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05/06/2008 | FRANCE | N°07/01105

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 05 juin 2008, 07/01105


ARRET DU 05 Juin 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 01 février 2007- No rôle : 2005j671

No R. G. : 07 / 01105

Nature du recours : Appel

APPELANTES :

Société ASTR' IN SARL 139, rue du Dauphiné 69003 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
Société COVEA FLEET SA 34, rue de la République 72035 LE MANS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avo

cat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Patrick Y..., exerçant sous l' enseigne " TRANSPORTS PATRICK Y... "......

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ARRET DU 05 Juin 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 01 février 2007- No rôle : 2005j671

No R. G. : 07 / 01105

Nature du recours : Appel

APPELANTES :

Société ASTR' IN SARL 139, rue du Dauphiné 69003 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
Société COVEA FLEET SA 34, rue de la République 72035 LE MANS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Patrick Y..., exerçant sous l' enseigne " TRANSPORTS PATRICK Y... "......

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me France TETARD, avocat au barreau de LYON

Compagnie HELVETIA ASSURANCES SA 14, rue du Garet 69282 LYON CEDEX 01

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 12 Février 2008

Audience publique du 05 Mai 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D' APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l' audience publique du 05 Mai 2008 sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

Selon bon de commande du 19 mai 2004, la société SUNAERO a confié, après réparation, à la société ASTR' IN le transport d' un chariot de 650 KG et deux valises de 60 kg chacune contenant des thermo- reacteurs, appartenant à l' armée allemande le tout pour une valeur de 172 288 € depuis ses locaux de GENAY (69) jusque chez son client à NORDHOLZ (Allemagne), avec enlèvement impératif le19 mai 2004 et interdiction de rupture de charge.

La société ASTR' IN agissant comme commissionnaire de transport, a affrété comme voiturier Monsieur Y... qui a pris les colis en charge dans les locaux de la société SUNAERO le mercredi 19 mai 2004, selon lettre de voiture CMR. Depuis cette prise en charge, l' ensemble routier stationnait sur la voie publique rue Simon Frid à LYON 7ème jusqu' au départ prévu le 24 mai en raison du 20 mai, jeudi de l' Ascension, de l' interdiction de circulation le dimanche 23 mai et du temps de trajet. La remorque bâchée a été découpée dans la nuit du 23 au 24 mai 2004 et les deux valises ont été volées. Un dépôt de plainte a été effectué auprès des services de police.

