RG n° : 06 / 01368
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON- 3o Ch Au fond 1997 / 13375 du 02 février 2006
COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 24 Juin 2008
APPELANT :
Monsieur Roger X...... 69530 BRIGNAIS
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me BOUZERDA, substitué par Me BOUMEDIENE, avocat
INTIMEES :
SCI DU COURS LAFAYETTE représentée par sa gérante la Société BOUWFONDS MARIGNAN 2, avenue Lacassagne 69003 LYON
représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me CATHERINE, avocat
SA B... représentée par ses dirigeants légaux... 38200 SEYSSUEL
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GRANDCLEMENT, substitué par Me CABANNE, avocat
Compagnie AXA ASSURANCES venant aux droits de UAP représentée par ses dirigeants légaux 16-18, avenue des Olympiades 94722 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GRANDCLEMENT, substitué par Me CABANE, avocat
Société COURTEIX représentée par ses dirigeants légaux 192, avenue Charles de Gaulle 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BUFFARD, substitué par Me GELIBERT, avocat
Compagnie AUXILIAIRE représentée par ses dirigeants légaux 50 cours Franklin Roosevelt 69006 LYON
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BUFFARD, substitué par Me GELIBERT, avocat
SA BUREAU VERITAS représentée par ses dirigeants légaux 17 bis, place des Reflets La Defense 2 92400 COURBEVOIE
représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me GUY VIENOT, avocat
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS représentée par ses dirigeants légaux 9, rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me PRUDON, avocat
SAS AUREA venant aux droits de la SCPA GIMBERT et VERGELY mais également en son nom propre représentée par ses dirigeants légaux 60, rue Racine-BP 1339 69100 VILLEURBANNE CEDEX
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me PRUDON, avocat
Compagnie ALBINGIA représentée par ses dirigeants légaux 48, rue de Miromesnil 75008 PARIS
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoué à la Cour assistée de Me NABA, substitué par Me FOCT, avocat
***** Instruction clôturée le 25 Avril 2008 Audience de plaidoiries du 27 Mai 2008 *****
La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée de :
* Jeanne STUTZMANN, Présidente de la huitième chambre, * Agnès CHAUVE, conseillère, qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisées, Madame la présidente ayant fait au préalable un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
* Martine BAYLE, conseillère,
magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
I-Faits et procédure
1) Début janvier 1995, Monsieur Roger X..., marchand de biens, a constaté l'apparition de désordres sur un immeuble lui appartenant sis... à Lyon 3e alors que des travaux de terrassement et de reprise en sous-oeuvre étaient en cours sur le terrain voisin appartenant à la SCI DU COURS LAFAYETTE ;
2) A sa requête, par ordonnance de référé en date du 17 janvier 1995, Monsieur L... a été désigné en qualité d'expert ;
Cette expertise a été déclarée commune et opposable à divers intervenants à la construction par ordonnance de référé en date du 16 mai 1995 ;
Au cours des opérations d'expertise, il est apparu que des tirants d'ancrage avaient été mis en place dans le tréfonds de la propriété de Monsieur X... ;
Par ordonnance du 22 juillet 1996, la mission de l'expert a été étendue à ce problème ;
L'expert a déposé son rapport le 27 février 1997 ;
3) Par acte d'huissier en date des 21 et 25 juillet 1997, Monsieur X... a fait assigner devant ce tribunal la SCI LA COUR LAFAYETTE et l'entreprise B... afin d'obtenir réparation de ses préjudices ;
Par actes d'huissier en date des 22 et 29 octobre 1997, la SCI LA COUR LAFAYETTE a appelé en garantie L'UAP, assureur de l'entreprise B..., la société COURTEIX, la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de la société COURTEIX, la SA BUREAU VERITAS, la SCP GIMBERT et VERGELY, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
Par ordonnance en date du 22 juin 1998, le juge de la mise en état a :
- ordonné un complément d'expertise pour préciser le coût total des travaux de sectionnement et de désolidarisation des tirants mis en place, vérifier l'aggravation des désordres alléguée par Monsieur X..., vérifier l'existence d'un vide sous la cour et en évaluer les conséquences quant à la solidité de l'immeuble ;
- condamné la SCI LA COUR LAFAYETTE à payer à Monsieur X... une provision de 42. 622, 45 F TTC à valoir sur le coût des travaux de réfection des fissures et à valoir sur le préjudice résultant de la mise en place des tirants ;
