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03/07/2008 | FRANCE | N°07/06039

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 03 juillet 2008, 07/06039


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 03 Juillet 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 septembre 2007- N° rôle : 2006j1838

N° R. G. : 07 / 06039
Nature du recours : Appel

APPELANTS :
Monsieur Maurice X... né le 18 juillet 1956 à PORT LYAUTEY (99)... 38000 GRENOBLE
Société MATEL GROUP SAS 18, rue Ruisseau ZI de Tharabie 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
représentés par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistés de Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de GRE

NOBLE

INTIMEE :
Société KPMG SA 51, rue de Saint Cyr 69338 LYON CEDEX 09
représentée par la SCP BROND...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 03 Juillet 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 septembre 2007- N° rôle : 2006j1838

N° R. G. : 07 / 06039
Nature du recours : Appel

APPELANTS :
Monsieur Maurice X... né le 18 juillet 1956 à PORT LYAUTEY (99)... 38000 GRENOBLE
Société MATEL GROUP SAS 18, rue Ruisseau ZI de Tharabie 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
représentés par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistés de Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :
Société KPMG SA 51, rue de Saint Cyr 69338 LYON CEDEX 09
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de l'Association d'avocats LEXENS, avocats au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 13 Mai 2008
Audience publique du 30 Mai 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 30 Mai 2008 sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS
Suivant lettre de mission du 8 mars 2004 la SA MATEL GROUP (MATEL), qui a pour dirigeant Maurice X... et pour commissaire aux comptes Daniel Y..., emploie 45 salariés et exerce une activité de négoce d'enseignes lumineuses, a confié à la société KPMG le soin d'élaborer ses déclarations fiscales et ses comptes annuels et d'effectuer des prestations d'aide à la gestion. Des divergences sont apparues en février 2006 entre la société MATEL et la société KPMG pour l'établissement des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 portant sur :- le montant du chiffre d'affaires-la valorisation des titres de la filiale MATEL ILE DE FRANCE-le provisionnement d'un litige C.... Par courrier du 13 février 2006 la société KPMG a sollicité des explications et justifications. Le 16 février 2006 la société MATEL a répondu à son expert comptable qu'elle maintenait sa position et attendait ses comptes annuels 2005. Le 23 février 2006 la société KPMG a réitéré sa position. Le 14 mars la société MATEL a adressé à la société KPMG une mise en demeure de remettre les bilans, déclarant mettre fin à leur collaboration, en demandant le remboursement des acomptes versés. La société KPMG, qui n'a pas établi les bilans de l'exercice 2005, a pris acte de la rupture des relations le 26 mars en refusant de rembourser les acomptes versés par la société MATEL au titre de sa mission pour l'exercice 2005.
Par exploit du 30 mai 2006 la SA MATEL et Maurice X... ont assigné la société KPMG devant le Tribunal de Commerce de LYON, au visa de l'article 1134 du Code Civil, pour obtenir :- la restitution de documents comptables et financiers-la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 33. 644 euros, réduite en cours d'instance à 21. 158 euros, au titre des honoraires versés pour l'année 2005 et à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 3 septembre 2007 le Tribunal après avoir constaté que la société MATEL avait oralement renoncé à sa demande de restitution de pièces a-débouté la société MATEL et Maurice X... de l'ensemble de leurs demandes-condamné solidairement la société MATEL et Maurice X... à payer une indemnité de procédure de 1. 000 euros à la société KPMG et à supporter les dépens.
Par déclaration remise au greffe le 20 septembre 2007 la SAS MATEL et Maurice X... ont interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2007 la SAS MATEL et Maurice X... demandent à la Cour au visa de l'article 1134 du Code Civil de condamner la société KPMG à payer à la société MATEL GROUP :- la somme de 21. 158 euros au titre des honoraires de l'année 2005 indûment payés-la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire-une indemnité de procédure de 4. 000 euros.
Les appelants font valoir que la société KPMG a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant d'établir les comptes définitifs 2005, ce qui a occasionné un préjudice à la société MATEL. Ils soulignent que la société KPMG n'avait pas pour mission de certifier ses comptes ; que si l'expert-comptable a une mission générale de conseil et d'information, seule sa cliente la société MATEL était habilitée à procéder aux arbitrages financiers et comptables sous sa responsabilité et celle de son dirigeant ; que l'expert comptable aurait pu éditer les documents comptables et financiers en les accompagnant d'un courrier de réserve ou de commentaires. Par ailleurs les appelants, qui exposent que la société KPMG avec laquelle ils étaient en relation depuis plus de 20 ans a changé d'attitude lorsqu'elle a été informée que sa mission serait réduite en raison de l'embauche d'un Directeur Administratif et Financier, contestent formellement les allégations de l'expert comptable selon lesquelles :- la société MATEL aurait frauduleusement augmenté son chiffre d'affaires 2005 en transférant sur l'exercice 2005 des factures de l'exercice 2006. Ils soulignent que la société KPMG ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Ils contestent les propos attribués à son dirigeant et l'attestation de Madame Z... collaboratrice de la société KPMG qu'ils qualifient de mensongère.- il convenait de provisionner un litige C... ; sur ce point les appelants soulignent que l'expert-comptable, qui n'a jamais interrogé ses conseils chargés de ce contentieux, ne pouvait porter d'appréciation sur ce litige en cours et écrire le 13 février 2006 que l'issue de ce litige ne faisait plus aucun doute-il convenait de déprécier des titres. Les appelants soulignent que les comptes 2005 ont été certifiés par le commissaire aux comptes, informé des difficultés existant avec l'expert-comptable, sans qu'aient été opérées les modifications que KPMG voulait lui imposer ; qu'en février 2007 la société BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT est entrée en son capital à hauteur de 15 %.
Les appelants ajoutent qu'en raison du refus de société KPMG de restituer les pièces et documents élaborés pendant l'exercice 2005, tout le travail que l'intimée a pu accomplir pour cet exercice n'a servi à rien puisqu'elle n'a pas établi le bilan ; que la société MATEL a du reprendre l'ensemble des opérations 2005 ; que l'expert6comptable doit donc lui rembourser les acomptes versés.
Ils soulignent enfin que le comportement de l'expert comptable leur a été gravement préjudiciable.

