R. G : 07 / 05084
décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2006 / 002064 du 15 mai 2007
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
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ARRÊT du 10 Juin 2008
APPELANTS :
Monsieur Jacques X...... 69004 LYON
représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me BATTIER, avocat
Madame Danielle Z... épouse X...... 69004 LYON
représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me BATTIER, avocat
INTIMEE :
OPAC DU GRAND LYON représenté par ses dirigeants légaux 191-193 cours Lafayette 69413 LYON CEDEX 06
représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assistée de Me ROCHE, substitué par Me PITAVAL, avocat
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Instruction clôturée le 11 Avril 2008 Audience de plaidoiries du 14 Mai 2008
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La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Agnès CHAUVE, conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite de la destruction de leur immeuble, les époux X... ont été relogés par acte sous seing privé en date du 5 juillet 1994 dans un appartement situé ... à LYON 4ème.
L'OPAC du Grand Lyon est entré en jouissance de cet immeuble le 5 mai 2003 dans le cadre d'une cession programmant une réhabilitation complète de l'immeuble.
Le 23 février 2005, l'OPAC adressait aux époux X... une lettre recommandée avec avis de réception afin de leur notifier leur congé avec un préavis de six mois.
Dans une deuxième lettre en date du 3 mai 2005, l'OPAC leur proposait une convention de relogement à titre temporaire.
Les époux X... n'ayant pas donné suite à ces courriers, l'OPAC du Grand Lyon a saisi le Tribunal d'Instance de LYON qui par jugement rendu le 15 mai 2007, a :
- ordonné l'expulsion des époux X... et celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l'aide de la force publique,
- dit n'y avoir lieu de réduire ou supprimer le délai d'expulsion de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
- condamné les époux X... à payer à l'OPAC du Grand Lyon la somme de 2. 000, 00 euros,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les époux X... aux dépens et à payer la somme de 400, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 juillet 2007, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.
Ils soulèvent la nullité du congé délivré le 23 février 2005 et la proposition de relogement, en relevant que le congé est libellé au nom de M. Jacques X..., Mme Danielle X..., n'a été notifié que par une seule lettre et ne porte qu'une signature sur l'accusé de réception. Ils en déduisent que le congé n'a été notifié qu'à un seul époux.
Ils demandent à la Cour :
- de déclarer nul le congé,
- de débouter en conséquence l'OPAC de ses demandes,
- de condamner l'OPAC à leur payer la somme de 60. 500, 00 euros en réparation des préjudices matériels et moral subis, sous déduction de la provision de 3. 000, 00 euros allouée par ordonnance de référé du 11 février 2005,
- de condamner l'OPAC à leur payer la somme de 2. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués BAUFUME SOURBE.
Ils reprochent à titre subsidiaire l'absence de concertation et de proposition de visite d'un autre appartement. Ils rappellent qu'ils subissent des troubles de jouissance importants liés à une surconsommation de chauffage avant changement des fenêtres, au nettoyage des lieux après changement des fenêtres, à la majoration du loyer et des charges par rapport au précédent appartement et pour un logement nettement moins confortable et décent, et des troubles de jouissance ainsi qu'un préjudice moral lié à l'attitude de l'OPAC.
En réplique, l'OPAC du Grand Lyon conclut au débouté de la demande de nullité du congé et au débouté de l'ensemble des demandes des appelants. Il sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'elle a condamné les époux X... à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts.
Formant appel incident sur ce point, il réclame leur condamnation solidaire à lui payer la somme mensuelle de 446, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour l'immobilisation de l'appartement rue Calas du jour de la proposition de relogement soit le 3 mai 2005 au jour de la prise effective des lieux ou de leur départ effectif des lieux actuellement occupés, celle de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués LAFFLY WICKY.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2008 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 14 mai 2008.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la validité du congé
Aux termes des dispositions de l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille, " le propriétaire doit à chaque occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués. "
En l'espèce, le congé délivré par l'OPAC l'a été par un seul courrier adressé au vu de l'accusé de réception produit à " Monsieur ou Madame X... ". Il ne porte dans le cadre affecté à la signature du destinataire qu'une seule signature.
Or le texte précité exige la notification à chaque occupant. Peu importe qu'une seule lettre soit adressée, mais encore faut- il que l'accusé de réception comporte les deux signatures
En l'espèce, l'accusé de réception ne comporte qu'une seule signature. Le congé est donc inopposable à celui qui ne l'a pas signé.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a retenu la validité de ce congé, nonobstant la signature d'un des époux, seule à même d'établir que celui- ci a eu connaissance du congé.
L'OPAC qui n'a pas valablement délivré son congé ne peut rien venir demander au titre de l'immobilisation du logement proposé pour le relogement et le jugement sera donc totalement infirmé.
Sur les demandes reconventionnelles des époux X...
Ceux- ci viennent réclamer des dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance importants liés à une surconsommation de chauffage avant changement des fenêtres, au nettoyage des lieux après changement des fenêtres, à la majoration du loyer et des charges par rapport au précédent appartement et pour un logement nettement moins confortable et décent, et des troubles de jouissance ainsi qu'un préjudice moral lié à l'attitude de l'OPAC.
S'agissant de la surconsommation de chauffage invoquée, ils se gardent bien de produire leurs factures, se contentant de verser aux débats des tableaux manuscrits établis par leurs soins et qui ne sont corroborés par aucun justificatif.
Il en est de même pour la majoration de loyer et charges invoquée par eux par rapport à leur précédent appartement dont le bail n'est même pas produit.
Il résulte cependant d'un constat d'huissier dressé le 27 septembre 2004 par Maître C..., d'un courrier de l'OPAC du 14 mai 2004, et d'un courrier du 19 janvier 2004 de l'OPAC que l'appartement des époux X... présente en mai 2004 des infiltrations d'eau et des fuites sur les robinetteries des radiateurs et que le chantier de remplacement des fenêtres a généré un certain nombre de petits désordres (bureau abîmé, nettoyage à effectuer, et dépenses d'électricité).
Au vu des factures versées aux débats qui sont très peu nombreuses et après avoir écarté les devis concernant la réfection des papiers peints, sols et rideaux, la Cour est en mesure d'apprécier à la somme de 3. 000, 00 euros le montant des dommages subis par les époux X... tant matériels que moraux, étant observé que les certificats médicaux ne font que rapporter leurs doléances et ne se prononcent pas sur l'origine ou la cause de leurs troubles.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2007 par le Tribunal d'Instance de LYON.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable aux époux X... le congé délivré par l'OPAC du Grand Lyon le 23 février 2005.
Déboute l'OPAC du Grand Lyon de toutes ses demandes.
Condamne l'OPAC du Grand Lyon à payer à Jacques et Danielle X... la somme de 3. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts dont devra être déduite la provision de 3. 000, 00 euros allouée par ordonnance de référé du 11 février 2005.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'OPAC du Grand Lyon aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de l'avoué de leurs adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.