Monsieur L... a déposé son second rapport au greffe le 1er février 1979 ;
Par acte d'huissier en date du 7 février 2000, la SCI LA COUR LAFAYETTE, qui a précisé ensuite se dénommer SCI DU COURS LAFAYETTE, a appelé en garantie la société AUREA ;
Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2003, Monsieur X... a appelé en garantie la compagnie ALBINGIA, assureur de la SCI DU COURS LAFAYETTE ;
Par jugement en date du 2 février 2006, le tribunal de grande instance de Lyon :
- " donné acte à la société AUREA de ce qu'elle vient aux droits de la SCPA GIMBERT et VERGELY et se substitue à cette dernière dans le cadre de cette procédure ;
- a déclaré recevables les demandes de Monsieur X... et de la SCI DU COURS LAFAYETTE compte tenu des régularisations intervenues ;
- a condamné in solidum la SCI DU COURS LAFAYETTE solidairement avec son assureur la compagnie ALBINGIA, la SA B... solidairement avec son assureur AXA ASSURANCES, la SA COURTEIX solidairement avec son assureur L'AUXILIAIRE, la société AUREA solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et le BUREAU VERITAS à payer à Monsieur X..., sauf à déduire la provision de 6. 497, 68 € qui a déjà été versée :
* la somme de 4. 972, 89 € TTC au titre de la reprise des désordres, * la somme de 9. 192, 68 € TTC au titre de la neutralisation des tirants, outre actualisation au jour du présent jugement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis le 4 mars 1996, * la somme de 15. 000 € au titre du manque à gagner sur l'opération immobilière du..., * la somme de 2. 286, 74 € au titre de la dévalorisation de l'immeuble, * la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- a condamné in solidum la SA B... solidairement avec son assureur AXA ASSURANCES, la SA COURTEIX solidairement avec son assureur L'AUXILIAIRE, la société AUREA solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et le BUREAU VERITAS à :
* relever et garantir la SCI DU COURS LAFAYETTE et la compagnie ALBINGIA des condamnations prononcées à leur encontre, * payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 6. 497 € en remboursement de la provision réglée à Monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1998, * à payer à la SCI DU COURS LAFAYETTE la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- a dit que la société B..., solidairement avec la compagnie AXA ASSURANCES, devra relever et garantir intégralement la société COURTEIX et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE des condamnations prononcées à leur encontre ;
- a dit que dans les autres rapports entre les co-obligés, la responsabilité est partagée comme suit :
- Société B... : 65 %- Société COURTEIX : 5 %- Société AUREA : 20 %- BUREAU VERITAS : 10 % ;
En conséquence :- a condamné in solidum la société B..., solidairement avec la compagnie AXA ASSURANCES, la société COURTEIX avec son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, et le BUREAU VERITAS à relever et garantir la société AUREA et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;
- a condamné in solidum la société B..., solidairement avec la compagnie AXA ASSURANCES, la société COURTEIX, solidairement avec son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la société AUREA, solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir la société BUREAU VERITAS à concurrence de 90 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
- a condamné in solidum la société AUREA, solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le BUREAU VERITAS à relever et garantir la société B... et son assureur la compagnie AXA ASSURANCES, à concurrence de 30 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
- a condamné in solidum la société B..., solidairement avec son assureur la compagnie AXA ASSURANCES, la société AUREA, solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le BUREAU VERITAS à relever et garantir la société COURTEIX et son assureur L'AUXILAIRE à concurrence de 95 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
- a condamné la société B... solidairement avec son assureur la compagnie AXA ASSURANCES, à relever intégralement la société COURTEIX et son assureur L'AUXILAIRE des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
- a dit que les condamnations contre les assureurs sont prononcées dans la limite des contrats souscrits, notamment en ce qui concerne les plafonds de garantie et les franchises qui sont opposables aux tiers ;
- a rejeté toute autre demande ;
- a dit n'y avoir à exécution du présent jugement ;
