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03/07/2008 | FRANCE | N°07/08171

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 03 juillet 2008, 07/08171


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 03 Juillet 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 14 décembre 2007- N° rôle : 2007 / 6035

N° RG : 07 / 08171

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SCI LES NOISETTES 9, rue des Noisetiers 01460 MONTREAL LA CLUSE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry CARRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Société OSEO FINANCEMENT (anciennement dénommée OSEO bdpme et p

lus anciennement encore CREDIT D'EQUIPEMENT DES PME-CEPME) 27-31 avenue du Général Leclerc 94710 MAISONS ALFORT CEDEX ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 03 Juillet 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 14 décembre 2007- N° rôle : 2007 / 6035

N° RG : 07 / 08171

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SCI LES NOISETTES 9, rue des Noisetiers 01460 MONTREAL LA CLUSE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry CARRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Société OSEO FINANCEMENT (anciennement dénommée OSEO bdpme et plus anciennement encore CREDIT D'EQUIPEMENT DES PME-CEPME) 27-31 avenue du Général Leclerc 94710 MAISONS ALFORT CEDEX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de l'Association d'avocats TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, avocats au barreau de PARIS
SCP BELAT DESPRAT, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI LES NOISETTES 22, rue Cordier 01000 BOURG EN BRESSE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'appel de LYON 2, rue de la Bombarde 69005 LYON 05

représenté par Monsieur Michel GIRARD, avocat général
Instruction clôturée le 21 Mai 2008
Audience publique du 04 Juin 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2008 sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS
Par jugement du 14 octobre 2005 le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a ouvert le redressement judiciaire de la SCI LES NOISETTES, détenue à 99 % par la société OCSOL preneur de l'immeuble appartenant à la SCI, elle-même déclarée en redressement judiciaire le 6 octobre 2005. Le plan de cession de la société OCSOL a été arrêté le 24 mars 2006 au profit de la société EPURE à laquelle s'est substituée la société IMPACT. Les associés de la société cessionnaire ont acquis les parts sociales de la SCI LES NOISETTES.

Par jugement du 7 juillet 2006 le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a arrêté le plan de continuation de la SCI LES NOISETTES en désignant Maître X... (précédemment désigné administrateur judiciaire) en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan qui prévoyait notamment le remboursement à 100 % des créances déclarées au titre de 2 prêts par la société OSEO BDPME et admises à hauteur de 293. 462, 05 euros, selon les modalités suivantes :- au titre du prêt du 19 juin 1998 144 mensualités constantes de 1. 003, 83 euros à compter du 30 juillet 2006- au titre du prêt du 9 novembre 2000 48 trimestrialités constantes de 5. 512, 90 euros à compter du 30 juillet 2006 Le commissaire à l'exécution de la SCI LES NOISETTES a établi le 23 juillet 2007 un rapport dans lequel il a constaté la non exécution du plan de continuation adopté le 7 juillet 2006 et le non paiement de ses frais et honoraires d'un montant de 5. 728, 83 euros au titre de sa mission d'administrateur judiciaire.

Invoquant l'absence de règlement à son profit depuis l'adoption du plan malgré plusieurs mises en demeure, la SA OSEO a saisi le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE d'une requête au visa de l'article L 626-27 du Code de Commerce et 191 de la loi du 26 juillet 2005 tendant à la résolution du plan de continuation et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI LES NOISETTES. Cette requête audiencée le 22 juin 2007 a fait l'objet de renvois alors que la SCI LES NOISETTES qui précisait n'avoir pu encaisser aucun loyer de la société IMPACT qui poursuivait le redressement de la société d'exploitation, a proposé de reprendre à compter du 1er janvier 2008 le paiement des échéances et sollicité le report en fin de plan du paiement des échéances dues pour la période du 31 juillet 2006 au 31 décembre 2007 et la prorogation du plan d'une durée de 17 mois.

Par jugement du 14 décembre 2007 le Tribunal a-constaté l'état de cessation des paiements de la SCI LES NOISETTES qu'il a provisoirement fixée au 31 mai 2007- prononcé la résolution du plan de continuation adopté le 7 juillet 2006 et la liquidation judiciaire-désigné la SCP BELAT DESPRAT en qualité de liquidateur.

Par déclaration remise au greffe le 26 décembre 2007 la SCI LES NOISETTES a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 31 janvier 2008 la SCI LES NOISETTES sollicite l'infirmation du jugement rendu le 14 décembre 2007, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la condamnation de la SA OSEO à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000 euros. L'appelante soutient que les dispositions de l'article L 626-27- I alinéa 1 du Code de Commerce introduit par la loi de sauvegarde applicables à l'espèce ne précisent pas les conséquences de la résolution d'un plan de cession ; que les travaux préparatoires de la loi précisent que la résolution d'un plan de continuation ne donne pas lieu automatiquement à une liquidation judiciaire. Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas répondu à ses observations relatives aux difficultés rencontrées et de l'avoir privée du bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.