Par conclusions en réponse signifiées le 13 février 2008 la SA KPMG sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de la SA MATEL et de Monsieur X... à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000 euros.
La SA KPMG expose que conformément à sa mission elle a établi au titre de l'exercice 2005 un projet de bilan, comptes de résultats et annexes, qu'elle a adressé le 2 février 2006 à la société MATEL ; qu'afin de valider ce projet un entretien a eu lieu le 8 février 2006 avec Messieurs X... et A... (Directeur Administratif et Financier de la société MATEL) qui lui ont alors appris que le chiffre d'affaires 2005 avait été artificiellement amélioré ; que ces révélations ont été réitérées le 13 février 2006 en présence de Monsieur B... et de Sophie Z... sa collaboratrice en charge du dossier alors que deux autres divergences apparaissaient relatives à la dépréciations de titres des filiales et d'une provision à inscrire en raison des intérêts de retard cumulés sur un litige C... ; que la société MATEL s'est abstenue de répondre à ses interrogations formalisées dans son courrier du 13 février 2006 et à sa mise en garde du 23 février 2006, en mettant fin le 1er mars à leur collaboration.
La société KPMG conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles et avoir refusé d'établir les comptes de l'exercice 2005 parce que la société MATEL lui aurait fait part de son insatisfaction et de sa volonté de réduire sa mission pour l'avenir. Elle soutient que l'expert comptable, qui n'est pas un simple scribe, a un devoir de fiabilité qui lui interdit d'établir des bilans inexacts dès lors qu'il en a connaissance ; qu'elle a donc légitimement refusé de présenter des comptes qu'elle savait inexacts car artificiellement améliorés alors que ses demandes d'explications n'étaient pas satisfaites. Elle observe que la société MATEL, qui n'a pas agi contre Madame Z... qui a attesté, n'apporte pas la preuve contraire ; qu'il n'est pas justifié de l'issue du litige C... désormais terminé. Elle fait valoir qu'elle a agi dans le respect de ses obligations légales et déontologiques et que la certification des comptes sans réserves sans mentions des diligences fondant l'attestation du commissaire aux comptes est sans effet sur ses propres obligations.
Elle ajoute que les honoraires qu'elle a perçus au titre de l'année 2005 correspondent à un travail effectivement réalisé de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à les rembourser. Elle conteste avoir été en possession d'une déclaration 2074, retenu des documents comptables et occasionné un quelconque préjudice à la société MATEL ou aux époux X.... Elle rappelle que le 22 mars 2006 elle a transmis à la société MATEL des déclarations 2042 des époux X... mentionnant les moins values pour cessions de valeurs mobilières ; que le 11 avril 2006 elle a proposé aux époux X... de leur ouvrir l'accès à ses dossiers et les a autorisés à prendre photocopie.

