La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2008 | FRANCE | N°07/06177

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 05 juin 2008, 07/06177


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 05 Juin 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 septembre 2007 - N° rôle : 2006j1884

N° R.G. : 07/06177
Nature du recours : Appel

APPELANT :
Monsieur le Chef de service comptable des impôts de LYON PRESQU'ILE, agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux du Rhône et du Directeur Général des impôts6, rue Charles Bienner69002 LYON
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY - LIGIER, avoués à la Cour
assisté de la SCP GRAF

MEYER-BAUDRIER, avocats au barreau de LYON

INTIMES :
Maître Amaury Y..., avocat au barreau de Lyon, agi...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 05 Juin 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 septembre 2007 - N° rôle : 2006j1884

N° R.G. : 07/06177
Nature du recours : Appel

APPELANT :
Monsieur le Chef de service comptable des impôts de LYON PRESQU'ILE, agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux du Rhône et du Directeur Général des impôts6, rue Charles Bienner69002 LYON
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY - LIGIER, avoués à la Cour
assisté de la SCP GRAFMEYER-BAUDRIER, avocats au barreau de LYON

INTIMES :
Maître Amaury Y..., avocat au barreau de Lyon, agissant en qualité de séquestre conventionnelDELSOL ET ASSOCIES...69001 LYON
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

