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26/06/2008 | FRANCE | N°07/05788

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 26 juin 2008, 07/05788


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 26 Juin 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 juillet 2007- No rôle : 2006j1842

No R. G. : 07 / 05788

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société GENERALE DE PROTECTION SAS anciennement PROTECTION ONE Technoparc du Griffon 840 route de la Seds 13127 VITROLLES

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société ASSURANCES 2

000 SA 40, avenue de Bobigny 93130 NOISY LE SEC

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assistée ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 26 Juin 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 juillet 2007- No rôle : 2006j1842

No R. G. : 07 / 05788

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société GENERALE DE PROTECTION SAS anciennement PROTECTION ONE Technoparc du Griffon 840 route de la Seds 13127 VITROLLES

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société ASSURANCES 2000 SA 40, avenue de Bobigny 93130 NOISY LE SEC

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUMM et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société KBC LEASE FRANCE SA 55, avenue Maréchal Foch 69006 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 29 Avril 2008
Audience publique du 21 Mai 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie- Françoise CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2008 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE- PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ASSURANCES 2000 exploite un réseau de boutique dans le cadre de son activité de courtage en co- assurance. Le 15 juillet 2003 elle a signé un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location du matériel avec la société PROTECTION ONE. Le contrat a été repris pour la seule partie concernant la location par la société KBC LEASE, comme le prévoit l'article 14 du contrat d'abonnement. Le 23 juillet 2003 le matériel était livré et installé. Un procès- verbal était signé à cette occasion sans réserve par la société ASSURANCES 2000. La société ASSURANCES 2000 a été victime dans la nuit du 22 au 23 juin 2005 d'une effraction. Prétextant une inefficacité du système mis en place, elle a notifié par courrier du 7 janvier 2006 à la société PROTECTION ONE qu'elle résiliait le contrat de télésurveillance et qu'elle cessait de payer les mensualités. La société KBC LEASE FRANCE lui a alors adressé le 20 février 2006 une mise en demeure de lui régler les mensualités impayés. N'obtenant pas satisfaction la société KBC LEASE FRANCE a fait citer par acte du 29 mai 2006 la société ASSURANCES 2000 et la société SOCIETE PROTECTION ONE devant le Tribunal de Commerce de LYON pour voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société ASSURANCES 2000- condamner à lui payer la somme de 13. 732, 80 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à lui restituer les matériels objet de la location dans les deux mois suivant le prononcé du jugement et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date fixée pour la restitution- subsidiairement constater la résiliation du contrat de vente avec la société PROTECTION ONE- condamner celle- ci à relever et garantir la société ASSURANCES 2000 des condamnations prononcées à son encontre- condamner la société ASSURANCES 2000, la société PROTECTION ONE ou à qui mieux d'entre elles le devra à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 juillet 2007, le Tribunal de Commerce de LYON a dit que les obligations souscrites aux termes de la convention d'abonnement de télésurveillance et de location forment un tout indivisible- a condamné la société ASSURANCES 2000 à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 13 732, 80 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2006- a condamné la société GENERALE DE PROTECTION, anciennement PROTECTION ONE à relever la société ASSURANCES 2000 de la condamnation prononcée à son encontre- a dit que le matériel sera récupéré par la société KBC LEASE FRANCE dans le délai d'un mois du jugement- a débouté la société GENERALE DE PROTECTION de ses demandes- a condamné la société GENERALE DE PROTECTION à payer à la chacune des sociétés KBC LEASE FRANCE et ASSURANCES 2000 la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par déclaration du 31 août 2007, la société GENERALE DE PROTECTION a relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions de la société GENERALE DE PROTECTION en date du 28 novembre 2007 auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens tendant à faire juger qu'elle a rempli ses obligations à l'égard de la société ASSURANCES 2000 au titre du contrat d'abonnement de télésurveillance qui la liait à elle et que c'est donc à tort que le premier juge lui a reproché d'avoir attendu quatre alarmes avant d'alerter la police la rendant ainsi responsable du cambriolage dont la société ASSURANCES 2000 a été victime dans la nuit du 22 au 23 juin 2005 et la condamnant à relever la société ASSURANCES 2000 des condamnations prononcées contre cette société en faveur de la société KBC LEASE FRANCE. Elle sollicite en conséquence que soit prononcée la résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance aux torts de la société ASSURANCES 2000 ce qui doit conduire à la résiliation du contrat de location et la condamnation de cette société à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, réformant de la sorte le jugement déféré.