La compagnie HELVETIA ASSURANCES, assureur des marchandises de la société SUNAERO a indemnisé son assuré à hauteur de 44 279 € selon quittance régularisée le 27 septembre 2004.
Par exploit en date des 21 et 22 février 2005, la Compagnie HELVETIA ASSURANCES, ci- après HELVETIA a assigné la société ASTR' IN et Monsieur Y... à lui payer la somme de 44 279 € outre intérêts au taux de 5 % et indemnité de procédure, puis a assigné la société COVEA FLEET, assureur de la société ASTR' IN en condamnation solidaire.
Par exploit du 10 mars 2005, la société ASTR' IN a assigné Monsieur Y... en relevé et garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre et en paiement d' une indemnité de procédure.
Le Tribunal de commerce de LYON, par jugement du 1er février 2007 :
- a joint les procédures,
- a dit que la société HELVETIA était subrogée dans les droits de son assurée la société SUNAERO,
- a condamné solidairement la société ASTR' IN et la société TRANSPORTS PATRICK Y... (en fait l' enseigne) à payer à la société HELVETIA la somme de 44 279 € outre intérêts au taux de 5 % à compter de l' assignation,
- a débouté la société ASTR' IN de sa demande de garantie contre la société Y...,
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
- a condamné solidairement la société ASTR' IN et la société Y... à verser à la société HELVETIA 2 000 € d' indemnité de procédure.
- a prononcé l' exécution provisoire du jugement.
Le jugement n' a pas statué à l' égard de COVEA FLEET.
La condamnation solidaire a été exécutée à hauteur de 50 % par la société ASTR' IN et Monsieur Y....
Par déclaration du 16 février 2007, les sociétés ASTR' IN et COVEA FLEET ont interjeté appel du jugement contre la Compagnie HELVETIA et Monsieur Y....
****
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 22 janvier 2008 et qui sont expressément visées par la Cour, les deux appelantes demandent à la Cour l' infirmation du jugement et :
- d' enjoindre à la Compagnie HELVETIA de justifier du prix de revient de la marchandise, et, à défaut, la débouter de toutes ses demandes,
- subsidiairement de limiter le préjudice à 999, 60 DTS, par application des dispositions de l' article 23- 3 de la CMR ou de ses conditions générales de vente,
- de dire la société COVEA FLEET recevable et fondée à opposer un découvert vol de 15 % à la charge de la société ASTR' IN,
- de condamner les TRANSPORTS PATRICK Y... à la relever et garantir de toute condamnation, en l' absence de faute personnelle comme commissionnaire
- de condamner la Compagnie HELVETIA et / ou TRANSPORTS PATRICK Y... à lui verser 1 500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
La société ASTR' IN et son assureur font valoir tout d' abord qu' aucune faute n' a été commise en qualité de commissionnaire du fait que la valeur des marchandises n' aurait pas été répercutée au voiturier, dés lors qu' il ne s' agit pas de produits convoités de consommation courante et de revente aisée et que l' expéditeur n' a fait ni déclaration de valeur ni demande d' assurance ad valorem, comme cela lui avait été proposé dans le devis du 24 mars 2004, de sorte que l' ordre d' affrètement n' avait pas à mentionner la valeur de la marchandise.
Elles observent qu' au demeurant :
- le voiturier connaissait cette valeur grâce à la facture proforma jointe à la lettre de voiture, et que les valises ont été volées, non en raison de leur valeur mais de leur facilité de manutention
- il n' a pas été exigé du voiturier un type particulier de véhicule,
- la société SUN AERO a fait preuve de légèreté en exigeant un enlèvement des marchandises à la veille d' un long week- end et en interdisant une rupture de charge ce qui rendait impossible un transfert dans un entrepôt sécurisé.
Sur la responsabilité entière du voiturier, la société ASTR' IN et son assurance font valoir que la société Y... aurait du, selon l' usage, mettre les valises dans la cabine du tracteur et aurait du vérifier sur les documents de transport la valeur des marchandises, avant de laisser le véhicule stationné pendant 5 jours.
Elles considèrent qu' en tant que professionnel du transport, Monsieur Y... aurait du soit stationner son véhicule dans un endroit clos et surveillé soit refuser l' affrètement dans les conditions imposées par l' expéditeur. Elles observent que Monsieur Y... a d' ailleurs expressément reconnu sa responsabilité et s' est engagé à rembourser la société HELVETIA à hauteur de 999, 60 DTS.
Concernant précisément cette limitation de garantie, les sociétés appelantes font valoir que le voiturier n' a pas commis une faute lourde mais une faute simple qui résultait des exigences de l' expéditeur, donneur d' ordre et qu' à ce titre il peut être opposé à celui- ci les limitations de garantie de la CMR.
A titre subsidiaire, et si une faute devait être retenue contre la société ASTR' IN, elles demandent également l' application des dispositions générales de vente qui se réfèrent précisément à l' article 23 de la CMR et qui ont été portées à la connaissance de la société SUNAERO Enfin, sur le préjudice indemnisable, elles relèvent que la société SUNAERO et son assureur ne justifient pas avoir indemnisé l' armée allemande, propriétaire du matériel en procédant à son remplacement et ne justifient pas du coût de revient de ce matériel qu' elle fabrique elle- même.

