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16/09/2008 | FRANCE | N°2007/12261

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2008, 2007/12261


RG n° : 08 / 01955



décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
RG : 2007 / 12261
du 05 février 2008
Cab. 3


X...


C /


Y...


COUR D'APPEL DE LYON

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 Septembre 2008

APPELANTE :

Madame Josette X...


...


...

69230 SAINT-GENIS-LAVAL

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me BOLLAND SOLLE, avocat au barreau de LYON



INTIME :

Monsieur Jean-Luc Y...
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69510 SOUCIEU EN JARREST

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me BURDY, avocat au barreau de LYON (TOQUE 676)



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total...

RG n° : 08 / 01955

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
RG : 2007 / 12261
du 05 février 2008
Cab. 3

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 Septembre 2008

APPELANTE :

Madame Josette X...

...

...

69230 SAINT-GENIS-LAVAL

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me BOLLAND SOLLE, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Jean-Luc Y...

...

69510 SOUCIEU EN JARREST

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me BURDY, avocat au barreau de LYON (TOQUE 676)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 016264 du 12 / 06 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

L'instruction a été clôturée le 26 Juin 2008

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 26 Juin 2008

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2008

La Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de Lyon,
composée lors des débats et du délibéré de :

Maryvonne DULIN, présidente de chambre,
Marie LACROIX, conseillère,
Pierre BARDOUX, conseiller,

Anne-Marie BENOIT, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement

A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt : contradictoire

prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Marie LACROIX, conseillère de la deuxième chambre, et par Anne-Marie BENOIT greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Des relations hors mariage de Jean-Luc Y... et de Josette X... est issu un enfant :

Maëlle Y... née le 24 FÉVRIER 1990, reconnue par ses deux parents et actuellement majeure.

Par décision du 26 JANVIER 1999, la résidence de l'enfant a été fixée chez la mère comme la charge mensuelle d'une pension alimentaire indexée de 1. 500 Francs pour le père.

Le 17 SEPTEMBRE 2007, Jean-Luc Y... a déposé une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales revendiquant la fixation à la charge de la mère d'une pension alimentaire mensuelle de 400 € à compter du 1ER SEPTEMBRE 2007.

Dans son jugement du 5 FÉVRIER 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a fixé la pension alimentaire mensuelle à la charge de la mère à 400 €, la résidence de l'enfant encore mineur étant celle de son père.

Par déclaration reçue le 25 MARS 2008, Josette X... a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience en application de l'article 910 du Code de Procédure Civile.

Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 25 JUIN 2008, elle demande la réformation partielle et la suppression de la pension alimentaire fixée à sa charge, comme l'octroi d'une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle estime que le premier juge n'a pas pris en compte la totalité de ses charges, l'importance d'un prêt immobilier n'ayant pas été perçue, alors que l'acquisition du logement a été faite alors que l'enfant résidait habituellement avec elle.

Elle affirme se trouver dans l'impossibilité totale de verser une quelconque pension alimentaire, une contribution mensuelle de 100 € pouvant être fournie dès lors qu'elle aura intégré le nouveau logement. Elle souhaite payer la pension alimentaire directement à sa fille.

Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 20 JUIN 2008, Jean-Luc Y... conclut à la confirmation et sollicite en outre la rectification d'une erreur matérielle existant dans les motifs de la décision concernant la rétroactivité de la fixation de la pension alimentaire.

Il fait valoir que Maëlle est venue vivre à son domicile au début du mois de SEPTEMBRE 2007. Il indique que la mère n'a pas entendu procéder au versement d'une quelconque pension alimentaire depuis la décision entreprise, du fait de l'erreur matérielle qui affecte ses motifs.