Maître Bernard Z..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la sté FACILITIES.COM SARL et de la sté NOUVELLE ROUTE SARL...69427 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 08 Avril 2008
Audience publique du 30 Avril 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 30 Avril 2008sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 9 décembre 2005, la Ste SIMEP a acquis de la Ste NOUVELLE ROUTE et de la Ste FACILITIES.COM, un fonds de commerce d'agences et de conseil en publicité pour le prix de 400 000 euros, la cession étant publiée le 17 janvier 2006.
Maître Y..., avocat, a été désigné comme séquestre de la somme de 300 000 euros sur le prix de cession, le solde, 100 000 euros ayant été remis au vendeur.
Les 9 et 24 janvier 2006, le COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU' ÎLE a formé opposition sur le prix de vente des fonds de commerce, en invoquant une dette fiscale de la Ste NOUVELLE ROUTE d'un montant de 343 958,39 euros.
Le 9 mars 2006, la Ste NOUVELLE ROUTE et la Ste FACILITIES.COM ont été déclarées en liquidation judiciaire, Maître Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 2 juin 2006, le COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU' ÎLE a donné assignation à Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur et à Maître Y... devant le Tribunal de commerce de LYON pour qu'il soit fait interdiction à ce dernier de remettre les fonds au liquidateur et pour que le créancier le plus diligent soit autorisé à saisir le juge des référés afin de se faire désigner répartiteur sur le fondement des articles 1281-1 et suivants du Nouveau code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 septembre 2007, le Tribunal de commerce a jugé que les oppositions formées par le COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU' ÎLE sont régulières et s'analysent comme une procédure de distribution mobilière caduque et a ordonné la remise des fonds détenus par Maître Y... à Maître Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la Ste FACILITIES.COM et de la Ste NOUVELLE ROUTE
La même décision a ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire des sociétés FACILITIES.COM et NOUVELLE ROUTE de la somme de 100 000 euros et a condamné le COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU' ÎLE à payer à Maître Z... ès qualités, de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 22 septembre 2007, le COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU' ÎLE a relevé appel de cette décision.
Il expose que les oppositions ont régulièrement été exercées en dehors de la période suspecte et que l'interdiction d'agir visée par l'article L 622-21 du Code de commerce, ne concerne que les voies d'exécution, ce que n'est pas une opposition pratiquée sur le prix de vente d'un fonds de commerce, puisque les sommes frappées par cette mesure ne sont pas entrées dans le patrimoine du vendeur: simple mesure conservatoire, elle rend provisoirement le prix de vente indisponible et ne constitue pas une mesure d'exécution au sens de la loi du 31 juillet 1991 et l'article 94 du décret du 28 décembre 2005 est inapplicable.
Le COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU' ÎLE indique que le Tribunal de commerce ne pouvait considérer qu'une procédure de distribution mobilière était en cours, puisqu'aucun séquestre judiciaire destiné à répartir le prix de vente n'a été désigné.
Il fait valoir que la distribution par un séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce n'est pas soumise aux règles de la procédure collective, ce qui n'a pas été modifié par la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, l'article L 622-21 du code de commerce issu de celle-ci reproduisant les dispositions de l'article L 621-40 issu de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 94 du décret du 28 décembre 2005 ne pouvant élargir le domaine d'application de l'article L 622-21, qui ne concerne que les actions en recouvrement en cours portant sur des biens appartenant ou devant revenir au débiteur.
Il soutient que le mandataire liquidateur n'est pas habilité à réclamer, en dehors de la période suspecte, la remise de sommes qui sont étrangères à la procédure collective.
Le COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU' ÎLE ajoute que le séquestre dépositaire du prix de vente frappé d'opposition, ne peut se libérer des sommes correspondantes à la seule demande d'un mandataire judiciaire, sauf à mettre en cause sa responsabilité.
Il souligne que la portée donnée aux articles L 622-21 du Code de commerce et 94 du décret du 28 décembre 2005 par le Tribunal de commerce crée une atteinte manifeste aux droits du créancier incompatible avec les principes d'équité prévus par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et qu'en tout état de cause les moyens utilisés par le mandataire (intervention sans qu'une procédure préalable garantisse les droits des créanciers, caractère infini de son pouvoir d'intervention qu'il peut exercer sans limitation de délai), sont disproportionnés au but à atteindre.
Sur l'autorisation de déclarer au passif la partie du prix de vente qui a été versée par l'acquéreur sans attendre que le délai pour faire opposition soit écoulé, le COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU' ÎLE relève que l'acte de vente du fonds de commerce prévoit le versement d'une partie du prix de vente de l'acquéreur au vendeur pour un montant de 100 000 euros et qu'en application de l'article L 141-17 du Code de commerce, l'acquéreur qui paie le vendeur avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers.
Le COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU' ÎLE conclut à l'infirmation du jugement, à ce qu'il soit constaté que l'opposition pratiquée porte sur la totalité du prix de vente, soit 400 000 euros et que l'inscription au passif de la somme de 100 000 euros directement remise aux vendeurs par l'acheteur ne peut être validée dès lors que ce montant a vocation à être restitué au séquestre en vue de sa répartition entre les créanciers opposants.
Il prétend enfin que Maître Z... ès qualités ne peut pas à défaut de demande de sa part, être nommé séquestre répartiteur du prix de vente en raison des dispositions de l'article 94 du décret du 28 décembre 2005 qui se bornent à déclarer caduque les répartitions en cours sans remettre en cause l'action des créanciers opposant agissant sur le fondement de l'article L 141-14 du Code de commerce.
Maître Z... ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés FACILITIES.COM et NOUVELLE ROUTE rappelle que selon les dispositions de l'article L 143-21 du Code de commerce, l'opposition a pour effet de prolonger l'indisponibilité du prix de vente, lequel reste bloqué entre les mains de l'acheteur ou de l'intermédiaire.
Il indique que la jurisprudence considérait, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire, que le prix de vente d'un fonds de commerce n'était pas entré dans le patrimoine du cédant et qu'en conséquence la distribution du prix de vente ne pouvait être soumise aux règles de la liquidation judiciaire: la réforme des procédures collectives comprend une nouvelle disposition formulée dans l'article 94 du décret par laquelle le législateur a voulu apporter une solution à une situation qui n'était pas prévue antérieurement.