Vu les conclusions récapitulatives de la société ASSURANCES 2000 en date du 11 avril 2008 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens tendant à faire juger que des intrusions se sont produites dans ses locaux sans donner lieu à une intervention de la société GENERALE DE PROTECTION, qui a ainsi manqué à ses obligations à son égard à l'origine de son sinistre, justifiant que la société GENERALE DE PROTECTION soit condamnée à la relever des condamnations prononcées contre elle au profit de la société KBC LEASE FRANCE- à titre subsidiaire que l'indemnité de résiliation, qui s'analyse en une clause pénale, soit réduite à une somme symbolique du fait de son caractère manifestement excessif- qu'il n'y a pas lieu de faire figurer dans le décompte de la société KBC LEASE FRANCE le montant des redevances correspondant aux prestations de service non effectuées ; Elle sollicite la confirmation du jugement déféré.

Vu les conclusions de la société KBC LEASE FRANCE en date du 30 janvier 2008 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens tendant à faire juger que la société ASSURANCES 2000 ne pouvait sous aucun prétexte se dispenser de payer les loyers- à constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société ASSURANCES 2000 qui a interrompu le paiement des loyers à raison de difficultés qui ne lui sont pas opposables- à condamner la société ASSURANCES 2000 à lui payer la somme de 13. 732, 80 € au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation- en tout état de cause de constater la résiliation du contrat de vente conclu par elle avec la société GENERALE DE PROTECTION et en conséquence condamner celle- ci à lui restituter la somme de 13 732, 80 €, outre intérêts- à débouter la société ASSURANCES 2000 et la société GENERALE DE PROTECTION de leurs demandes respectives. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2008.
MOTIFS ET DÉCISION

I Sur les défaillances de la société GENERALE DE PROTECTION invoquées par la société ASSURANCES 2000.

Attendu que la société ASSURANCES 2000 incrimine la société GENERALE DE PROTECTION des défaillances survenues sur le système de télésurveillance dont elle devait en vertu du contrat qui les liait assurer la maintenance, d'avoir été à l'origine du cambriolage qui a eu lieu dans ses locaux dans la nuit du 22 au 23 juin 2005- qu'il n'est pas contesté par la société GENERALE DE PROTECTION que six déclenchements d'alarme se sont produits entre 2H07 et 4H34 au matin du 23 juin 2005 au siège de la société ASSURANCES 2000- qu'elle fait cependant observer que le contrat de télésurveillance ne lui imposait pas d'appeler la police avant qu'un certain nombre d'alarmes soient survenues- que chaque alarme devait donner lieu à la pratique par un opérateur d'une écoute sur site pour en identifier la cause et analyser les données que lui fournissait la centrale installée sur le site- que les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 régissant les activités privées de sécurité n'habilitent la société, qui les exerce, à faire appel aux forces de l'ordre qu'en cas de levée de doute positive, c'est- à- dire seulement lorsque les éléments dont elle dispose lui permettent de confirmer une intrusion- que la société GENERALE DE PROTECTION indique dans le courrier qu'elle a adressé le 6 juillet 2005 à la société ASSURANCES 2000 qu'elle a, dés le premier déclenchement à 2H07 le 23 juin 2005, mis en oeuvre la procédure d'alerte et qu'elle a appelé le numéro de téléphone du seul destinataire disponible M. X...- que c'est faute d'obtenir ce correspondant qu'elle a laissé un message sur le répondeur- que le déclenchement de 2H07 n'a cependant constitué qu'un incident isolé qui ne permettait pas à lui seul de conclure à une effraction- que c'est à partir des déclenchements intervenus à partir de 3H36 en provenance de plusieurs zones du site que les conditions de l'appel à la police ont été alors réunies ;
Attendu que s'il appartient à la société GENERALE DE PROTECTION de démontrer qu'elle a fait les diligences que lui prescrivait le contrat, ce que les éléments du relevé informatique qu'elle produit aux débats attestent, il incombait à la société ASSURANCES 2000 de mettre la société de télésurveillance en mesure d'accomplir sa mission notamment en lui communiquant le nom d'interlocuteurs susceptibles d'être contacté dés la première alerte- que seul le nom de M. X...avec son numéro de téléphone personnel figure dans le contrat, la société ASSURANCE 2000 ayant demandé de supprimer les noms de M. Y...et M. Z... de la liste des correspondants, sans tenir compte des demandes de la société GENERALE DE PROTECTION- que la société ASSURANCES 2000 n'a pas mis dans ces conditions la société GENERALE DE PROTECTION en mesure d'accomplir sa mission ;
Attendu que le retard qu'elle a pu mettre à joindre un interlocuteur n'est pas de son fait- que même si l'on devait retenir ce retard comme un manquement, il n'est pas de nature à justifier la résiliation de contrat aux torts de la société GENERALE DE PROTECTION- que la société ASSURANCES 2000 doit donc être déboutée de sa demande de voir prononcer cette résiliation- que c'est donc fautivement que la société ASSURANCE 2000 a mis unilatéralement un terme au contrat- qu'il convient par conséquent de constater la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société ASSURANCES 2000 ;
Attendu que le jugement déféré qui a retenu la faute de la société GENERALE DE PROTECTION doit être réformé sur ce point ;

II Sur la demande en paiement des loyers par la société KBC LEASE FRANCE.

