COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A
ARRÊT DU 26 Juin 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 15 mai 2007 - N° rôle : 2006j2194
N° R.G. : 07/04012
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société GRENKE LOCATION SASRue René DescartesBP 18 - ZAC de la Duranne13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Andréas SPITZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Société DC DISTRIBUTION SARL34, rue Casimir PerierBât C1 - Marché de Gros69297 LYON CEDEX 02
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DUFOUR - HARTEMANN - MARTIN - PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
Maître Jean-Philippe Y..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la SARL SECURI LYON, puis de mandataire ad'hoc de la SARL SECURI LYON...69427 LYON CEDEX 03
défaillant
Instruction clôturée le 13 Mai 2008
Audience publique du 23 Mai 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2008sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 26 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS
Par acte sous seing privé du 31 mai 2005 la SARL DC DISTRIBUTION a conclu avec la SAS GRENKE LOCATION un contrat de location No 075-00738 pour un matériel de sécurité alarme et vidéo fourni par la société SECURILYON moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 569 euros HT. Le 25 mai 2005 la SARL DC DISTRIBUTION a déclaré avoir reçu dans son intégralité le matériel objet du contrat de location No 075-00738 en parfait état de fonctionnement. La SARL SECURILYON a adressé au titre de ce matériel à la SAS GRENKE LOCATION une facture en date du 25 mai 2005 d'un montant de 27.095,24 euros HT soit 32.405,91 euros TTC que la bailleresse lui a payée par virement du 31 Mai 2005.La société SECURILYON a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 octobre 2005.
La SARL DC DISTRIBUTION qui exposait - avoir conclu en 2003 ainsi qu'une société soeur DC PLATE-FORME des contrats de location avec les sociétés BNP LEASE et ADT pour financer du matériel de sécurité fourni par la société ALBERTELLI déclarée en liquidation judiciaire en octobre 2004 - avoir été approchée en mai 2005 par la société SECURILYON qui lui a proposé de racheter les contrats BNP LEASE et ADT, de reprendre les anciens matériels et de fournir de nouveaux matériels le tout grâce au financement de la SAS GRENKE LOCATION - ne pas avoir reçu de la société SECURILYON ni le versement permettant le rachat des contrats BNP LEASE et ADT, ni la livraison du nouveau matériel complémentairea fait citer devant le Tribunal de Commerce de LYON par exploits du 4 juillet 2006 Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SECURILYON, et la SAS GRENKE LOCATION pour * voir prononcer l'annulation pour dol de la convention intervenue entre elle-même et la société SECURILYON * à défaut voir prononcer la résolution de cette convention en raison des manquements graves de la société SECURILYON* et par voie de conséquence, voir annuler le contrat accessoire de location conclu avec la SAS GRENKE LOCATION et obtenir le remboursement des loyers versés à hauteur de 6.941,81 euros.La SAS GRENKE LOCATION s'est opposée à la demande en sollicitant la condamnation solidaire de la SARL DC DISTRIBUTION et de Maître Y... es qualités de liquidateur de la SARL SECURILYON à lui payer la somme de 32.405,91 euros à titre de dommages et intérêts.Maître Y... n'a pas comparu mais a adressé au Tribunal le 5 juillet 2006 un courrier dans lequel il a fait observer qu'il ne pouvait être sollicité la condamnation de son administrée au paiement d'une somme d'argent.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2005 le Tribunal a - prononcé la résolution du "contrat de vente " conclu entre la SARL DC DISTRIBUTION et la société SECURILYON- prononcé la résolution du contrat de location passé entre la SARL DC DISTRIBUTION et la SAS GRENKE LOCATION- condamné la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARL DC DISTRIBUTION la somme de 6.941,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement- rejeté toutes les autres demandes- condamné la SAS GRENKE LOCATION aux dépens.Par déclaration remise au greffe le 18 juin 2007 la SAS GRENKE LOCATION a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions N° 2 déposées le 14 mars 2008 la SAS GRENKE LOCATION demande à la Cour - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris- statuant à nouveau, au visa de l'article 1382 du Code Civil ,de condamner solidairement la société DC DISTRIBUTION et Maître Y... ès qualités de mandataire ad hoc de la société SECURILYON à lui payer la somme de 32.405,91 euros- dans tous les cas de condamner la société DC DISTRIBUTION à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros