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19/06/2008 | FRANCE | N°06/03465

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3b, 19 juin 2008, 06/03465


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 19 Juin 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 mai 2006 - N° rôle : 2004j2185

N° RG : 06/03465
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société FENEC SA4, rue Duhesme75018 PARIS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP Yves MOREAU DEFARGES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :
Maïtre Bruno X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SILTECHNIC SARL, désigné à ces fonctions

par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 17 juillet 2007...69456 LYON CEDEX 06
représentée par la SC...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 19 Juin 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 mai 2006 - N° rôle : 2004j2185

N° RG : 06/03465
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société FENEC SA4, rue Duhesme75018 PARIS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP Yves MOREAU DEFARGES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :
Maïtre Bruno X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SILTECHNIC SARL, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 17 juillet 2007...69456 LYON CEDEX 06
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL PATRICIA SEIGLE, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Aurélien BARRIE avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 11 Mars 2008
Audience publique du 22 Mai 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 22 Mai 2008sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
et en présence de Monsieur Franck SUIFFET et Monsieur Jean ARCHIER, juges consulaires au tribunal de commerce de LYON
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Dans le cadre de son activité de mouliste, la société SILTECHNIC a proposé à la société FENEC, mouleur, le 16 décembre 2003, pour un prix de 55 000 € HT par moule, un devis d'étude, de réalisation et de mise au point de deux moules destinés à la fabrication de tétines en caoutchouc.
Le même jour, la société FENEC a passé commande sur la base de ce devis.
Les moules ont été livrés respectivement les 3 et 4 mars 2004 et la société SILTECHNIC a adressé à la société FENEC deux factures de 49 280 € TTC chacune, sous déduction d'un acompte de 33 000 € versé par cette dernière.
En raison de malfaçons constatées lors des essais de moulage, les parties se sont réunies le 6 mai 2004 pour l'exécution d'un protocole d'accord d'essais, en présence d'un consultant en moulage, Monsieur B... .
Du fait de la persistance des difficultés ayant entraîné la résiliation par le client de la société FENEC du marché de fournitures de tétines, la société SILTECHNIC, par lettre du 8 juin 2004, a proposé à la société FENEC de ne payer qu'une des factures correspondant à un moule et de réadapter les empreintes dans les deux moules à moindre prix pour réaliser d'autres pièces. Dans ce même courrier, elle considérait que les problèmes rencontrés étaient toutefois liés à la présence de gaz du fait de la matière utilisée et de la température de moulage.
Par courrier du 24 juin 2004, la société SILTECHNIC a accepté, à la demande de la société FENEC, la déduction supplémentaire de 8 781,31 €TTC correspondant à une facture de frais d'essais opposée par celle-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2004, la société a demandé la résolution de la commande et par exploit du 19 juillet 2004, la société SILTECHNIC l'a assignée devant le tribunal de commerce de LYON en paiement d'une somme de 98 560 € TTC outre intérêts et indemnité de procédure. De son côté la société FENEC sollicitait la résolution de sa commande, le remboursement des sommes versées, le paiement de la facture de frais de modificatuion des moules et 48 075 € HT pour perte du marché.
Par jugement du 16 mai 2006, le tribunal de commerce :
- a rejeté la demande d'expertise de la société FENEC,
- a constaté que les moules avaient été livrés dans les délais et qu'aucune preuve n'était rapportée de leur mauvaise conception,
- a considéré que les désordres étaient imputables à une incapacité d'utilisation de la société FENEC et a débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle,
- a condamné la société FENEC à verser à la société SILTECHNIC la somme de 98 560 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2004 et une indemnité de procédure de 2 000 €,
- a ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la somme avec un cautionnement bancaire.
Par déclaration du 30 mai 2006, la société FENEC a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 17 juillet 2007, la société SILTECHNIC a été placée en liquidation judiciaire et Maître X... désigné comme liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2007, la société FENEC a sollicité "à titre provisoire" son inscription au passif chirographaire de la société SILTECHNIC à hauteur de 1 012 674,34 €
****
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 11 février 2008 et qui sont expressément visées par la Cour, la société FENEC demande l'infirmation du jugement et le rejet de l'exception d'irrecevabilité de sa déclaration de créance au passif et d'absence de compensation.