Il détaille ses ressources et charges, comme les frais générés par la jeune fille.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'intervention de la majorité de Maëlle depuis la décision entreprise fait que ne peut rester en discussion que l'appréciation de l'obligation alimentaire de la mère, l'erreur matérielle dont Jean-Luc Y... se prévaut pouvant d'ailleurs être réparée par la Cour sans qu'il soit besoin qu'elle évoque (article 462 alinéa 1 du Code de Procédure Civile) ;

Sur le montant de la pension alimentaire

Attendu que les parties ne s'opposent nullement sur le fait que Maëlle soit demeurée chez son père depuis le 1ER SEPTEMBRE 2007, à l'issue des vacances d'été, la discussion portant en fait sur l'importance de la contribution alimentaire de la mère ;

Attendu que Josette X... n'a pas formulé d'opposition particulière à la demande présentée par le père, le fait de s'en rapporter à Justice devant conduire le juge à apprécier l'importance de ses facultés contributives, sans considérer que cette position corresponde à un quelconque acquiescement, car elle doit s'analyser au contraire comme une opposition ;

Attendu que l'obligation alimentaire doit être considérée comme primordiale et prioritaire à toute autre dépense que celles incompressibles, les revenus mensuels de la mère lui ayant d'ailleurs permis de subvenir aux besoins de sa fille alors que le père versait une pension alimentaire indexée légèrement supérieure à 220 € (valeur initiale de 1. 500 Francs affectée par l'indexation) ;

Attendu que Josette X... s'est lancée dans un projet d'acquisition immobilière alors qu'elle savait clairement qu'elle était destinée à persister à prendre en charge sa fille à l'aide de la pension alimentaire paternelle, le cumul qu'elle met en avant entre son loyer et les premiers arrérages des prêts dépassant manifestement le raisonnable ;

Attendu que l'endettement qu'elle a souscrit, alors qu'elle relatait devant le premier juge son projet de prendre sa retraite, au regard de son montant mensuel et de sa durée apparaît disproportionné et ne saurait dispenser la mère de son obligation alimentaire ;

Attendu que ses facultés contributives (salaire mensuel moyen en 2007 de 1. 980 €) au regard des besoins de sa fille doit dès lors être fixée en considération de charges incompressibles normales au montant mensuel (indexé) de 250 €, la décision entreprise devant être réformée en ce sens ;

Qu'il appartient à Josette X... de faire son affaire personnelle de son endettement immobilier, alors que seule l'effectivité de son départ en retraite lui permettra de faire revoir cette contribution si elle est encore nécessaire ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de différencier suivant les dates d'échéance des prêts immobiliers ;

Attendu que la lecture des motifs du premier juge permet de conforter la position mise en avant par l'intimé, la pension alimentaire ayant été fixée à la charge de la mère à compter du changement de résidence habituelle ;

Que sans avoir à rectifier une erreur matérielle, cette mention manquant au dispositif, la saisine intégrale de la Cour sur la question de l'obligation alimentaire lui donne par nature compétence pour statuer sur ce point ;

Attendu que la pension alimentaire fixée doit courir à compter de l'événement qui a fait que Josette X... a perdu la charge financière de sa fille, et donc au 1er SEPTEMBRE 2007 ;

Attendu que si les termes du Code Civil permettent au parent débiteur de verser la pension alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeur, il n'en demeure pas moins que cette possibilité doit correspondre à une réalité concrète alors que Josette X... ne donne aucun élément d'explication à ce sujet ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que compte tenu du résultat obtenu par chacun dans le cadre de l'appel, les parties doivent garder la charge de leurs propres dépens d'appel, ceux de première instance ayant été déterminés avec pertinence et se trouvant confirmés ;

Que les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile ne peuvent dès lors recevoir application, comme ceux de son article suivant ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel, telles que déterminées dans l'acte d'appel et dans le dernier état des écritures des parties,

Réforme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau sur la pension alimentaire :

Condamne Josette X... à verser à Jean-Luc Y..., à compter du 1ER SEPTEMBRE 2007, une pension alimentaire mensuelle de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Maëlle, à charge pour Jean-Luc Y... de communiquer à Josette X..., à chaque rentrée scolaire et au plus tard au 1er Novembre de chaque année, la justification de ce que l'enfant poursuit ses études et est à la charge de son père.

Dit que cette contribution alimentaire, payable par mois et d'avance, est indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence du jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année selon la méthode suivante :
montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier
indice initial retenu par la décision
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2007/12261
Date de la décision : 16/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-16;2007.12261 ?
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