- a condamné in solidum la SCI DU COURS LAFAYETTE solidairement avec son assureur la compagnie ALBINGIA, la SA B... solidairement avec son assureur AXA ASSURANCES, la SA COURTEIX solidairement avec son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la société AUREA solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et le BUREAU VERITAS aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises de Monsieur L... ;
- a autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande savoir : Me BELMONT, la SELARL RACINE, Me PRUDON, Me CHAVANNE, à recouvrer directement contre les parties perdantes ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. "
4) Monsieur X... interjetait appel le 28 février 2006
II-Demandes et moyens des parties
Monsieur X... :
- invoque une violation des droits de la défense du fait du refus des premiers juges de reporter l'ordonnance de clôture, en raison de l'intervention d'un nouveau conseil ;
- conclut à la responsabilité de tous les défendeurs à la présente instance pour la survenances des désordres et la pose des tirants illicitement mis en place ;
- réclame la suppression des tirants sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement la somme de 342. 227 € au titre des travaux de neutralisation outre le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 34. 222, 70 € ainsi que les honoraires pour le cabinet BOIS à hauteur de 8. 078, 09 €, étant précisé qu'un expert judiciaire devra être désigné pour superviser les opérations de suppression desdits tirants ;
- demande en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
* au titre de la remise en état de l'immeuble la somme de 29. 553, 58 €
* le coût des honoraires réglés à l'ingénieur Y... soit la somme de 1. 650, 48 €
* le coût des honoraires réglés au cabinet BOIS soit la somme de 2. 188, 68 €
* en réparation du manque à gagner sur l'opération... soit la somme de 185. 835, 35 €
* à titre d'indemnisation au titre de la dévalorisation de l'immeuble 45. 735 €
* au titre de la perte de la subvention de l'ANAH la somme de 34. 776 €
* au titre du manque à gagner sur l'opération ... 59. 456 €
* au titre du manque à gagner sur le terrain à Saint-Fons 21. 641, 21 €
* au titre de son préjudice pour perturbation dans ses conditions de vie soit la somme de 40. 000 €
* en réparation des honoraires versés pour remplacement dans ses activités professionnelles soit la somme de 14. 248, 65 €
* à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive 45. 750 €
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile 25. 000 €
La compagnie ALBINGIA, assureur responsabilité civile promoteur de la SCI DU COURS LAFAYETTE, conclut :
- à l'irrecevabilité de la demande de suppression des tirants d'ancrage, demande formée pour la première fois en appel et prescrite en application de l'article 2270-1 du code civil, étant précisé qu'une telle demande ne peut être faite qu'à l'encontre des propriétaires actuels ;
- à la régularité du jugement rendu ;
- à la confirmation de la décision rendue sur les indemnités allouées à Monsieur X... et sur le recours exercé à l'encontre des différents intervenants à la construction, à l'origine des troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur X... ;
- au remboursement de la somme de 6. 497 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1998 ;
- à l'application du contrat d'assurances (plafond de garantie et franchise contractuelle) ;
- à l'allocation d'une somme de 4. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI DU COURS LAFAYETTE conclut à la régularité de la procédure, à l'irrecevabilité de la demande de suppression des tirants, à la responsabilité de Monsieur X... pour l'aggravation de son préjudice à raison de son inaction prolongée et de la non-utilisation de la provision versée le 1er octobre 1998, à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme de 11. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile (1. 500 € contre X... et 10. 000 € contre les autres parties ;
La société AUREA et la MAF :
- invoquent d'une part, l'irrecevabilité de la demande de suppression des tirants sous astreinte de 300 € par jour de retard, formée pour la première fois en appel et faisant double emploi avec la demande de condamnation du coût d'enlèvement desdits tirants,
d'autre part l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de la MAF, assureur de la SCPA GIMBERT et VERGELY ;
- contestent la responsabilité du maître d'oeuvre alors qu'il appartenait au seul maître de l'ouvrage d'obtenir les autorisations nécessaires pour la pose de tirants, et que les fissurations constatées ont pour seule origine un défaut d'exécution à l'exclusion du tout défaut de conception et de direction des travaux ;