La société appelante demande à titre principal l'instauration d'une mesure d'expertise aux frais exclusifs de la société SILTECHNIC pour vérifier si les moules ont été correctement conçus.
A titre subsidiaire, elle demande la résolution de la commande des moules et la condamnation de Maître X..., ès qualités, à lui verser :
- 39 468 € TTC correspondant à l'acompte de 30 % outre intérêts à compter du 25 juin 2004,
- 8 781,31 € TTC à titre de frais de modification de moule,
- 48 075 € HT correspondant à sa perte de marge de 15 % pour perte de marché sur 15 millions de tétines bleues ou noires,
- 5 000 € d'indemnité de procédure.
Elle demande enfin le rejet de toutes les prétentions de Maître X....
Sur la recevabilité de sa déclaration de créance et la compensation, contestées par Maître X...,, elle fait valoir qu'en l'absence de titre, cette déclaration d'une créance née antérieurement au jugement de liquidation est parfaitement recevable sur la base d'une évaluation, régulière en la forme et effectuée dans le délai de deux mois du jugement d'ouverture. Elle estime qu'elle est parfaitement en droit d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de 98 560 € revendiquée par la société en liquidation judiciaire.
Sur le fond, elle fait valoir :
-que la société SILTECHNIC, en possession de toutes les données et exigences techniques précisées de surcroît dans le devis, était tenue d'une obligation de résultat et n'a d'ailleurs livré qu'un moule,
- que les problèmes ne proviennent ni d'une incapacité d'utilisation des moules de sa part, ni d'un problème de mélange et de température du moulage comme en atteste la société SACRED, spécialisée dans la fabrication de mélanges de caoutchoucs,
- que la société SILTECHNIC a reconnu sa responsabilité dans sa lettre du 24 juin 2004, où elle a proposé le paiement d'un seul des deux moules et qu'elle a d'ailleurs conservé le moule depuis son retour des usines FENEC le 19 mars 2004, sans procéder aux modifications préconisées sur le premier,
- qu'elle n'a jamais voulu procéder aux essais sachant que la conception de ses moules était défectueuse comme provoquant systématiquement des bavures encrassant les moules et empêchant de fabriquer en série.
- que le tribunal de commerce n'a pu se contenter à cet égard de l'avis technique de Monsieur B..., simple technicien et non expert judiciaire ;
- que des réserves ont, dés réception, été émises sur le bon fonctionnement des moules qui ont été retournés pour des modifications qui sont la preuve de leur non fonctionnement,
- que la société SILTECHNIC n'a pas rempli son obligation de mise au point et a fait preuve d'une incompétence technique caractérisée alors qu'elle proposait un système innovant (dispense de découpage de la pièce), ce qui a nécessité la fabrication de deux moules de remplacement par un autre mouliste, qui, eux, ont donné satisfaction,
- elle maintient enfin que le deuxième moule ne lui a pas été livré et qu'il n'y a donc eu, ni transfert de propriété ni obligation de paiement du prix.
Elle produit, pour réfuter les arguments de la société SILTECHNIC, par le biais de son liquidateur judiciaire, des attestations des sociétés EMS et HVD International sur les règles dans le domaine de la fabrication d'outillages de précision pour la fabrication, notamment, de pièces en caoutchouc.
****Par écritures du 8 octobre 2004, Maître X..., ès qualités, a déposé des conclusions de reprise d'instance puis a conclu le 13 novembre 2007, par écritures auxquelles se réfère expressément la Cour,
- à titre principal :
- en rejet de la déclaration de créance de la société FENEC en ce qu'elle a été faite à titre provisionnel,
- en constatation de l'extinction de la créance,
- en conséquence, en impossibilité d'invoquer la compensation,
- en paiement par la société FENEC de la somme de 98 560 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2004,
- à titre subsidiaire :
- recevoir l'appel incident de Maître X... et confirmer le jugement du 16 mai 2006 sauf sur le montant de l'indemnité de procédure de première instance qui doit être portée à 4 000 €.
