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03/07/2008 | FRANCE | N°07/05436

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0113, 03 juillet 2008, 07/05436


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 03 Juillet 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 23 juillet 2007- N° rôle : 2006j3272

N° RG : 07 / 05436

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société AVON POLYMERES FRANCE SAS, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ZI DU PRAT 56000 VANNES

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Yves MILIN, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE :
Maître Bruno Y.

.., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SIL TECHNIC SARL, dont le siège...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 03 Juillet 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 23 juillet 2007- N° rôle : 2006j3272

N° RG : 07 / 05436

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société AVON POLYMERES FRANCE SAS, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ZI DU PRAT 56000 VANNES

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Yves MILIN, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE :
Maître Bruno Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SIL TECHNIC SARL, dont le siège social est situé ZI de Mariage-36 B, rue des Bruyères à PUSIGNAN 69330, nommé auxdites fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Lyon, du 17 avril 2007, ...69456 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MONOD-TALLENT, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 11 Mars 2008

Audience publique du 05 Juin 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2008 sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************
La société AVON POLYMERES FRANCE, ci-après AVON, qui fabrique des durites, notamment en caoutchouc pour les grands constructeurs automobiles a passé commande le 27 janvier 2006 auprès de la société SIL TECHNIC d'un moule à injection 4 empreintes dans le cadre d'un projet avec BMW et a versé à cette occasion un chèque d'acompte de 10 350 € représentant 30 % de la commande, le solde étant payable sous 60 jours après la réception par P. V. d'AVON.
Les délais fixés étaient les suivants :
- fin de réalisation du moule semaine 11,
- validation sur site par AVON semaine 12,
- expédition du moule semaine 13,
- réception du moule semaine 17
Un déplacement en Chine a été organisé pour vérifier l'avancement de la fabrication. Après cette visite, les relations entre les deux sociétés se sont dégradées et par exploit en date du 31 octobre 2006, la société SIL TECHNIC a engagé une action en référé pour obtenir le paiement provisionnel du solde du pour l'outillage, soit 30 912 € TTC et 3 405, 60 € pour le voyage en Chine.
Après ordonnance d'incompétence du 7 décembre 2006, la société AVON a assigné le 2 novembre 2006 la société SIL TECHNIC devant le tribunal de commerce de LYON en résolution judiciaire du contrat à compter du 27 janvier 2006 aux torts de celle-ci et en remboursement de l'acompte versé et en paiement de 11 701, 36 € de dommages-intérêts, outre indemnité de procédure et exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 23 juillet 2007, le tribunal de commerce :
- a débouté la société AVON de toutes ses demandes,
- a condamné la société AVON à payer à la société SIL TECHNIC la somme de 35 217, 60 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2006, outre 5 000 € de dommages-intérêts complémentaires et 1 500 € d'indemnité de procédure,
- a prononcé l'exécution provisoire sur le principal avec caution bancaire de la société SILTECHNIC.
Par déclaration du 3 août 2007, la société AVON a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 17 avril 2007, la société SIL TECHNIC a été placée en liquidation judiciaire et Maître Y... désigné comme mandataire liquidateur qui s'est constitué dans la procédure d'appel.
La société AVON a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire le 8 octobre 2007.
****
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 29 février 2008, et qui sont expressément visées par la Cour, la société AVON demande l'infirmation du jugement, la résolution du contrat et la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de 27 051, 36 €.
Elle fait valoir :
- que le contrat prévoyait des délais précis qui n'ont pas été respectés par la société SIL TECHNIC sur chacune des étapes prévues, malgré les mails qui lui ont été envoyés les 6 et 22 février 2006, et la sommation du 17 mai 2006, soit en semaine 20, d'exécuter ses obligations contractuelles en procédant à une livraison avant le 22 mai 2006 à 18 h, sous peine de résiliation de la commande, livraison qui n'a jamais été effectuée ;
- que l'argument invoqué par la société SIL TECNIC, dans sa lettre du 18 mai 2006 et repris dans ses écritures sur les craintes sur les facultés de paiement de la société AVON n'est établi par aucune pièce et n'est fondé sur aucune disposition contractuelle, le contrat ne prévoyant aucune garantie et ayant fixé la date d'exigibilité du paiement du solde 60 jours après la livraison,
- que l'autre argument relatif à une prestation complémentaire qu'elle aurait réclamée est tout aussi infondé dans la mesure où le contrat prévoyait bien une validation sur site, soit en Chine ;
La société AVON demande le remboursement de son acompte et le remboursement des frais occasionnés par les démarches qu'elle a du faire tant en Chine qu'en France.
Elle demande le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, affirmant que le contact direct avec les fabricants chinois n'a fait que pallier à la carence de la société SIL TECHNIC.

