COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A
ARRÊT DU 12 Juin 2008
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 23 mai 2007 - N° rôle : 2007jc2299
N° R.G. : 07/03698
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA141, rue Garibaldi69211 LYON CEDEX 03
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la société COLBERT, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Bruno X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la sté ATECH, désigné à ces fonctions par jgt du TC de LYON du 28/03/06...69456 LYON CEDEX 06
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
Maître Robert Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sté ATECH, désigné à cette fonction par jgt du TC de Lyon du 25/09/07...69003 LYON
Société ATECH SAS320, avenue Berthelot69008 LYON 08
représentés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistés de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur LE PROCUREUR GENERALPrès la Cour d'Appel de Lyon2, rue de la Bombarde69005 LYON
représenté par Monsieur Michel GIRARD, avocat général
Instruction clôturée le 01 Avril 2008
Audience publique du 07 Mai 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2008sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ATECH a contracté un prêt d'un montant de 120 000€ auprès de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS.Le 28 mars 2006 était prononcé à l'encontre de la société ATECH un redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de LYON.Elle a ensuite fait l'objet d'un plan de continuation en date du 25 septembre 2007.La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 96 791,29€.La société ATECH a contesté devant le juge commissaire, qu'elle a saisi à cet effet, les intérêts réclamés par la banque.Par ordonnance du 23 mai 2007 le juge commissaire a fait droit à sa demande et a ramené ainsi la créance de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à la somme de 86.453,11€.Par déclaration du 4 juin 2007, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions du 27 février 2008, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS expose :-qu'aucun texte ni la jurisprudence n'imposent à la banque d'intégrer les frais relatifs à l'information annuelle des cautions pour calculer le taux effectif global -que cette information n'existe que pour autant que la caution subsiste -que les frais s'y rapportant sont facturés à la caution qui est seule bénéficiaire de cette information -que ces frais ne relèvent donc pas du TEG-que pour les frais de l'intervention de la SOFARIS, il en est de même en l'absence d'un texte ou d'une jurisprudence visant à les intégrer -que cette intervention n'est pas obligatoire -qu'il ne s'agit pas d'une garantie ordinaire mais d'une assurance accordée pour le risque que court le débiteur ainsi que la caution en cas de procédure collective et qui est à la charge du seul emprunteur, ce qui a été le cas en l'espèce -que la société SOFARIS est un facilitateur de crédit -que son rôle ne peut être confondu avec la banque prêteuse.Elle réclame donc l'admission de sa créance à la somme de 96 791,29€, outre intérêts au titre du prêt et ainsi la réformation de l'ordonnance déférée.
Dans ses conclusions récapitulatives du 18 mars 2008, la société ATECH et Maître Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ATECH exposent :-que l'article L 313-1 du Code de la consommation dispose que sont ajoutés aux intérêts pour la fixation du TEG les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque matière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels-qu'à défaut, la sanction est la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels-qu'en l'espèce la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS n'a pas pris en compte les cotisations SOFARIS et les frais liés à l'information de la caution-que le prêt n'a été accordé qu'à la condition de la garantie SOFARIS -que par conséquent cette garantie a un lien avec le prêt souscrit, de sorte que son coût doit être pris en compte dans le calcul du TEG-que la banque n'établit pas avoir adressé un relevé comportant la mention du TEG, de sorte qu'elle n'a pu ratifier le fonctionnement du prêt-que les frais d'information de la caution étaient déterminables par la banque -que c'est donc à tort qu'elle ne les a pas inclus dans le calcul du TEG.Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance déférée qui a déchu la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS des intérêts au taux conventionnel et qui a dit que le calcul devait se faire sur la base du taux d'intérêt légal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2008.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur l'intégration éventuelle des cotisations SOFARIS et des frais liés à l'information de la caution dans le calcul du TEG et sur son incidence sur l'admission de la créance de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS.
Attendu que l'article L 313-1 du Code de la consommation dispose que dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
Attendu que le contrat de prêt conclu par la société ATECH avec la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS prévoit la souscription par l'emprunteur d'une garantie "SOFARIS" moyennant la perception d'une commission -que figurant sous la rubrique "garantie" du contrat, cette souscription représente une garantie du prêt pour son bénéficiaire -que rien n'indique dans le contrat que cette souscription est une faculté pour l'emprunteur -qu'elle s'impose donc à lui -qu'il en résulte que cette souscription a un lien direct avec le prêt souscrit auprès de la banque, s'agissant d'une garantie obligatoire du prêt accordé -que le coût de cette garantie à la SOFARIS entre sans conteste dans la définition que donne l'article L 313-1 du Code de la consommation du TEG qui comprend les frais, commissions ou rémunérations payés ou dus à des intermédiaires intervenus dans l'octroi du prêt -qu'il s'en déduit que ce coût devait être compris dans le calcul du taux effectif global du prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à la société ATECH -qu'il ne l'a pas été -que la sanction de cette omission est la déchéance des intérêts conventionnels prévus au contrat de prêt -que se substitue dans ce cas à l'intérêt conventionnel l'intérêt au taux légal applicable à compter de la date du prêt;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a admis la créance de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS au passif de la société ATECH à la somme de 86 453,11€ au titre du prêt qui a retenu l'intérêt en appliquant le taux légal sur le principal restant dû ;
II - Sur les autres demandes.
Attendu qu'il est conforme à l'équité d'accorder à la société ATECH la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, qui succombe dans son appel, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée du 23 mai 2007 ;
Y ajoutant :
Condamne la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer à la société ATECH la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.