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09/09/2008 | FRANCE | N°07/03564

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 09 septembre 2008, 07/03564


RG n° : 07 / 03564

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ordonnance de référé 2006 / 3127 du 26 février 2007

COUR D'APPEL DE LYON

8e Chambre Civile
* ARRÊT du 09 Septembre 2008

APPELANTE :
Le CHSCT de la direction régionale de Lyon de la Société SCHINDLER prise en la personne de son secrétaire M. David X... 51 rue Antoine Primat 69100 VILLEURBANNE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me DUDEFFANT, avocat

INTIMES :

Monsieur Philippe Z... ès qualités de Président du CHSCT de la Direction

Régionale de Lyon de la Société SCHINDLER 51 rue Antoine Primat 69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRA...

RG n° : 07 / 03564

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ordonnance de référé 2006 / 3127 du 26 février 2007

COUR D'APPEL DE LYON

8e Chambre Civile
* ARRÊT du 09 Septembre 2008

APPELANTE :
Le CHSCT de la direction régionale de Lyon de la Société SCHINDLER prise en la personne de son secrétaire M. David X... 51 rue Antoine Primat 69100 VILLEURBANNE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me DUDEFFANT, avocat

INTIMES :

Monsieur Philippe Z... ès qualités de Président du CHSCT de la Direction Régionale de Lyon de la Société SCHINDLER 51 rue Antoine Primat 69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me LECLERCQ, avocat

SA SCHINDLER représentée par ses dirigeants légaux 1 rue Dewoitine BP 64 78141 VELIZY-VILLACOUBLAY CEDEX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me LECLERCQ, avocat

***** Instruction clôturée le 16 Mai 2008 Audience de plaidoiries du 24 Juin 2008 *****

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Agnès CHAUVE, conseillère,

assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les membres du CHSCT de la direction régionale de VILLEURBANNE de la SA SCHINDLER ont voté, dans le cadre d'une réunion extraordinaire en date du 26 juin 2006, à l'unanimité le principe de recourir à un expert, l'Association ELECTRA sur la situation des représentants du personnel au sein de l'entreprise en termes de discrimination.

Cette décision faisait suite à un incident survenu le 21 juin au cours duquel Monsieur B..., salarié de l'agence de CLERMONT FERRAND, a contesté son augmentation de salaire auprès de Monsieur C...et s'est entaillé l'avant-bras gauche avec un cutter pour protester contre l'augmentation proposée de 30 euros qu'il estimait vexatoire.
Par assignation du 15 décembre 2006, Olivier D...et la SA SCHINDLER ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON statuant en la forme des référés pour obtenir l'annulation de la délibération ayant décidé de désigner un expert.
Par ordonnance rendue le 26 février 2007, le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON statuant en la forme des référés, a :
- annulé la délibération du 26 juin 2006,- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné la SA SCHINDLER aux dépens et dit qu'elle supportera les honoraires engagés par le CHSCT.

Par déclaration en date du 29 mai 2007, le CHSCT a interjeté appel de cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation.
Il demande à la Cour de débouter la SA SCHINDLER et Monsieur D...agissant en qualité de Président du CHSCT de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître MOREL, avoué.
Il fait valoir qu'il existe une situation de risques grave justifiant le recours à une expertise dans la mesure où les élus ont constaté une dégradation grave des conditions de travail des représentants des salariés laquelle est génératrice d'un risque grave. Il soutient que l'accident dont a été victime Monsieur B...est la manifestation la plus flagrante de la situation de tension chronique existant dans l'entreprise liée à une discrimination quant aux conditions de rémunération, au niveau de qualification, à la charge de travail ou à la place dans l'organisation du travail des délégués du personnel.
Il relève que le médecin du travail confirme l'existence de cette situation de risque grave.
Il observe que la mission confiée à l'expert à savoir rechercher les facteurs de risque et analyser les conditions de travail des élus, des représentants du personnel et de l'ensemble de l'Agence de VILLEURBANNE, vérifier l'égalité de traitement et rechercher les mesures de prévention est bien en rapport direct avec les faits invoqués par le CHSCT pour déclencher la procédure d'expertise.
Monsieur Philippe Z... en qualité de président du CHSCT et la SA SCHINDLER concluent à la confirmation de l'ordonnance critiquée et à l'annulation de la délibération.
Ils rappellent qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier la nécessité de l'expertise, celle-ci ne se concevant qu'au cas où est constaté un risque grave dans l'établissement. Ils contestent l'existence et la réalité du risque grave allégué, aucun fait objectif patent n'étant rapporté pouvant justifier le risque grave invoqué. Ils dénient ce caractère à la blessure de Monsieur B...qui a délibérément choisi de s'entailler le bras, qui est connu pour son caractère imprévisible et instable.
Ils observent qu'il n'appartient pas au CHSCT d'avoir accès aux éléments de rémunération personnels de chaque salarié et que l'expertise réclamée en ce qu'elle porte sur la rémunération de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ne rentre pas dans la compétence du CHSCT.
Ils font valoir qu'ils justifient d'un traitement identique de Monsieur B...avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et de l'établissement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2008.