COVEA FLEET, pour sa part, indique appliquer une franchise de 15 % quand le dommage résulte d' un vol.
****
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 8 novembre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la Compagnie HELVETIA, subrogée dans les droits de la société SUNAERO demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande d' indemnisation totale outre intérêts de 5 % capitalisés et indemnité de procédure de 1ère instance sollicitant que ces condamnations soient également prononcées contre COVEA FLEET. Elle demande une indemnité complémentaire de 2 500 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
La compagnie HELVETIA réfute tout d' abord une quelconque responsabilité de la société SUNAERO qui a bien fait connaître la valeur des marchandises et ses exigences de transport qui pouvaient être refusées par le commissionnaire.
Concernant l' indemnisation du préjudice à son assurée, elle rappelle que selon les articles 23- 1 et 23- 2 de la CMR, celle- ci correspond à la valeur au prix courant sur le marché au moment du transport des deux valises réexpédiées gratuitement à son client par la société SUNAERO et qu' elle justifie d' une quittance subrogative de celle- ci comme des conditions de la subrogation légale.
Elle s' en rapporte sur le différend qui oppose la société ASTR' IN au voiturier qui, à ses yeux, a commis une faute lourde permettant d' écarter toute limitation de garantie et considère que le commissionnaire a lui- même commis une faute personnelle, lui interdisant de se prévaloir des limitations de garantie de son substitué, en ne répercutant pas au voiturier la valeur de la marchandise et en ne lui adressant aucune consigne de sécurité.
Elle considère que la société ASTR' IN ne peut lui opposer ses conditions générales de vente dont il n' est pas démontré qu' elles aient été portées à la connaissance de la société SUNAERO.
Elle ne s' oppose pas à l' application de la franchise de COVEA FLEET.
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Aux termes de ses écritures, déposées le 15 octobre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Monsieur Y..., exerçant sous l' enseigne " TRANSPORTS PATRICK Y... " demande la réformation du jugement et :
- à titre principal, l' exonération de toute responsabilité pour défaut d' instructions de la société ASTR' IN,
- à titre subsidiaire, il demande qu' en l' absence de faute lourde de sa part, l' indemnisation de la compagnie HELVETIA soit limitée à la somme de 999, 60 DTS et qu' un partage de responsabilité soit opéré entre lui et la société ASTR' IN à hauteur de 50 % sur cette base.
- très subsidiairement, si la faute lourde devait être retenue contre lui, qu' il y ait un tel partage de responsabilité sur la base d' une indemnisation qui a été effectuée dans le cadre de l' exécution provisoire.
Il demande une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Il invoque en premier lieu les dispositions de l' article 17- 2 de la CMR qui prévient une exonération de responsabilité pour faute du commissionnaire qui ne lui a donné aucune indication sur la valeur de la marchandise et les précautions à prendre, manquant ainsi à son obligation de conseil.
Subsidiairement, il conteste avoir commis une faute lourde en raison de l' absence de mise en garde de son commissionnaire et des circonstances qui lui ont imposé de prendre en charge la marchandise la veille d' un long week- end conformément aux exigences de l' expéditeur ce qui limite la garantie à 8. 33 DTS pour 120 kg à 1, 2 € le DTS soit 999, 6 DTS à partager par moitié.
Si une faute lourde devait être retenue contre lui, il demande un partage égal de responsabilité sur le préjudice total indemnisé dans le cadre de l' exécution provisoire.
L' ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2008.
SUR CE :
Il ressort des procès- verbaux de police et des rapports d' expertise, que le vol des deux valises entreposées dans la remorque et non dans la cabine s' est produit, sans effraction, dans la nuit du 23 au 24 mai 2004, par lacération de la bâche de la remorque, alors que l' ensemble routier était stationné depuis le 19 mai 2004 sur la voie publique, rue Simon Frid à Lyon 7ème.
En stationnant ainsi le camion chargé sur une voie publique, sans surveillance et sans dispositif particulier de sécurité pendant 4 jours et 5 nuits, Monsieur Y... professionnel du transport, a commis une négligence d' une extrême gravité révélant son inaptitude à l' accomplissement de sa mission, ceci indépendamment de tout considération sur la connaissance qu' il pouvait avoir ou non de la valeur des thermo- réacteurs contenus dans les valises, les deux valises ayant été volées non pas pour leur valeur marchande apparente mais en raison de l' abandon du véhicule et de la facilité de manutention de ces objets.
