COUR D'APPEL DE LYON
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES DES ETRANGERS
Dossier n° : 226 / 08 Nom du ressortissant : X... Hehai Préfet de : la SAVOIE
ORDONNANCE
Nous, Alain JICQUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de LYON,
Délégué par ordonnance du Premier Président de ladite Cour en date du 05 Décembre 2007 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L. 222-6 et L. 552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Dominique LAMY BAILLY, Greffier, lors des débats uniquement, et de Yolène BRISSY, Greffier, lors du prononcé,
En présence du Ministère Public, représenté par Christian ROUSSEL, Avocat Général près la Cour d'Appel de LYON ;
En audience publique du 1er juillet 208
Dans la procédure concernant :
Monsieur X... Hehai né (e) le 26 février 1971 à HENAN (RP de CHINE) nationalité : chinoise APPELANT
Absent à l'audience mais représenté par son conseil Maître Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, régulièrement avisé, et avec le concours de Madame Hua Y..., interprète assermentée en langue chinoise,
ET
Le Préfet de la SAVOIE INTIME
Non représenté bien que régulièrement convoqué,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Vu les conclusions du préfet, Me Jeffrey SCHINAZI entendu en sa plaidoirie, en présence de Madame Y... assistant aux débats à sa demande afin d'en rendre compte à l'issue par téléphone à Monsieur X... Hehai, qui n'a pas pu comparaître, bien que régulièrement avisé ;
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 juillet 2008 à 10 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par arrêté du 27 juin 2008, Monsieur le préfet du département de la Savoie a prononcé la reconduite à la frontière de Monsieur Hehai X..., de nationalité chinoise, et a décidé de le maintenir en rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, prenant effet à compter du 27 juin 2208 à 13h55 ;
Attendu que par ordonnance en date du 29 juin 2008 à 14h35, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Lyon a ordonné son maintien en rétention pour un délai maximum de 15 jours à compter du 29 juin 2008 à 13h55 ;
Attendu que par déclaration parvenue au greffe de la Cour le 30 juin 2008 à 14h30, Monsieur Hehai X... a interjeté appel de l'ordonnance susvisée ;
Attendu que l'appelant soutient que la procédure est irrégulière en ce que :
- son interpellation a été faite en violation des dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale,
- il n'y avait pas de flagrance d'un délit au moment de son interpellation, au sens des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale,
- le placement en garde à vue n'étant pas intervenu immédiatement de la part de l'officier de police judiciaire interpellateur, il y aurait eu violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale,
- la prolongation de la garde à vue ne comporte aucune référence à l'identité de son signataire ou à la qualité de ce dernier, en violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale,
- les dispositions de l'article L. 552-2 du CESEDA n'auraient pas été respectées faute de production du registre de rétention permettant le contrôle par le juge des libertés et de la détention de l'exercice effectif de ses droits par l'intéressé.
Attendu que dans son mémoire adressé avant l'audience et contradictoirement communiqué, Monsieur le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Attendu que le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
DISCUSSION
Attendu que l'appel de Monsieur Hehai X..., relevé dans les délais légaux, est régulier et recevable ;
Attendu qu'il sera répondu ci- dessous à chacun des moyens d'irrégularité ci- dessus invoqués par l'intéressé.
I - Son interpellation a été faite en violation des dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 611-1 du CESEDA :
" En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et... agents de police judiciaire...
A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent. "
Attendu que le contrôle d'identité litigieux a été effectué dans une " gare ouverte au trafic international au sens de l'arrêté du 23 avril 2003 et dès lors en conformité avec les dispositions de l'article 78-2, lequel prévoit notamment que ce contrôle peut être opéré " en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ".
Qu'ayant constaté que l'intéressé, de nationalité chinoise, venu en France pour " affaire court séjour " avec un visa obtenu du consulat de France à Pékin, alors que l'intéressé arrivé le jour même se dirigeait directement vers l'Italie, le policier se trouvait en droit, en application des textes ci- dessus rappelés ainsi que du " code Schengen " s'agissant d'une ressortissante d'un pays tiers, de lui demander de " justifier de l'objet et des conditions de séjour dans l'Etat Schengen devant être visité, y compris la possession de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé et pour le retour dans le pays d'origine ",
Que les policiers ont alors constaté que l'intéressé ne pouvait présenter ni billet d'avion, ni billet pour le retour, aucune réservation d'hôtel, aucune invitation professionnelle, aucun document justifiant de son activité professionnelle en Chine, le seul document en possession de l'intéressé étant un billet aller simple en TGV PARIS MILAN...
Que l'interpellation critiquée a donc été faite de façon parfaitement régulière ;
II - Il n'y avait pas de flagrance d'un délit au moment de son interpellation, au sens des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale,
Attendu que c'est au regard des circonstances précitées que l'officier de police judiciaire interpellateur a estimé à juste titre que cette situation laissait " penser que l'intéressé a obtenu indûment un visa d'affaires, pour entrer illégalement dans l'espace Schengen... " et a estimé dans ces conditions devoir " ouvrir une procédure de flagrance pour obtention indue de document administratif... "
Que les dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale conditionnant l'état de flagrance étaient donc remplies, les circonstances autorisant l'ouverture d'une telle procédure, dès lors que l'intéressé, au regard de l'absence de pièces utiles, pouvait être légitimement suspecté de commettre l'infraction de séjour irrégulier, en plus de celle d'obtention indue de documents administratifs,
Que ce second moyen sera rejeté,
III - Le placement en garde à vue n'étant pas intervenu immédiatement de la part de l'officier de police judiciaire interpellateur, il y aurait eu violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale,
Attendu que l'interpellation des deux personnes de nationalité chinoise, dont l'intéressé a eu lieu à partir de 17 h30 dans le train à CHAMBERY, alors que, le temps du transfèrement, la garde à vue à été notifiée à 18h15 dans les locaux du commissariat de police,
Que l'immédiateté de l'information de l'intéressé au sens des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale a donc été parfaitement respectée,
IV - La prolongation de la garde à vue ne comporte aucune référence à l'identité de son signataire ou à la qualité de ce dernier, en violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale,
Attendu que cela est parfaitement inexact, puisque le PV de prolongation de garde à vue du 26 juin à 16h30 a été établi par le Brigadier Chef de Police Michel Z..., OPJ à la SPAF de CHAMBERY, tout à fait régulièrement...
V - Les dispositions de l'article L. 552-2 du CESEDA n'auraient pas été respectées faute de production du registre de rétention permettant le contrôle par le juge des libertés et de la détention de l'exercice effectif de ses droits par l'intéressée.
Attendu que le registre de rétention est produit, ainsi que le procès- verbal de notification des droits au moment du placement en rétention, le rappel des droits au moment de l'arrivée au Centre de rétention administrative et la fiche de synthèse.
Que ce dernier moyen sera aussi rejeté ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de Monsieur Hehai X... ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Lyon, en date du 29 juin 2008 ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Hehai X... pour une durée de 15 jours à compter du 29 juin 2008 à 13h55 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée sans délai par le greffier aux parties présentes qui en accuseront réception, ou sinon, par tous moyens et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accuseront aussi réception ;
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 1er juillet 2008 à 10h00.