MOTIFS ET DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L 236-9-1 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, notamment lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, est constaté dans l'établissement.

En l'espèce, par une délibération du 26 juin 2006, le CHSCT lors de sa réunion extraordinaire, a décidé de faire réaliser une expertise sur la situation professionnelle des élus et représentants du personnel de l'entreprise SCHINDLER, à la suite de l'accident dont a été victime un représentant du personnel, qui est indissociable de la discrimination dont sont victimes la plupart des élus et représentants du personnel.
La mission de l'expert qui a été fixée par délibération du 8 novembre 2006, est la suivante :
- " Analyser l'accident de Monsieur B...de la Direction Régionale de VILLEURBANNE,- Rechercher les facteurs de risque,- Analyser les conditions de travail des élus et des représentants du personnel en comparaison de l'ensemble des salariés de l'agence de Villeurbanne,- Vérifier l'égalité de traitement des élus et des représentants du personnel en comparaison de l'ensemble des salariés de la Direction Régionale de VILLEURBANNE,- Rechercher des mesures de prévention permettant l'élimination des risques et des contraintes...- L'expertise et la mission sera étendue à l'ensemble de la société SCHINDLER ".

La dénonciation du risque grave pour lequel le comité a décidé de recourir à l'expertise repose sur l'accident de Monsieur B....
Le risque grave peut être constitué par la souffrance mentale des salariés telle qu'évoquée par le CHSCT lorsqu'il invoque des discriminations, s'il s'agit d'un risque constaté de manière effective au sein d'une entreprise particulière et non d'un sentiment diffus. Cela suppose d'établir des critères objectifs permettant de décrypter de façon significative l'existence d'une tension psychologique anormale et particulière au sein de l'entreprise. En l'espèce, seul l'accident de Monsieur B...est invoqué. Il n'est produit aucun élément médical à ce sujet comme pourraient l'être la hausse des visites médicales pour stress, l'augmentation des arrêts de travail pour des pathologies en rapport avec le stress, une hausse des accidents de travail ou une recrudescence de conflits internes. Le courrier du docteur F...de l'Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Puy-de-Dôme s'il fait état de relations internes délétères au sein de l'établissement et de souffrances de salariés ainsi que d'un risque médical pour les salariés, ne mentionne pas que ces tensions et souffrance concerneraient les seuls représentants du personnel et élus et ne fait état d'aucun fait circonstancié.
L'accident de Monsieur B...à supposer qu'il soit révélateur de la discrimination invoquée envers les élus et représentants du personnel, n'est pas étayé par d'autres éléments de nature à établir l'existence de troubles psychiques ou physiques subis par d'autres élus ou représentants du personnel.
De plus, s'il ressort du champ de compétence du CHSCT d'obtenir l'amélioration de la situation des salariés décrits en état de souffrance, l'expertise telle qu'elle a été rappelée ci-dessus porte essentiellement sur les conditions de rémunération des représentants du personnel et des élus, conditions qui échappent à la compétence du CHSCT. Elle n'invoque aucune autre discrimination en matière d'hygiène ou de sécurité, se contentant d'invoquer de façon générale les conditions de travail des élus ou représentants du personnel et sans caractériser les différences dont ils pâtiraient, l'expertise n'ayant pas pour but de mettre en évidence le risque grave qui doit être établi pour recourir à l'expertise.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le recours à une expertise n'apparaît pas justifié.
Il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 26 février 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge des sociétés intimées.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 07/03564
Date de la décision : 09/09/2008

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - /JDF

Les risques graves au sens de l'article L. 236-9-1, devenu L. 4614-12 du code du travail peut être constitué par la souffrance mentale des salariés dès lors qu'il s'agit d'un risque constaté de manière effective au sein d'une entreprise particulière et non d'un risque diffus, ce qui nécessite d'établir des critères objectifs en vue de caractériser de façon significative l'existence d'une tension psychologique anormale au sein de l'entreprise. En l'espèce, tel n'est pas le cas lorsqu'un seul incident est invoqué, à savoir une blessure auto-infligée volontairement par un salarié suite à une augmentation de salaire considérée par ce dernier comme indécente, sans être étayé par d'autres éléments de nature à établir l'existence de troubles psychologiques ou physiques subits par d'autres élus ou représentants du personnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 26 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-09-09;07.03564 ?
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