Attendu que la société ASSURANCES 2000 ne peut tirer aucune conséquence utile de l'indivisibilité des contrats de télésurveillance et de location qu'elle a conclus avec la société GENERALE DE PROTECTION et la société KBC LEASE FRANCE, aucune faute n'ayant été retenue contre la société GENERALE DE PROTECTION chargée de la maintenance du système de télésurveillance en application du contrat qui les liait susceptible d'entraîner la résiliation de ce contrat- que la preuve d'aucun dysfonctionnement n'a été rapporté affectant les matériels- qu'il en résulte que faute par la société ASSURANCES 2000 de démontrer un manquement de la société KBC LEASE FRANCE à ses obligations contractuelles de bailleur, la société ASSURANCES 2000, signataire du contrat de location, est donc redevable des loyers impayés de septembre 2005 à janvier 2006 ainsi que des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat à titre d'indemnité de résiliation- qu'elle doit par conséquent être condamnée à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 13. 732, 80 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 29 mai 2006 ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
III Sur la restitution du matériel, objet du contrat.
Attendu que la société ASSURANCES 2000 n'a pas restitué le matériel objet du contrat au bailleur- qu'elle devra y procéder dans les 15 jours suivant la date de signification du présent arrêt ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef, sauf sur le point de départ de l'exécution de l'obligation de restitution ;
IV Sur la demande de la société GENERALE DE PROTECTION en dommages et intérêts.
Attendu que la société GENERALE DE PROTECTION ne justifie pas que les allégations portées par la société ASSURANCES 2000 sur la qualité de ses prestations lui aient causé un préjudice indemnisable- que la société GENERALE DE PROTECTION est ainsi mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts- qu'elle doit par conséquent en être déboutée ;
Attendu que le jugement déféré, qui a débouté la société GENERALE DE PROTECTION de toutes ses demandes, doit être confirmée de ce chef ;
V Sur les autres demandes.
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande d'allouer une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties ;
Attendu que la société ASSURANCES 2000 doit être condamnée en tous les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ASSURANCES 2000 au paiement des loyers et à la restitution des matériels, objet de la location à la société KBC LEASE FRANCE et en ce qu'il a débouté la société GENERALE DE PROTECTION de sa demande de dommages et intérêts ;
Le réforme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Déclare que la société GENERALE DE PROTECTION n'a pas commis de manquement justifiant la résiliation à ses torts du contrat de télésurveillance conclu le 15 juillet 2003 avec la société ASSURANCES 2000 ;
Déclare en conséquence la société ASSURANCES 2000 mal fondée dans sa demande en résiliation du contrat de télésurveillance aux torts de la société GENERALE DE PROTECTION et l'en déboute ;
Constate la résiliation du contrat de télésurveillance aux torts de la société ASSURANCES 2000 et la déboute de ses demandes à l'encontre de la société GENERALE DE PROTECTION ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties ;
Condamne la société ASSURANCES 2000 en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/05788
Date de la décision : 26/06/2008

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Manquement - Caractérisation - Cas - / JDF

S'il appartient à la société de télésurveillance de démontrer qu'elle a fait les diligences que lui prescrivait le contrat quant à la procédure d'alerte de l'abonné, ce dernier doit la mettre en mesure d'accomplir sa mission, notamment en lui communiquant le nom d'interlocuteurs susceptibles d'être contactés dès la première alerte. Ces diligences sont accomplies si la société a appelé le seul contact disponible et lui laissant un message sur son répondeur, faute de pouvoir le joindre, dès lors que l'abonné n'a fait figurer dans le contrat que ce contact, sans tenir compte des demandes de la société de télésurveillance. Aux termes des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 régissant les activités privées de sécurité, la société de télésurveillance ne peut faire appel aux forces de l'ordre qu'en cas de levée de doute positive, c'est-à-dire seulement lorsque les éléments dont elle dispose lui permettent de confirmer l'intrusion. Il ne saurait lui être reproché d'être à l'origine du cambriolage de son abonné dès lors que le déclenchement d'une seule alarme n'a constitué qu'un incident isolé qui ne permettait pas de conclure à une effraction, étant précisé que le contrat de télésurveillance stipulait que l'appel de la police ne pouvait se faire tant qu'un certain nombre d'alertes ne soit survenu. Ce n'est qu'à compter des déclenchements intervenus postérieurement en provenance de plusieurs zones du site que les conditions d'appel à la police ont été réunies


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 03 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-06-26;07.05788 ?
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