Il forme une demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de ses conclusions et sollicite une indemnité de procédure supplémentaire de 3 000 € sur la procédure d'appel.
Maître X..., ès qualités, expose, à titre principal, que la société FENEC ne peut invoquer une compensation judiciaire dés lors que sa déclaration de créance effectuée à titre provisionnel doit être rejetée, l'article L 622-25 du code de commerce ne prévoyant cette possibilité que pour le Trésor Public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale.
Elle en conclut, dans ses écritures, mais non dans son dispositif, que même si cela n'emporte plus extinction de la créance, la société FENEC ne peut être admise dans la répartition et les dividendes sur cette créance qui est inopposable et qui ne peut donc constituer un des termes de la compensation.
Subsidiairement, il s'oppose à la demande d'expertise qui ne peut suppléer à la carence de la société FENEC dans l'administration de la preuve du mauvais fonctionnement du moule, soulignant que la mauvaise conception de ce moule n'est pas invoquée. et que ce dysfonctionnement résulte d'un refus de la société FENEC de se conformer aux instructions de moulage et de l'utilisation de presses inadaptées (car anciennes et ne permettant pas les réglages) ceci, selon l'avis non contesté techniquement de Monsieur B... qui a effectué ses opérations de manière approfondie et contradictoire.
Il demande pour les mêmes raisons le rejet des prétentions de la société FENEC et conteste toute reconnaissance de responsabilité de la société SILTECHNIC qui n'a fait que proposer des solutions à titre commercial. Il observe qu'aucune mise en demeure n'a été délivrée pour la livraison du deuxième moule que la société SILTECHNIC a conservé en raison de la clause de réserve de propriété pour non paiement de la facture.
La société SILTECHNIC ayant, selon lui, respecté toutes ses obligations contractuelles, est en droit de réclamer de paiement du solde des 2 factures, ses propositions amiables étant devenues caduques.
Il conteste donc la demande de remboursement de l'acompte, la demande de prise en charge par la société SILTECHNIC des frais de modifications qui n'a pas été convenue, et la demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial pour perte de marché qui est en contradiction avec l'affirmation par la société FENEC de la réalisation (non justifiée) de nouveaux moules par un autre mouleur pour livrer son client.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2008.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société FENEC qui demande, curieusement à titre subsidiaire, la résolution du contrat et, à ce titre, le paiement de diverses sommes devant venir en compensation des sommes qu'elle doit à la société SILTECHNIC, ne peut se voir opposer une inopposabilité de sa créance, et encore moins, selon les dispositions en vigueur, une extinction de celle-ci, dans la mesure où elle a déclaré cette créance à la liquidation judiciaire à titre "provisoire" (et non provisionnel) en faisant référence à l'instance en cours, donc sur la base de son évaluation, faculté qui, en application de l'article L622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, est désormais ouverte à tout créancier dont la créance n'est pas définitivement fixée au moment de la déclaration, comme en l'espèce.
Concernant le bien-fondé de cette demande de résolution, il incombe, sur le fondement de l'article 11 84 du code civil, à la société FENEC de la non exécution du contrat par la société SILTECHNIC ou, en cas d'exécution partielle, que l'inexécution est suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat, charge de la preuve qui ne saurait être contournée par une demande principale d'expertise destinée à établir" si les moules ont été correctement conçus et fabriqués".
S'agissant d'un problème technique, le seul élément produit est le rapport établi par Monsieur B..., en présence de la société FENEC, qui constate des défectuosités persistantes, après réglages, sur 30 % des pièces fabriquées au cours de l'essai, mais qui n'en impute pas la cause aux moules eux-même, constatations et conclusions qui ne sont contredites par aucune autre pièce technique produite par la société FENEC, sinon ses propres courriers électroniques. A cet égard, les attestations produites par cette dernière et émanant, de surcroît, soit de sociétés concurrentes à la société SILTECHNIC soit de la société qui a fourni le caoutchouc ne sont pas, hors considérations d'objectivité, techniquement probantes pour établir un défaut de conception ou de fonctionnement des moules, dans la mesure où il ne s'agit pas d'observations directes, précises et circonstanciées.