Maître Z... ès qualités réplique qu'il résulte de la simple lecture des dispositions de l'article 94 du décret du 28 décembre 2005, qu'au-delà des voies d'exécution, il y a caducité de toutes les procédures d'ordre en cours et des procédures d'ordre mobilière en l'absence de procédure d'exécution ayant un effet attributif.
Il en résulte selon lui, que toute procédure d'attribution qui n'a pas eu un effet attributif est caduque et que le séquestre doit remettre les fonds au mandataire.
Or, en l'espèce, relève-t-il, l'opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce n'est pas une voie d'exécution emportant dessaisissement du prix de vente au profit de l'opposant.
Maître Z... ès qualités estime que le législateur fait ainsi primer le droit des procédures collectives sur toute autre disposition légale et il conclut à la confirmation du jugement, à ce qu'il soit ordonné à Maître Y... de lui remettre les sommes séquestrées et à la condamnation du COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU' ÎLE au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Maître Y... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en remet à justice et qu'il se dessaisira des fonds séquestrés selon les dispositions de l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'acte de vente du fonds de commerce des sociétés NOUVELLE ROUTE et FACILITIES.COM, Maître Y... est désigné séquestre de la somme de 300 000 euros avec pour mission notamment, pour le cas où il subsiste des oppositions ou s'il existe des créanciers inscrits sur le fonds, de procéder à la répartition des sommes séquestrées;
Attendu que le moyen selon lequel aucun séquestre judiciaire n'a été désigné et qu'aucune distribution n'est en cours, est inopérant dès lors que l'action du COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU'ÎLE tend à la désignation d'un séquestre par le Tribunal de commerce afin de répartir les sommes selon les dispositions des articles 1281-1 et suivants du Code de procédure civile, ce qui replacerait le séquestre dans les mêmes conditions juridiques que celles évoquées dans la présente instance, vis à vis du mandataire liquidateur et conduirait au même conflit quant à l'organe chargé de la répartition des fonds;
Attendu que l'article L 622-21 du Code de commerce dispose, à son II, que le jugement d'ouverture interdit ou arrête toutes les voies d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles;
Que l'article 94 du décret du 28 décembre 2005, devenu l'article R 622-19 du Code de commerce, prévoit que, conformément au II de l'article L 622-21, les procédures d'ordre en cours et les procédures de distribution mobilière, en dehors de toutes procédures d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement sont caduques;
Que les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties;
Attendu que le décret est entré en vigueur le 1 janvier 2006 et se trouve applicable aux procédures collectives ouvertes, comme en l'espèce, postérieurement à cette date;
Attendu que si l'opposition prévu par l'article L 141-14 du Code de commerce, simple mesure conservatoire, a pour effet de rendre provisoirement indisponible la créance, elle ne produit aucun effet attributif;
Qu'en l'espèce, les oppositions pratiquées par le COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU' ÎLE n'avaient produit aucun effet attributif avant le jugement d'ouverture du 9 mars 2006;
Attendu que l'article 94 du décret du 28 novembre 2005, concerne la répartition du prix de vente d'un meuble tel un fonds de commerce;
Attendu que le fait pour l'article 94 du décret de confier désormais la répartition des sommes séquestrées au mandataire judiciaire n'est nullement contraire aux principes d'équité visés par la Convention européenne des droits de l'Homme et ne porte pas atteinte aux droits d'un créancier dès lors qu'il n'est pas privé de son droit d'agir et que la répartition des sommes sera réalisée dans le cadre de la procédure collective;
Attendu dès lors, que c'est à juste titre que les Premiers juges ont ordonné la remise à Maître Z... ès qualités, des fonds détenus par Maître Y...;
Que le jugement est confirmé de ce chef;
Attendu sur l'inscription d'une créance au passif des liquidations judiciaires des sociétés FACILITIES.COM et NOUVELLE ROUTE, que le contrat de vente prévoit que seuls 300 000 euros seront séquestrés et qu'il s'ensuit que 100 000 euros ont été directement réglés par l'acquéreur aux vendeurs;
Attendu qu'une créance ne peut être inscrite aux passif d'une procédure collective, en dehors des règles prévues par les articles L 622-24 et suivants et R 622-21 du Code de commerce;
Qu'aucune des parties n'a sollicité en Première instance, l'inscription au passif des sociétés NOUVELLE ROUTE et FACILITIES.COM de la somme de 100 000 euros, le COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU'ÎLE, se limitant à demander qu'il soit jugé que la procédure collective était redevable de cette somme versée à tort par l'acquéreur aux sociétés venderesses;
Que l'inscription d'une créance au passif doit bénéficier à une personne dénommée;
Attendu que le jugement est réformé de ce chef;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ni en Première instance ni en cause d'appel;
Que le jugement est réforme de ce chef;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU'ÎLE à payer à Maître Z... ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire des sociétés FACILITIES.COM et NOUVELLE ROUTE, la somme de 100.000 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Maître Z... ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à inscription de la somme de 100 000 euros au passif de la liquidation judiciaire des sociétés FACILITIES.COM et NOUVELLE ROUTE,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette les autres demandes,
Condamne le COMPTABLE DES IMPÔTS DE LYON PRESQU'ÎLE aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/06177
Date de la décision : 05/06/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - / JDF

Conformément aux dispositions du II de l'article L. 622-21 du code de commer- ce aux termes desquelles le jugement d'ouverture interdit ou arrête toutes les voies d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles, l'article R. 622-19 du code de commerce a pour conséquence à l'égard des sommes séquestrées de confier ces sommes au mandataire judi- ciaire pour que celles-ci soient réparties dans le cadre de la procédure collecti- ve en cours. En l'espèce, les fonds détenus par le séquestre doivent-être remis au mandataire chargé de leur répartition ce qui libérera le séquestre vis-à-vis des parties. Une opposition qui aurait été formée (ici par le Comptable des impôts de Lyon Presqu'île) sur le fondement de l'article L. 141-14 du code de com- merce est sans importance, dans la mesure où il s'agit d'une simple mesure conservatoire rendant provisoirement indisponible les fonds séquestrés, ce qui ne produit aucun effet attributif au profit de l'opposant


Références :

Code de commerce : articles L. 622-21 et R. 622-19.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 11 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-06-05;07.06177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award