Les exigences de l' expéditeur relatives à la date d' enlèvement des marchandises à la veille d' un grand week- end et à l' interdiction de rupture de charge ne sont pas de nature à exonérer Monsieur Y... de sa faute lourde dans la mesure où il lui appartenait de ne pas accepter cette mission dans ces conditions, s' il ne disposait pas de moyens de conserver la remorque sous sa garde dans des conditions de sécurité suffisantes durant la période d' immobilisation.
Le jugement qui a condamné solidairement la société ASTR' IN, commissionnaire de transport, qui doit assumer la faute lourde du voiturier, et ce dernier Monsieur Y..., inexactement désigné dans le dispositif sous son enseigne, doit être sous cette réserve, confirmé, y compris sur le principe de l' indemnisation intégrale par exclusion des limitations légales ou conventionnelles de garantie du fait de la faute lourde, et sur le montant de cette indemnisation qui correspond à la valeur des deux thermo- réacteurs volés à la date de leur remise au transport, comme défini à l' article 23 § 1 et 2 de la CMR et non à leur coût de fabrication, de sorte que la demande des appelantes en communication de ce coût est dénuée d' intérêt.
En revanche, le jugement doit être réformé en ce qu' il a omis d' inclure dans cette condamnation solidaire la société COVEA FLEET, assureur de la société ASTR' IN, sous réserve toutefois de sa franchise de 15 % applicable dans le présent cas de vol.
Le jugement entrepris doit être également infirmé en ce qu' il a rejeté la demande de relevé et garantie de la société ASTR' IN contre Monsieur Y..., responsable d' une faute lourde, alors que la circonstance selon laquelle la société ASTR' IN a manqué à son obligation de conseil en n' informant pas le voiturier de la valeur des marchandises, est étrangère à la réalisation du dommage causé exclusivement par la faute lourde de Monsieur Y... qui, au demeurant, aurait pu avoir une parfaite connaissance de la valeur des marchandises prises en charge, en consultant les documents douaniers et la facture proforma annexés à la lettre de voiture.
Monsieur Y... doit être condamné à relever et garantir la société ASTR' IN et son assureur de la condamnation prononcée au profit de la société HELVETIA et doit être débouté de sa demande subsidiaire en partage de responsabilité en l' absence de faute de son commissionnaire.
L' équité commande qu' il ne soit pas fait application de l' article 700 du code de procédure civile en cause d' appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf rectification sur l' utilisation de l' enseigne commerciale de Monsieur Y..., et sauf infirmation sur l' omission de la société COVEA FLEET et sur le rejet de la demande de garantie de la société ASTR' IN et de son assureur, contre Monsieur Y... ;
Et statuant à nouveau,
Dit que les condamnations prononcées contre " la société des TRANSPORTS PATRICK Y... " le sont en fait contre Monsieur Patrick Y..., exerçant sous l' enseigne TRANSPORTS PATRICK Y... ;
Condamne la société COVEA FLEET, solidairement avec la société ASTR' IN, son assurée et avec Monsieur Y... à verser à la société HELVETIA la somme de 44 279 € outre intérêts majorés de 5 % à compter de l' assignation, sous déduction toutefois, pour la société COVEA FLEET, d' une franchise contractuelle de 15 % ;
Condamne Monsieur Patrick Y... à relever et garantir la société ASTR' IN et son assureur COVEA FLEET de cette condamnation ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur Patrick Y... aux dépens d' appel avec distraction au profit des SCP DUTRIEVOZ et BAUFUME- SOURBE, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/01105
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - / JDF

La connaissance par le voiturier de la valeur marchande de tout ou partie d'un chargement est indifférente dans l'appréciation de la faute commise par celui-ci dès lors que les marchandises ont été volées non pas en raison de leur valeur marchande apparente mais en raison de l'abandon du véhicule et de la facilité de manutention des objets. En l'espèce, le transporteur qui laisse en stationnement sur la voie publique un chargement sans surveillance ni dispositif particulier de sécurité pendant 4 jours et 5 nuits, commet une négligence d'une extrême gravité caractérisant la faute lourde, peu importe la connaissance que ce dernier pouvait ou non avoir de la valeur marchande des marchandises et peu importe les exigences particulières posées par l'expéditeur de ces marchandises


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 01 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-06-05;07.01105 ?
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