- conclut au principal à la mise hors de cause du maître d'oeuvre dont la mission avait pris fin à la rédaction du dossier de commercialisation, avant la réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre, décidée entre la société B... et la société VERITAS, subsidiairement à une part de responsabilité qui ne saurait dépasser 10 % ;
- sollicitent la réduction des indemnités allouées à Monsieur X... et proposent les sommes suivantes :
* coût de reprise des désordres 4. 972, 89 €
* coût de neutralisation des tirants 9. 192, 68 €
- demandent à être garanties par les autres intervenants à la construction ;
- réclament la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société COURTEIX et la compagnie L'AUXILIAIRE réclament leur mise hors de cause alors que l'entreprise chargée du gros oeuvre n'a eu aucun moyen de contrôler l'exécution de travaux décidés directement entre le maître d'oeuvre et son sous-traitant en accord avec le bureau de contrôle, et l'allocation d'une somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société B... et la Compagnie AXA ASSURANCES :
- concluent à la régularité de la procédure et à l'irrecevabilité de la demande de suppression des tirants ;
- exposent que la technique de reprise en sous-oeuvre adoptée l'a été pour l'ensemble des immeubles avoisinants dans le cadre de l'opération de construction compte tenu de la qualité du susbtrat ;
- recherchent la responsabilité du maître de l'ouvrage (SCI COURS LAFAYETTE), du maître d'oeuvre, du bureau de contrôle et de l'entreprise choisie pour la réalisation du lot gros oeuvre et invoquent l'inertie de Monsieur X... qui avait perçu une provision pour effectuer des travaux ;
- sollicitent la confirmation de la décision entreprise sur le coût des travaux de réfection (4. 972, 89 € et 9. 192, 68 €), mais s'opposent à l'allocation d'indemnités pour le manque à gagner sur l'opération... et pour la dévalorisation de l'immeuble, ainsi qu'à toutes autres demandes formées par Monsieur X... qui ont d'ailleurs été écartées par les premiers juges ;
- réclament une somme de 7. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le BUREAU VERITAS :
- soulève l'irrecevabilité de la demande de suppression des tirants ;
- conclut à sa mise hors de cause compte tenu de la nature de sa mission (formulation d'avis et contribution à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages), étant précisé que la mise en oeuvre de tirants n'a pas créé de désordres, ne compromettait pas la solidité de l'immeuble et qu'il appartenait au maître de l'ouvrage et aux concepteurs d'obtenir l'autorisation de Monsieur X... ;
- subsidiairement recherche la garantie des autres intervenants à la construction ;
- réclame la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la procédure
1) Sur la nullité du jugement
Attendu que la demande de nullité du jugement déféré formée par Monsieur X... pour violation des droits de la défense doit être rejetée alors que :
- aucune disposition ne prévoit la nullité du jugement lorsque le délai séparant l'ordonnance de clôture (prononcée le 13 septembre 2004) et la date de plaidoiries fixée (en l'espèce le 1er décembre 2005) est estimé excessif par une partie ;
- le rejet de rabat de l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2004 qui constitue d'ailleurs une mesure d'administration judiciaire a été parfaitement motivé, le conseiller de la mise en état ayant considéré que Monsieur X... avait pu développé suffisamment ses arguments et demandes, étant précisé que le changement de conseil ne constitue pas une cause grave pouvant justifier le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que le jugement déféré à la connaissance de la cour est parfaitement régulier ;
2) Sur la recevabilité de la demande de suppression des tirants
Attendu qu'en première instance, Monsieur X... avait réclamé une somme de 342. 227 € au titre des travaux nécessaires à la neutralisation des tirants d'ancrage ;
Que la demande faite en cause d'appel, à ce titre au principal, en exécution des travaux sous astreinte n'est pas nouvelle, car tendant aux mêmes fins que celle en indemnisation du coût de ces travaux présentée devant les premiers juges, et ce pour faire cesser l'atteinte au droit de propriété de Monsieur X... ;
Que cette demande est recevable ;
Attendu que la prescription prévue par l'article 2270-1 du code civil n'est pas applicable s'agissant de l'atteinte à un droit de propriété ;
II-Sur le fond
1) Sur les responsabilités
