année 2006 puisqu'elles existaient déjà en 2002 avec la société SITE INTERNATIONAL qui avait la même adresse, la même activité et les mêmes dirigeants, seule la dénomination sociale ayant changé
-qu'il résulte des pièces communiquées que les factures émises au nom de la société SITEC INTERNATIONALE par la société LE JOINT TECHNIQUE ne comportent pas de conditions générales de vente
-que, quand bien même admettrait-on que la société SPID TUNIS a pris la suite de la société SITEC INTERNATIONAL et constitue avec elle la même entité, il ne peut être tenu compte de la durée des relations commerciales depuis 2002;
Attendu que sur la base des pièces produites par les parties aux débats, il est possible de retenir que les relations commerciales entre la société LE JOINT TECHNIQUE et la société SPID TUNIS n'ont débuté qu'au jour de la première facturation

-que celle-ci est intervenue au printemps 2006
-que la durée des relations commerciales est manifestement insuffisante pour qu'il puisse s'en déduire que la société SPID TUNIS a eu connaissance de la clause attributive de juridiction
-qu'elle n'a donc pu tacitement l'accepter -que la clause est par conséquent inopposable à la société SPID TUNIS -que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a considérée comme telle et qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui oppose la société LE JOINT TECHNIQUE et la société SPID TUNIS ;
Attendu qu'il convient de rejeter le contredit formé par la société LE JOINT TECHNIQUE comme non fondé, de confirmer le jugement déféré qui a déclaré le Tribunal de Commerce de LYON incompétent, mais de le réformer en ce qu'il a désigné le Tribunal de TUNIS comme compétent ;Qu'il convient de renvoyer les parties à mieux de pourvoir ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la Société SPID TUNIS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette comme non fondé le contredit de compétence formé par la société LE JOINT TECHNIQUE ;
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le Tribunal de Commerce de LYON incompétent ;
Le réforme en ce qu'il a renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de TUNIS et statuant à nouveau de ce seul chef ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société LE JOINT TECHNIQUE à payer à la société SPID TUNIS la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LE JOINT TCHNIQUE aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 08/03330
Date de la décision : 18/09/2008

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation - / JDF

Une partie qui entend se prévaloir d'une clause attributive de compétence doit prouver que la partie à laquelle elle l'oppose en a eu connaissance et l'a acceptée, soit au moment où elles contractent, soit au plus tard au jour de la livraison. Le seul caractère apparent de la clause n'est pas suffisant pour caractériser la connaissance de cette clause. En l'espèce, la facture n'étant pas un document contractuel et de plus, étant un document produit après la livraison, elle n'est donc pas en mesure constituer une preuve pouvant pallier l'absence d'acceptation expresse de la clause attributive de compétence. L'ancienneté des relations commerciales peut être un mode de preuve de l'acceptation tacite de la clause et pallier l'absence d'accord formel donné par le cocontractant de la clause attributive de compétence à la condition que la partie qui l'invoque, prouve la réalité de son acceptation par l'autre partie. En l'espèce, bien que des relations commerciales soient nées entre deux sociétés en 2003, aucun des documents produits ne comportent la moindre référence aux conditions générales de vente ni à la clause litigieuse, avant la facturation d'une vente intervenue au printemps 2006. C'est donc à compter de cette date que la partie aurait pu prendre connaissance de l'existence de la clause litigieuse. Toutefois, la durée des relations commerciales est manifestement insuffisante pour qu'une acceptation tacite de cette clause par l'autre partie puisse être rapportée entraînant ainsi l'inopposabilité de cette clause


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 22 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-09-18;08.03330 ?
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