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24/06/2008 | FRANCE | N°06/05370

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 24 juin 2008, 06/05370


RG n° : 06/05370

décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fond2005j1595du 21 juillet 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile

ARRÊT du 24 Juin 2008
APPELANTE :
SARL PHILGAB représentée par ses dirigeants légaux2, place Maréchal Lyautet69006 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Monsieur le Bâtonnier GENIN, avocat

INTIME :
Maître François Y... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Hervé Z......26000 VALENCE
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassisté de

Me BARALO, avocat

*****
Instruction clôturée le 16 Mai 2008Audience de plaidoiries du 20 Mai 2008
*****
La huit...

RG n° : 06/05370

décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fond2005j1595du 21 juillet 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile

ARRÊT du 24 Juin 2008
APPELANTE :
SARL PHILGAB représentée par ses dirigeants légaux2, place Maréchal Lyautet69006 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Monsieur le Bâtonnier GENIN, avocat

INTIME :
Maître François Y... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Hervé Z......26000 VALENCE
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassisté de Me BARALO, avocat

*****
Instruction clôturée le 16 Mai 2008Audience de plaidoiries du 20 Mai 2008
*****
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre,* Martine BAYLE, conseillère,qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisées, Madame la présidente ayant fait au préalable un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
* Agnès CHAUVE, conseillèremagistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt rendu le 29 janvier 2008 par la cour d'appel de Lyon auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties qui :
- " a révoqué l'ordonnance de clôture ;
- a invité la Société PHILGAB et Maître François Y... ès qualités, à fournir des explications sur l'absence de déclaration de créance de la société PHILGAB, s'agissant des pénalités de retard et du montant des travaux nécessaires pour les finitions ;
- a renvoyé la cause à l'audience collégiale de la 8e chambre le mardi 20 mai 2008 à 9 heures ;
- a dit que la nouvelle ordonnance de clôture sera prononcée en cabinet le 2 mai 2008 ;
- a réservé les dépens".
Vu les conclusions de la société PHILGAB qui expose que :
- sur la facture N° 02.12.63 d'un montant de 24.314,40 €, il avait convenu que des pénalités de retard devaient être déduites (cf. Courrier du maître d'oeuvre, Monsieur B... en date du 16 février 2004 adressé à Maître Y...), le mandataire liquidateur reconnaissant qu'une somme de 10.775,64 € a été réglée ;
- sur la facture N° 02.11.356 d'un montant de 37.516,28 €, la réalisation de travaux supplémentaires n'est pas démontrée, l'attestation de Monsieur Z... ne suffisant pas à apporter cette preuve ;
- l'entreprise Z... n'a pas respecté les obligations mises à sa charge : non-respect du délai de livraison du chantier et abandon du chantier ;
si bien qu'elle serait en droit de réclamer une somme de 18.270,30 € à l'entreprise Z... ;
Elle conclut donc au mal-fondé de la demande et réclame la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Z... tendant au principal à la confirmation de la décision déférée, subsidiairement à l'institution d'une mesure d'expertise et à l'allocation d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées le 19 mai 2008, Maître Y... sollicite le rejet des conclusions notifiées par la société PHILGAB le 14 mai 2008 ; cette dernière s'oppose à ce rejet, la seule précision apportée concernant la réalité de la déclaration de créances ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la procédure
Attendu que le seul ajout dans les conclusions du 14 mai 2008 consiste en une précision sur la déclaration de créance, tant dans les motifs que dans le dispositif ;
Que cette question avait déjà été débattue dans le cadre des écritures échangées entre les parties et que le rajout incriminé ne modifiait aucunement l'argumentation développée par la société PHILGAB ;
Que le contradictoire a été respecté ;
Attendu en conséquence que la demande de rejet de conclusions est mal fondée ;
II - Sur le fond
Attendu qu'au vu du décompte général définitif visé par AMO EXE, le solde de travaux dû, compte tenu du montant du marché initial et des travaux supplémentaires dont il pouvait être tenu compte, déduction faite des frais de prorata, de l'acompte versé et du coût de reprise de certains travaux admis par Monsieur Z... même en l'absence de déclaration de créance, s'élève à la somme de 22.927,62 € ;
Attendu qu'en ce qui concerne les pénalités de retard, il n'est versé aucun document, d'une part sur une déclaration de créance au passif de Monsieur Z... par la Société PHILGAB, d'autre part sur le bien-fondé de l'application de pénalités (absence de planning précis démontrant un retard imputable à Monsieur Z... ; absence d'accord de ce dernier sur la somme proposée par CAP DEVELOPPEMENT chargée de la direction des travaux), il ne peut pas en être tenu compte ;
Attendu en conséquence que la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
III - Sur les autres chefs de demande
Attendu que la procédure initiée par Maître Y... ès qualités étant bien-fondée, la Société PHILGAB doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient d'allouer de ce chef à Maître Y... ès qualités la somme de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFSLa Cour,Vu l'arrêt rendu le 29 janvier 2008 par la cour d'appel de Lyon ;
Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées par la Société PHILGAB le 14 mai 2008 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2006 par le tribunal de commerce de Lyon ;
Y ajoutant :
Déboute la société PHILGAB de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société PHILGAB à payer à Maître François Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Hervé Z... la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 06/05370
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 21 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-06-24;06.05370 ?
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