Attendu que la responsabilité de la SCI DU COURS LAFAYETTE au titre des troubles anormaux de voisinage du fait des travaux réalisés à sa demande (désordres causés à l'immeuble de Monsieur X... et mise en place de tirants sans autorisation) n'est pas contestable ;
Attendu que cette SCI peut exercer des recours à l'encontre des intervenants à la construction ;
Qu'au vu du rapport d'expertise de Monsieur L..., expert judiciaire qui a parfaitement accompli la mission qui lui a été confiée, il y a lieu de retenir les responsabilités de :
- Monsieur B... à qui il peut être reproché un défaut d'exécution des travaux de reprise en sous-oeuvre du mur séparant la propriété de Monsieur X... du chantier de la SCI DU COURS LAFAYETTE et une mise en oeuvre non conforme des tirants d'ancrage qu'il aurait réalisé sans l'accord du BUREAU VERITAS et du Bureau d'Etude Pierre MARTIN ;
- la société AUREA qui devait, d'une part assurer la direction générale des travaux, vérifier la réalisation correcte des reprises en sous-oeuvre après étude et contrôle du mode opératoire, et ne pas laisser Monsieur B... décider seul des travaux à effectuer, d'autre part faire en sorte qu'une autorisation ait été donnée par Monsieur X... avant la mise en place des tirants ;
- la société COURTEIX qui aurait dû s'assurer que les travaux réalisés pas son sous-traitant étaient conformes aux pièces techniques du marché ;
Que par contre le BUREAU VERITAS doit être mis hors de cause, étant précisé que, d'une part cet organisme de contrôle qui avait une mission relative à la solidité des ouvrages avoisinants ne devait contribuer à prévenir les seuls aléas techniques susceptibles d'affecter la solidité des ouvrages avoisinants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'expert relevant que les désordres constatés ne compromettaient pas la solidité de la construction et ne le rendaient pas impropre à sa destination, d'autre part le BUREAU VERITAS n'a pu obtenir les documents nécessaires pour donner son avis sur la mise en oeuvre des reprises en sous-oeuvre, et la quasi-totalité des travaux ayant été réalisés lors de la réception de la note de calcul SIMECSOL concernant le dimensionnement des ancrages de reprise en sous-oeuvre ;
Qu'aucune part de responsabilité ne doit être laissée à la charge de la SCI DU COURS LAFAYETTE ;
Attendu que dans les rapports entre les intervenants à la construction, la responsabilité doit être ainsi partagée :
- Société B... 65 %- Société COURTEIX 5 %- Société AUREA 30 %
2) Sur le préjudice de Monsieur X...
Attendu qu'adoptant les motifs pertinents des premiers juges sur les différentes demandes en indemnisation formées par Monsieur X... reprises en cause d'appel, étant toutefois indiqué qu'en ce qui concerne les tirants pour lesquels l'expert avait précisé que leur retrait était irréalisable et risquait de créer de graves désordres si bien que Monsieur X... ne peut obtenir qu'une indemnisation pour la neutralisation desdits tirants, la décision doit être confirmée, les premiers juges ayant fait une exacte et saine appréciation des éléments de la cause ;
3) Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Attendu que la MAF est mal fondée à conclure à l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par elle pour avoir été assignée en sa seule qualité d'assureur de la SCP GIMBERT et VERGELY dont la responsabilité n'est pas retenue alors que des demandes ont été formées à son encontre dès la procédure de première instance en sa qualité d'assureur de la société AUREA, celle-ci ayant d'ailleurs repris la clientèle de la SCP GIMBERT et VERGELY et ne développant cette argumentation qu'en cause d'appel, après avoir accepté sa garantie pour la société AUREA ;
III-Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit Monsieur Roger X... en son appel du 28 février 2006 ;
Déclare parfaitement régulier le jugement rendu le 2 février 2006 par le tribunal de grande instance de Lyon ;
Déclare recevable la demande faite par Monsieur Roger X... en cause d'appel au titre de la suppression des tirants d'ancrage sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2006 par le tribunal de grande instance de Lyon à l'exception de celle ayant retenu la responsabilité du BUREAU VERITAS et l'ayant condamné à indemniser Monsieur Roger X... et ayant partagé la responsabilité entre les intervenants à la construction ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
Met hors de cause le BUREAU VERITAS et dit qu'aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre ;
Dit que la responsabilité entre les intervenants à la construction sera ainsi partagée :
- Société B... 65 %- Société COURTEIX 5 %- Société AUREA30 %
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.