et à supporter les dépens.D'abord la SAS GRENKE LOCATION expose qu'elle a appris en première instance qu'une partie du matériel était déjà en possession de la société DC DISTRIBUTION depuis 2003 pour lui avoir été fourni par la société ALBERTELLI grâce à un financement de la BNP LEASE, et qu'une partie du matériel n'aurait pas été livrée.L'appelante souligne que ni le contrat de location ni la confirmation de livraison ne mentionnent que le matériel loué n'était pas neuf.Elle convient toutefois que, le contrat de location BNP LEASE n'étant pas soldé, la société SECURILYON qui n'en n'est pas devenue propriétaire n'a pu lui céder le matériel , de sorte que ni le contrat de vente du matériel ni le contrat de location du 31 mai 2005 n'ont pu se former.Elle soutient cependant que les sociétés DC DISTRIBUTION et SECURILYON ont engagé leur responsabilité à son égard - la première en confirmant la livraison de matériel qu'elle n'avait pas reçu, alors que la confirmation rappelait l'importance de ce document conditionnant le versement du prix du matériel au fournisseur par le bailleur- la seconde en ne remplissant pas son engagement de solder le contrat de la société BNP LEASE.Elle ajoute que sur la foi des indications données par le locataire et le fournisseur elle a payé à la SARL SECURILYON la somme de 32.505,91 euros au titre du prix du matériel.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2007 la SARL DC DISTRIBUTION demande à la Cour- à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2007- en tout état de prononcer l'annulation pour dol de la convention passée avec la société SECURILYON ou de constater la résolution de ce contrat pour manquement grave de la société SECURILYON à ses obligations, et de prononcer la résolution subséquente du contrat de location conclu avec la société GRENKE LOCATION en condamnant cette société à lui rembourser la somme de 6.941,81 euros- à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions des demandes formées par la SAS GRENKE LOCATION- de condamner les sociétés SECURILYON et GRENKE LOCATION à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros.
D'abord la SARL DC DISTRIBUTION souligne que la société DC DISTRIBUTION ne lui a pas payé sa facture du 7 septembre 2005 d'un montant de 28.181,34 euros permettant le rachat des contrats BNP LEASE et ADT souscrits par les sociétés DC DISTRIBUTION et DC PLATE-FORME , de sorte que, pour le même matériel :- elle continue à acquitter la somme de 1.707 euros par trimestre au titre des deux contrats de location BNP LEASE- elle doit acquitter à la SAS GRENKE LOCATION un montant mensuel de 569 euros.
Elle soutient que la société SECURILYON a usé de manoeuvres dolosives (promesses mensongères) en lui faisant souscrire un contrat dont elle savait en mai 2005 que sa situation financière ne lui permettrait pas d'honorer.Elle ajoute que du fait des manquements de la société SECURILYON elle n'a pu racheter les contrats BNP LEASE et ADT ; qu'elle n'a pas reçu livraison de matériel complémentaire; que la société SECURILYON n'a jamais été le fournisseur du matériel loué par la SAS GRENKE.Elle en conclut que le contrat de location doit être résolu par voie de conséquence de la résolution du contrat conclu avec la société SECURILYON et que la société GRENKE LOCATION doit lui restituer les loyers versés.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts de la SAS GRENKE LOCATION la SARL DC DISTRIBUTION conteste avoir commis une faute en se contentant de confirmer la livraison d'un matériel dont elle était en possession. Elle souligne que la société SECURILYON a perçu de la SAS GRENKE LOCATION la somme de 32.405,91 euros qui lui permettait de racheter les contrats BNP LEASE et d'acquérir du matériel complémentaire.Elle fait subsidiairement valoir qu'elle a déjà acquitté la somme de 6.941,81 euros de sorte que le préjudice de la SAS GRENKE LOCATION ne pourrait excéder 25.464,10 euros.
La procédure de liquidation judiciaire de la société SECURILYON ayant été clôturée le 16 novembre 2006, le conseiller de la mise en état a fait injonction le 12 février 2008 à la SARL DC DISTRIBUTION de lui faire désigner un mandataire ad hoc.Par ordonnance en date du 25 février 2008 Maître Y... a été désigné par le Président du Tribunal de Commerce de LYON en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société SECURILYON à l'occasion de l'instance devant la Cour d'Appel.Par exploits des 6 et 25 mars 2008 la SARL DC DISTRIBUTION et la SAS GRENKE LOCATION ont fait citer Maître Y... ès qualités de mandataire ad hoc la société SECURILYON en lui dénonçant la déclaration d'appel et les conclusions déposées le 16 novembre 2007 et 14 mars 2008.