Par conclusions signifiées le 13 février 2008 la SA OSEO sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de la SCI LES NOISETTES. La SA OSEO observe d'abord que la SCI LES NOISETTES n'a pas pris l'initiative de saisir le Tribunal d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et forme à ce titre une demande nouvelle en cause d'appel. Elle expose que la SCI LES NOISETTES se trouve en état de cessation des paiements alors qu'elle n'a pas été en mesure d'exécuter les engagements qu'elle avait pris dans le cadre du plan de continuation et n'a même pas acquitté les honoraires de l'administrateur ; que le commissaire à l'exécution du plan a relevé dans son rapport l'absence d'éléments comptables permettant de démontrer une activité bénéficiaire. Elle relève qu'aux termes de ses écritures la SCI LES NOISETTES ne conteste pas son état de cessation des paiements et qu'elle ne verse aucun élément sur le caractère bénéficiaire de son activité. La SAS OSEO se prévaut ensuite des disposition de l'article L 626-27- I du Code de Commerce et 159 du décret du 28 décembre 2005 et soutient que nonobstant l'ambiguïté rédactionnelle du premier alinéa de ce texte, les premiers juges ont à bon droit et sur le fondement de l'article L 626-27- I alinéa 3 du Code de Commerce après avoir constaté l'état de cessation de la SCI, prononcé la résolution du plan et ouvert la liquidation judiciaire.

Par conclusions déposées le 20 mars 2008 le Ministère Public sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Par conclusions signifiées le 14 avril 2008 la SCP BELAT DESPRAT mandataire liquidateur sollicite aussi la confirmation du jugement entrepris. Elle souligne l'état de cessation des paiements de la SCI qui n'exécute pas les engagements du plan, n'honore pas ses dettes courantes et ne perçoit aucun loyer du preneur la société IMPACT. Elle ajoute qu'il semble que les bâtiments loués à la société IMPACT ne sont même plus assurés.

Une ordonnance en date du 21 mai 2008 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR
Attendu que le nouvel article L 626-27 du Code de Commerce, issu de la loi de sauvegarde, qui régit la résolution des plans par voie de continuation lorsque celle-ci n'a pas encore été prononcée au 1er janvier 2006, distingue deux cas de résolution :- le premier pour inexécution des engagements du plan, qui ne conduit au prononcé de la liquidation judiciaire qu'aux conditions du droit commun lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible,- le second, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée en cours de l'exécution du plan, qui doit conduire le tribunal à prononcer dans le même jugement la résolution du plan et la liquidation judiciaire du débiteur ;

Attendu en l'espèce que la SCI LES NOISETTES qui ne conteste pas son état de cessation des paiements dans ses écritures d'appel, ne perçoit aucun loyer de la société IMPACT et ne dispose donc d'aucun actif disponible ; que ce débiteur n'a pu acquitter les honoraires de l'administrateur judiciaire, ni honorer aucune des échéances du plan de continuation adopté le 7 juillet 2006 malgré l'envoi de mises en demeure ce que Maître X..., commissaire à l'exécution a consigné dans son rapport du 23 juillet 2007 ; Qu'ainsi les premiers juges ont à bon droit en application des dispositions de l'article L 626-27 I alinéa 3 du Code de Commerce, après avoir constaté l'état de cessation des paiements de la SCI qui ne dispose pas d'un actif lui permettant d'honorer son passif exigible prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCI LES NOISETTES sans ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Qu'il y a lieu de débouter la SCI de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2007 par le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE ;
Déboute la SCI LES NOISETTES de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/08171
Date de la décision : 03/07/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Plan de sauvegarde - / JDF

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 626-27 du code de commerce tel qu'il est issu de la loi de sauvegarde, le juge doit prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire du débiteur dans le même jugement dès lors que la ces- sation des paiements du débiteur est constatée en cours d'exécution du plan. En l'espèce, il n'est pas contesté l'état de cessation des paiement de la société débitrice qui ne dispose plus d'aucun actif ce qui a empêché cette société de s'acquitter des honoraires de l'administrateur judiciaire et d'honorer les échéances du plan de continuation malgré l'envoi de mises en demeure. En conséquence, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article susvisé, les juges ont prévu la résiliation du plan et la liquidation judiciaire lors du même jugement sans avoir ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire


Références :

Article L. 626-27, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 14 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-07-03;07.08171 ?
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