Le jugement qui a rejeté, dans ces conditions, la demande d'expertise de la société FENEC, doit être confirmé.
Concernant précisément la conception, la fabrication et la livraison des moules commandés à la société SILTECHNIC, il ressort des pièces produites et notamment de leur chronologie que cette dernière a proposé à la société FENEC un nouveau prototype de moules pour la fabrication de tétines compte-gouttes noires et bleues en caoutchouc, ne nécessitant pas de découper les pièces. Après accord de confidentialité sur ce nouvel outillage, il a été convenu, après la livraison des moules début mars 2004, que des essais de qualification sur site devaient s'effectuer par étapes dont la première le 6 mai 2004, en présence de Monsieur B..., technicien en caoutchouc et silicones, les essais devant être définitivement arrêtés si les moules ne passaient pas cette 1re étape.
Les essais ont bien eu lieu à cette date, en présence du technicien qui a réussi à régler les problèmes de température et de vitesse d'injection et de boudinage, seul subsistant, sur 30 % des pièces, un problème d'air lié, selon lui, au caoutchouc utilisé par la société FENEC et à la vétusté de sa presse ne permettant pas de corriger ce problème.
Ce n'est que le 25 juin 2004, et alors que le rapport de Monsieur B... n'est pas encore déposé, mais en revanche que le marché est perdu par la société FENEC, comme constaté par la société SILTECHNIC dans sa lettre du 10 juin 2004 (mais non justifié), que la société FENEC a invoqué le non respect d'une obligation de résultat par la société SILTECHNIC et la résolution du contrat pour impossibilité de perfectionnement de l'outillage dans la perspective d'une fabrication en série, sans s'expliquer sur les observations du technicien relatives aux dysfonctionnements la concernant et surtout, sans fournir un avis technique contraire.
Or, en dehors de la perte du marché, qui n'est pas nécessairement imputable à la société SILTECHNIC, la demande de résolution n'est fondée ni sur une inexécution totale ni sur une inexécution partielle par la société SILTECHNIC de ses obligations, la preuve n'étant pas rapportée, au vu du seul avis de Monsieur B..., que les deux outillages, régulièrement livrés à la date prévue au contrat, aient été hors d'état de fonctionner normalement à terme, en l'absence de stipulation d'un délai pour leur qualification, ou d'incidence du retour amiable d'un des deux moules chez SILTECHNIC pour modifications ou de la rétention de ce moule par celle-ci, pour non paiement du prix.
A cet égard, les propositions formulées par la société SILTECHNIC dans le cadre de relations commerciales, ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité de celle-ci ni une renonciation à réclamer l'intégralité du montant des deux factures et la société FENEC, qui a été exactement déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat et de ses demandes subséquentes, doit être condamnée à payer la somme, non contestée dans son montant, de 98 560 € TTC sans qu'il y ait lieu, pour les motifs ci dessus énoncés et en l'absence de stipulations contractuelles en ce sens, de déduire les frais d'essais engagés par la société FENEC.
La société FENEC doit être condamnée à verser à Maître X..., ès qualités, cette somme outre intérêts à compter de l'assignation du 19 juillet 2004 et capitalisation de ces intérêts par année entière à compter des conclusions du 13 novembre 2007 contenant, pour la première fois, cette demande.
Il n'y a pas lieu de modifier l'indemnité de procédure allouée en 1re instance.
La société FENEC est en revanche condamnée à verser une indemnité de procédure complémentaire de 3 000 € pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation prononcée contre la société FENEC ;
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne la société FENEC à payer à Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SILTECHNIC, la somme de 98 560 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2004 et capitalisation de ces intérêts par année entière à compter du 13 novembre 2007 ;
Y ajoutant,
Condamne la société FENEC à payer à Maître X..., ès qualités, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FENEC aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3b
Numéro d'arrêt : 06/03465
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lyon, 16 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-06-19;06.03465 ?
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