COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B
ARRET DU 03 Juillet 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 février 2008- N° rôle : 2008f215
N° RG : 08 / 01352
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société SOFISOL SARL 2, chemin de l'Adroit 04400 BARCELONNETTE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée du Cabinet BACM Avocats, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES :
Monsieur Philippe X..., dirigeant de la Sté TRANSMONTAGNE RESIDENCES ...69006 LYON
non représenté
Maître Patrick-Paul Y..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la Société TRANSMONTAGNE RESIDENCES
...69454 LYON CEDEX 06
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
Madame Bernadette Z... ... 05250 SAINT ETIENNE EN DEVOLUY
non représentée
Monsieur Christian A... ...69250 ALBIGNY-SUR-SAONE
non représenté
Monsieur Christian B... ...18230 SAINT DOULCHARD
non représenté
Madame Ghislaine C... ...38090 ROCHE
non représentée
Société JPS DISTRIBUTION SARL 16, route de la Justice 05000 GAP
non représentée
Société NERA PROPRETE ET SERVICE ASSOCIES PROVENCE 42, rue de Bonnel 69003 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société TRANSMONTAGNE RESIDENCES 40, rue de Bonnel 69443 LYON CEDEX 03
non représentée
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel 2, Rue de la Bombarde 69321 LYON CEDEX 05
représenté lors des débats par Monsieur Michel GIRARD, avocat général
Instruction clôturée le 12 Juin 2008
Audience publique du 12 Juin 2008 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 12 Juin 2008 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le redressement judiciaire de la société TRANSMONTAGNE RESIDENCE, qui avait pour objet la gestion de résidences immobilières et notamment de résidences de tourisme, a été prononcé le 10 juillet 2007.
Par jugement en date du 16 octobre 2007 le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société TRANSMONTAGNE RESIDENCE au bénéfice de la société SOFISOL HOLDING (avec faculté de substitution), étant précisé notamment d'une part que le périmètre de reprise incluait les éléments incorporels (dont réservations hiver 2007 / 2008), les éléments corporels et les locaux, d'autre part qu'étaient poursuivis tous les contrats au titre desquels l'entreprise fournit des services permettant de garantir le statut de résidence de tourisme, enfin que figuraient parmi les actifs résiduels exclus les créances de clients et les autres comptes de tiers créditeurs, les fournisseurs, les disponibilités et les biens faisant l'objet d'une revendication valable au titre d'une réserve de propriété.
Le 21 janvier 2008 la société SOFISOL, cessionnaire, a saisi le tribunal de commerce de Lyon pour voir dire que la somme de 252 000 € HT due par la société LES GRANGES D'ARVIEUX, promoteur de la résidence du même nom, à la société TRANSMONTAGNE RESIDENCE devait lui être reversée.
Par jugement en date du 21 février 2008 le tribunal de commerce de Lyon a dit que la somme de 252 000 € HT était un actif résiduel devant être recouvré par Maitre Y... ès qualités de liquidateur de la société TRANSMONTAGNE RESIDENCE et revenir aux créanciers de la liquidation.
La société SOFISOL a interjeté appel de cette décision le 29 février 2008.
Saisi par la société SOFISOL, le président de la chambre commerciale a, en application de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, fixé l'affaire au 12 juin 2008.
Aux termes de ses dernières écritures la société SOFISOL conclut à l'infirmation du jugement entrepris et réitère sa demande initiale.
Elle se prévaut de la convention qui avait été conclue le 19 août 2005 entre la société TRANSMONTAGNE RESIDENCE et la société LES GRANGES D'ARVIEUX et qui prévoyait notamment qu'en contrepartie de l'engagement de la société TRANSMONTAGNE RESIDENCE d'exploiter pendant neuf ans la résidence de tourisme " LES GRANGES D'ARVIEUX " la société LES GRANGES D'ARVIEUX verserait à la société TRANSMONTAGNE RESIDENCE une somme de 262 500 € au titre de la tranche 1 et une somme de 252 000 € au titre de la tranche 2.
Elle soutient que la convention du 19 août 2005 est bien incluse dans le périmètre de la reprise (page 23 du plan de cession) et que la somme de 252 000 € (non encore versée) est nécessaire à la mise en exploitation de la résidence qui est achevée depuis peu.