Une ordonnance en date du 13 mai 2008 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR
Attendu que l'expert comptable chargé d'établir les bilans d'un commerçant n'est pas un simple scribe et est tenu d'une mission générale d'investigation et d'alerte ainsi que d'un devoir de conseil ; qu'il doit transcrire de manière réfléchie les données communiquées par son client et obtenir de celui-ci les documents et renseignements nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère et probante, conforme aux exigences légales et réglementaires ; qu'il doit savoir exiger de son cocontractant les comportements lui permettant de remplir correctement sa mission et peut y renoncer en cas de carence persistante de son client ; Que toutefois l'expert comptable n'est que le conseil de l'entreprise qui conserve la liberté de ses actes et peut discuter le projet de bilan qui lui est soumis par le professionnel du chiffre ; Que si l'expert comptable est libre de ne pas poursuivre sa mission en raison d'un désaccord persistant avec son client et n'est pas tenu de remettre les comptes que celui-ci l'a chargé d'établir, il ne peut conserver les provisions sur ses honoraires qu'il a perçues à ce titre que s'il établit le caractère illégitime de la réponse de son client à ses observations ;
Attendu en l'espèce que suivant lettre de mission en date du 8 mars 2004 la SA MATEL a confié à la société d'expertise comptable KPMG la réalisation des prestations suivantes :- élaboration des liasses fiscales professionnelles-élaboration des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)- aide à la gestion : situations comptables périodiques, tableaux de bords, commentaires de gestion-présentation des commentaires des filiales étrangères ; Que la SA KPMG a invoqué dans un courrier recommandé daté du 13 février 2005 (en réalité 13 février 2006) un entretien du 8 février 2006 lui ayant révélé que des factures de ventes 2006 avaient été incluses dans le chiffre d'affaires 2005 pour permettre à la SA MATEL d'atteindre le seuil symbolique des 14 millions d'euros et a demandé à sa cliente de lui communiquer toutes explications et pièces justificatives sur :- les ventes anticipées sur l'année 2005- la situation de la filiale MATEL ILE DE FRANCE et le compte courant de cette filiale dont selon elle la situation était délicate-les intérêts de retard cumulés dans le litige C... dont selon elle l'issue ne faisait plus aucun doute ; Que par courrier recommandé du 16 février 2006 la SA MATEL a contesté avoir artificiellement augmenté sa facturation 2005 ; qu'elle a aussi contesté le caractère déficitaire de l'activité MATEL ILE DE FRANCE et les affirmations de l'expert comptable relatives à l'issue du litige C... ; que la SA MATEL a demandé à la SA KPMG de lui adresser les comptes définitifs 2005 ; Que le 23 février 2006 l'expert comptable a discuté les arguments développés dans le courrier du 16 février et sollicité l'envoi des photocopies des factures comptabilisées à tort ; Que le 1er mars 2006 la SA MATEL a de nouveau contesté les affirmations de la SA KPMG qu'elle a mise en demeure de lui adresser 20 exemplaires du bilan tel que présenté le 8 février 2006 ; Que la SA KPMG a confirmé le 6 mars puis encore le 26 mars 2006 qu'en raison du désaccord persistant quant à ses trois demandes d'ajustement elle n'établirait pas le bilan, le compte de résultat, ni les déclarations fiscales de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