Ainsi cité à deux reprises à domicile, Maître Y..., ès qualités, n'a pas constitué avoué.Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la SARL DC DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives voire de mensonges de la SARL SECURILYON pour la convaincre de conclure une convention avec elle; que les premiers juges ont donc à juste titre débouté la SARL DC DISTRIBUTION de sa demande d'annulation pour dol de cette convention;
Attendu qu'aux termes de la convention conclue entre elles les 17 et 31 mai 2005 la SARL SECURILYON s'est notamment engagée à "racheter les contrats actuels sur DC DISTRIBUTION et DC PLATE-FORME ( BNP LEASE et ADT)"; que toutefois la facture d'un montant de 23.562,99 euros HT soit 28.181.34 euros TTC émise le 7 septembre 2005 par la société DC DISTRIBUTION n'a pas été honorée; qu'ainsi le Tribunal a à juste titre prononcé la résolution pour inexécution de la convention conclue entre les sociétés DC DISTRIBUTION et SECURILYON;
Attendu que la SAS GRENKE LOCATION ne discute pas que qu'elle n'a pu acquérir de la SARL SECURILYON la propriété du matériel objet du contrat de location conclu le 31 mai 2005 avec la société DC DISTRIBUTION alors que les contrats de location financière souscrits auprès des sociétés BNP LEASE et ADT ont poursuivi leurs effets au titre de ce même matériel faute de paiement par SECURILYON du montant permettant de lever l'option d'achat; qu'ainsi le Tribunal a aussi, à bon droit, prononcé la résolution du contrat de location conclu le 31 mai 2005 et ordonné le remboursement par la SAS GRENKE LOCATION à la SARL DC DISTRIBUTION des 11 loyers versés au 1er mars 2006 pour un montant total de 6.941,81 euros TTC;
Attendu que la SAS GRENKE LOCATION est irrecevable à solliciter la condamnation de la SARL SECURILYON, ou de son mandataire as hoc es qualités, au paiement de dommages et intérêts pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective; que l'appelante qui ne justifie pas d'une déclaration de créance ne saurait non plus voir fixer une créance au passif d'une procédure de liquidation judiciaire, au demeurant clôturée pour insuffisance d'actif;Qu'ainsi les demandes dirigées par la SAS GRENKE LOCATION à l'encontre de Maître Y... es qualités ont aussi à juste titre été rejetées;
Mais attendu que la SARL DC DISTRIBUTION qui était parfaitement informée que le matériel objet du contrat de location conclu le 31 mai 2005 avec la SAS GRENKE LOCATION faisait encore l'objet de contrats de location souscrits par elle-même mais aussi par la société DC PLATE-FORME auprès des sociétés BNP LEASE et ADT, a commis une faute en signant sans aucune observation le 25 mai 2005 la confirmation de livraison de ce matériel destiné à permettre à SECURILYON de percevoir de la SAS GRENKE LOCATION le prix de ce matériel;Qu'elle a ainsi occasionné à la SAS GRENKE LOCATION un préjudice correspondant à la valeur du matériel soit 27.095,24 euros; Qu'ainsi il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA GRENKE LOCATION de ses demandes dirigées contre la SARL DC DISTRIBUTION, et statuant à nouveau de condamner la SARL DC DISTRIBUTION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 27.095,24 euros à titre de dommages et intérêts;Qu'il convient de condamner la SARL DC DISTRIBUTION, qui reste débitrice de la SAS GRENKE LOCATION, aux dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2007 par le Tribunal de Commerce de LYON en ce qu'il a :- rejeté la demande de la SARL DC DISTRIBUTION tendant à voir prononcer l'annulation pour dol de la convention conclue avec la SARL SECURILYON- prononcé la résolution de la convention conclue entre la SARL DC DISTRIBUTION et la SARL SECURILYON- prononcé la résolution du contrat de location passé entre la SARL DC DISTRIBUTION et la SAS GRENKE LOCATION- condamné la SAS GRENKE LOCATION à rembourser à la SARL DC DISTRIBUTION la somme de 6.941,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement;-rejeté les demandes dirigées par la SAS GRENKE LOCATION contre Maître Y... és qualités;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
Condamne la SARL DC DISTRIBUTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 27.095,24 euros à titre de dommages et intérêts;
Y ajoutant;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la SARL DC DISTRIBUTION à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de procédure de 1.500 euros;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la SARL DC DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.