Elle invoque les dispositions de l'article L 642-7 du code de commerce qui prévoit que les contrats cédés doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir qualifié sa demande de " requête en interprétation " et d'avoir déformé le dispositif du jugement du 16 octobre 2007 (en parlant de " créances clients " au lieu de " créances de clients ").
Elle tire argument du contenu des courriers adressés à la société LES GRANGES D'ARVIEUX par l'administrateur judiciaire de la société TRANSMONTAGNE RESIDENCE
Aux termes de ses dernières écritures Maître Y... ès qualités conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la somme de 252 000 € fait partie des " actifs résiduels " visés par le jugement du 16 octobre 2007 (l'utilisation du terme " créances de clients " résultant, selon lui, d'une erreur de plume puisqu'une seule une créance sur client peut constituer un actif). Il tire argument du silence observé par le tribunal à propos de la somme de 252 000 €, du montant du prix de cession (qui s'élevait seulement à 372 759 €), du caractère échelonné du paiement auquel s'était engagée la société LES GRANGES D'ARVIEUX (la somme de 252 000 €, qui était exigible le 1er juillet 2007 dans son intégralité, étant, selon lui, entrée dans le patrimoine de la société TRANSMONTAGNE RESIDENCE avant l'ouverture du redressement judiciaire) et du fait que, selon lui, la société SOFISOL ne pouvait pas ignorer l'existence de cette créance lorsqu'elle a adressé une offre de reprise ne faisant aucune allusion à la somme de 252 000 €.
Il estime ne pas être tenu par la position qu'avait adoptée l'administrateur judiciaire de la société TRANSMONTAGNE RESIDENCE.
Société NERA PROPRETE ET SERVICE ASSOCIES PROVENCE n'a pas conclu. Il a été procédé à l'égard des autres intimés dans les formes prévues par l'article 908 du code de procédure civile.
Le ministère a conclu le 12 juin 2008 à la confirmation du jugement entrepris.
L'instruction a été clôturée au seuil de l'audience du 12 juin 2008.
SUR CE :
Attendu qu'en application de la convention du 19 août 2005, qui prévoyait des paiements à la fin des mois de février, d'avril et de juin 2007, la créance de la société TRANSMONTAGNE RESIDENCE sur la société LES GRANGES D'ARVIEUX était devenue exigible dans sa totalité avant l'ouverture de la procédure collective
Que, par conséquent, au jour de cette ouverture le versement de la somme de 250 000 € ne constituait plus l'une des conditions encore en vigueur auxquelles la convention du 19 août 2005 devait être exécutée ;
Attendu que l'annexion de la convention du 19 août 2005 au plan de cession proposé par elle et arrêté par le tribunal laisse d'ailleurs penser que la société SOFINCO a formulé cette offre (qui ne fait aucune allusion à la somme de 252 000 € alors qu'elle rappelle l'avantage que va constituer la jouissance gratuite de certains locaux) en sachant qu'elle ne percevrait pas cette somme ;
qu'à supposer même que la société SOFINCO n'ait pas, comme elle semble le prétendre, pris une connaissance complète de la convention du 19 août 2005, il n'en demeurerait pas moins qu'elle a formulé une offre dont l'équilibre financier ne reposait pas sur la perception de la somme de 252 000 € ;
Attendu que les premiers juges, saisis par simple requête d'une partie, ont, en l'absence de comparution volontaire des parties (qui aurait du être constatée par procès-verbal), estimé à juste titre qu'ils étaient invités à interpréter leur jugement du 16 octobre 2007 ;
Qu'ils ont, en tenant compte des éléments qui viennent d'être rappelés, considéré à bon droit que la dette de la société LES GRANGES D'ARVIEUX faisait partie des " actifs résiduels exclus " (qui, s'agissant d'actifs, sont nécessairement des créances sur les tiers et non des dettes à leur égard) et écarté l'interprétation contraire qui ne s'imposait nullement à eux même si elle avait été à moment donné approuvée par l'administrateur judiciaire ;
Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Maître Y... ès qualités ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant
Condamne la société SOFISOL à payer à Maître Y... ès qualités une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SOFISOL aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.