R. G : 08 / 01597
décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé 2008r219 du 27 février 2008
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
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ARRÊT du 10 Juin 2008
APPELANT :
Maître Martine B... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ANNE CRESPELLE EDITIONS 96, rue de Rivolli 75004 PARIS
représenté par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assisté de Me BRAGHINI, substitué par Me POUSSET – BOUGERE, avocat
INTIMEE :
SARL BROCHIER SOIERIES représentée par ses dirigeants légaux 33 rue Romarin 69001 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me LEONI, avocat
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Instruction clôturée le 14 Mai 2008 Audience de plaidoiries du 14 Mai 2008
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La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Agnès CHAUVE, conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 11 mars 2008 par Maître B... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ANNE CRESPELLE EDITIONS à l'encontre d'une ordonnance rendue le 27 février 2008 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Lyon qui :
- " a rejeté la demande de renvoi de la société défenderesse,
- a accordé des délais de paiement à la société BROCHIER SOIERIES en disant qu'elle pourra se libérer de sa dette de 50. 000 € à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société ANNE CRESPELLE EDITIONS, en 23 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir le 10 mars 2008,
- a dit qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure,
- a dit que les dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile resteront à la charge de la société BROCHIER SOIERIES et les a liquidés conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile ".
Vu les conclusions de l'appelante tendant à la recevabilité de son appel, au fond au mal fondé de la demande de délais formée par la société BROCHIER SOIERIES en l'absence de poursuite envers elle au cours de la procédure de conciliation et de difficultés financières établies, et à l'allocation d'une somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société BROCHIER SOIERIES tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté en application de l'article L-661-1 du code de commerce, au fond à la confirmation de la décision déférée étant indiqué qu'aucune condition n'est requise au sujet de l'antériorité de l'ouverture de la conciliation par rapport à l'engagement des poursuites et qu'elle justifie de difficultés prévisibles et à l'allocation de la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que les dispositions relatives à la procédure de conciliation telle que prévue dans la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ont été incluses dans le livre II du code de commerce intitulé " Des difficultés des entreprises " ;
Que les dispositions générales de procédure fixées au Titre VI de ce livre qui énumèrent les décisions susceptibles d'appel pour les différentes procédures visées (procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire) s'appliquent donc à la procédure mise en place par les parties à la présente instance ;
Qu'il est seulement prévu un appel contre la décision refusant d'ouvrir une conciliation en rejetant l'homologation de l'accord et que l'article L-661-1 du code de commerce ne prévoit pas de recours contre la décision d'octroi de délais dans le cadre de cette procédure ;
Que le renvoi aux règles du code de procédure civile fait par l'article R-336 du décret du 28 décembre 2005 ne permet pas de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de commerce en ce qui concerne le cas d'ouverture de l'appel ;
Attendu en conséquence que l'appel interjeté par Maître B... est irrecevable ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentation développée sur l'irrecevabilité et le bien- fondé de la demande de délais ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elles non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 11 mars 2008 par Maître Martine B... ès qualités de mandataire liquidateur de la société ANNE CRESPELLE EDITIONS ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP d'avoués AGUIRAUD- NOUVELLET pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.