Attendu que si la SA KPMG verse aux débats l'attestation établie par sa collaboratrice Sophie Z... relatant des déclarations faites le 13 février 2006 par Pascal A..., le Directeur Administratif et Financier embauché le 3 octobre 2005 par la SA MATEL selon lesquelles il avait gonflé artificiellement le chiffre d'affaires de l'année 2005 à la demande de Monsieur X..., l'expert comptable n'avait jamais précédemment adressé aucune observation à la SA MATEL à l'occasion de l'établissement des situations trimestrielles de l'exercice 2005 qu'il lui incombait d'établir ; que la SA MATEL verse au débat les notes préparées le 23 juin 2005 par Sophie Z... mentionnant l'absence d'évolution du litige C... et un courrier de son conseil parisien du 16 février 2006 précisant que ce litige était toujours en cours ; Que la SA KPMG ne produit ni " le projet de documents comptables " afférent à l'exercice 2005 qu'elle a mentionné avoir établi dans son courrier daté du 13 février 2005 (en réalité 13 février 2006) suite à l'intervention de ses collaborateurs dans l'entreprise dans la semaine du 23 au 28 janvier 2006 ; qu'elle n'a établi aucun projet de bilan 2005 même avec des réserves ; Que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 élaborés par le Directeur Administratif et Financier de la SA MATEL le 28 mars 2006, figurant en pièce 16 au dossier des appelants, mentionnent un chiffre d'affaires net de 14. 001. 241 euros, et l'absence d'une provision supplémentaire sur le litige C... et sur titres de participation ; que ces comptes ont été certifiés le 5 juin 2006 par Daniel Y... commissaire aux comptes qui a attesté le 17 octobre 2006 avoir pris en compte dans ses travaux et dans son analyse le courrier KPMG daté du 13 février 2005 et la réponse MATEL du 16 février 2006 ; Qu'ainsi, la SA KPMG ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère illégitime des réponses qui lui ont été apportées par la SA MATEL ; Que si elle a pu estimer ne pas pouvoir établir les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 elle ne peut conserver des honoraires au titre des travaux qu'elle a réalisés au titre de l'exercice 2005 mais qui n'ont présenté aucune utilité pour la SA MATEL qui n'en n'a pas disposé ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la SA KPMG à rembourser à la SA MATEL la somme de 21. 158 euros qu'elle a perçue au titre de ses honoraires 2005 et de débouter la SA KPMG de sa demande d'indemnité de procédure ;
Attendu que la SA MATEL et Maurice X... ne démontrent pas que la SA KPMG ait refusé la restitution de documents ou l'accès à ses dossiers ; Qu'ils ne justifient pas du préjudice susceptible de leur avoir été occasionné par le refus opposé par la SA KPMG d'établir les comptes 2005 après qu'elle l'ait à diverses reprises entretenue oralement puis par courriers des difficultés rencontrées ; Que les appelants ne rapportent pas non plus la preuve de moins values subies ; Que leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MATEL et de Maurice X... les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance ; Qu'il convient de condamner la SA KPMG aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2007 par le Tribunal de Commerce de LYON ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SA KPMG à rembourser à la SA MATEL la somme de 21. 158 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA KPMG aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/06039
Date de la décision : 03/07/2008

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Comptable agréé - Honoraires - Réduction - Conditions - Absence de versement en connaissance du travail effectué - / JDF

Lorsque l'expert comptable ne poursuit pas sa mission en raison d'un désaccord avec son client, il n'est pas tenu de remettre les comptes que celui-ci l'a chargé d'établir. Il ne peut toutefois conserver les provisions sur ses honoraires perçues à ce titre que s'il établit le caractère illégitime de la réponse de son client à ses observations. En conséquence, l'expert comptable estimant ne pouvoir établir les comptes de l'exercice clos ne peut conserver ses honoraires au titre des travaux dont n'a pu bénéficier son client


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 03 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-07-03;07.06039 ?
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