****

Aux termes de ses écritures, déposées le 21 janvier 2008 et qui sont expressément visées par la Cour, Maître Y..., ès qualités, demande la confirmation du jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts qui doit être porté à 10 000 €. Il réclame 3 000 € d'indemnité de procédure.
Il relève tout d'abord que la société AVON demande la résolution du contrat pour défaut de livraison alors qu'elle a elle-même résilié unilatéralement ce contrat trouvant, comme elle l'indique, une solution de remplacement auprès d'un autre prestataire.
La société AVON a en outre exigé une prestation complémentaire qui n'était pas prévue au contrat, en l'occurrence une visite au sous-traitant chinois, ayant accepté d'en assurer le règlement avancé par la société SILTECHNIC, mais n'a pas pour autant donné son accord sur la validation des pièces remises pour examen avant livraison.
Il considère que la société SIL TECHNIC était donc en droit de différer la livraison jusqu'au règlement du solde et de l'acceptation des échantillons et qu'à ces conditions, cette livraison aurait parfaitement pu être réalisée.
Il relève que la demande de résolution est un artifice pour masquer la manoeuvre frauduleuse de la société AVON pour contracter directement avec le sous-traitant chinois dans le seul but de lui nuire.
Il demande le règlement à la liquidation judiciaire du solde de facture et l'indemnisation du préjudice occasionné par le comportement gravement déloyal de la société AVON.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2008.

SUR CE :

En application de l'article 1184 du code civil, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution d'un contrat qui a été résilié par une partie en raison de manquements dont il appartient à la Cour d'apprécier, en revanche, la réalité et la gravité pour apprécier le bien-fondé de cette rupture unilatérale.
En l'espèce, il ressort des documents contractuels émanant de la société SILTECHNIC elle-même, que celle-ci s'était engagée à livrer à la société AVON le moule 4 empreintes sous 10 à 12 semaines à compter de l'accusé de réception de la commande du 27 janvier 2006, immédiatement suivie du chèque d'acompte émis le 1er février 2006.
Alors que le moule aurait donc du être livré au 30 avril 2006 au plus tard, cette livraison n'était toujours pas effectuée le 17 mai 2006, date de la délivrance de la sommation d'y procéder, ni même le 22 mai 2006, date butoir fixée dans cette sommation et coïncidant avec la date annoncée par la société SILTECHNIC d'arrivée de l'outillage en France.
La société SILTECHNIC ne justifie d'ailleurs pas que cet outillage lui ait été livré par son sous-traitant chinois ni qu'elle aurait pu exercer sur cet outillage un droit de rétention dans l'attente du règlement du solde, alors que les dispositions contractuelles faisaient état d'un règlement sous 60 jours de la réception de la commande.
La société SILTECHNIC ne pouvait s'exonérer de ces défaillances graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles, en invoquant un retard de la société AVON dans la validation de prototypes qui ne lui sont parvenus eux-même que le 3 mai 2006, bien au delà du délai contractuellement prévu pour cette étape, et que cette situation, simplement évoquée par la société SILTECHNIC dans sa lettre du 18 mai 2006, n'a pas donné lieu en temps utile, à un quelconque rappel.
Par ailleurs même si le voyage en Chine a été organisé à la demande de la société AVON, la société SILTECHNIC ne pouvait sérieusement arguer du non paiement des frais afférents à ce voyage d'un montant de 4 305, 60 € et de ses doutes sur les facultés financières de la société AVON pour bloquer la livraison d'une machine sur laquelle elle avait déjà reçu 30 % du prix.
Dans ces conditions, la société AVON était fondée, après sommation demeurée sans effet, à résilier le contrat aux torts de la société SILTECHNIC et à réclamer le remboursement de cet acompte s'élevant à 10 350 €, somme pour laquelle elle a régulièrement produit à la liquidation.
Quant aux dommages-intérêts complémentaires que réclame la société AVON, force est de constater que les seuls frais dont elle justifie et qui concernent ses contacts avec le fabricant en Chine, lui ont permis d'obtenir de ce dernier la livraison du moule commandé, sans surcoût établi ou pénalités de retard de son propre client.
Faute de preuve d'un préjudice complémentaire, la société AVON doit donc être déboutée de ce chef de demande.
Le jugement qui l'a condamnée à verser à la société SILTECHNIC le solde de prix et des dommages-intérêts complémentaires doit être infirmé, y compris sur l'indemnité de procédure allouée à la société SILTECHNIC qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer à Maître Y..., ès qualités, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Constate la résiliation du contrat aux torts de la société SILTECHNIC ;
Fixe la créance de la société AVON POLYMERES à la liquidation judiciaire de la société SILTECHNIC à la somme de 10 350 €, représentant le remboursement de l'acompte versé ;
Déboute la société AVON POLYMERES du surplus de sa demande ;
Déboute Maître Y..., es qualités, de sa demande d'indemnité de procédure ;
Dit que les dépens de 1ère instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de liquidation et distraits, pour ces derniers, au profit de la SCP LAFFLY VICKY, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 07/05436
Date de la décision : 03/07/2008

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation judiciaire - Inexécution - Gravité - Appréciation souveraine - / JDF

Aux termes de l'article 1184 du Code civil, le juge n'a pas à prononcer la résolution d'un contrat qui a été résilié par une partie en raison de manquements. Il appartient toutefois au juge de se prononcer sur le bien fondé de cette rupture unilatérale en appréciant la réalité et la gravité de ces manquements


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 23 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-07-03;07.05436 ?
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