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29/05/2008 | FRANCE | N°07/03544

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3b, 29 mai 2008, 07/03544


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B
ARRET DU 29 Mai 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 07 janvier 2004- N° rôle : 2002 / 782
Décisions précédemment intervenues : Arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 17 novembre 2005- No rôle : 04 / 405 Arrêt de la Cour de Cassation du 24 avril 2007- N° 635 F-D
N° R. G. : 07 / 03544
Nature du recours : Saisine sur renvoi aprés Cassation
APPELANTES :
SAS CMI, prise en la personne de son Président Directeur Général 14, rue du Lac 38120 SAINT EGRE

VE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick SERIES...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B
ARRET DU 29 Mai 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 07 janvier 2004- N° rôle : 2002 / 782
Décisions précédemment intervenues : Arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 17 novembre 2005- No rôle : 04 / 405 Arrêt de la Cour de Cassation du 24 avril 2007- N° 635 F-D
N° R. G. : 07 / 03544
Nature du recours : Saisine sur renvoi aprés Cassation
APPELANTES :
SAS CMI, prise en la personne de son Président Directeur Général 14, rue du Lac 38120 SAINT EGREVE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick SERIES, avocat au barreau de TOULON, Me Paul LOMBARD, avocat au barreau de PARIS
SAS CM21, prise en la personne de son Président Directeur Général 3, impasse Henri Barbusse 38120 SAINT EGREVE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick SERIES, avocat au barreau de TOULON, Me Paul LOMBARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA HAULOTTE GROUP anciennement dénommée PINGUELY-HAULOTTE La Perronnière B. P. 9 42152 L'HORME
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS
Instruction clôturée le 12 Février 2008
Audience publique du 04 Avril 2008 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2008 sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La Ste CMI est spécialisée dans le traitement de surface et la peinture industrielle et la Ste PINGUELY HAULOTTE fabrique des nacelles automotrices élévatrices de personnes.
Par contrat d'une année renouvelable non daté mais prenant effet le 28 février 2000, un accord est intervenu entre les parties pour la peinture de 740 nacelles à mâts (40 de type HM 8 et 700 de type HM 10 P) sur le site de la Ste CMI à SAINT EGREVE (ISERE).
Au mois de mai 2000, un second contrat a été signé par les deux parties, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2001, renouvelable par tacite reconduction, concernant 150 nacelles pour l'année 2000, puis 1 000 nacelles pour l'année 2001, de type HA 121, HA 151 et HA 12 X.
Dans ce contrat, la Ste CMI indique qu'elle entreprend la construction d'une usine et qu'elle allait investir 14 300 000 F HT, usine inaugurée en novembre 2000.
La Ste CM2I, filiale de la Ste CMI, s'est en fait substituée à elle pour l'exécution du contrat.
Le 27 juin 2001, la Ste PINGUELY-HAULOTTE fait connaître à son sous-traitant qu'elle interrompt la fabrication des nacelles HM 10 P (contrat de février 2000) et qu'elle lui communiquerait, en octobre 2001, la date de reprise de la production de ce modèle et le 11 octobre 2001, la Ste PINGUELY-HAULOTTE indique à la Ste CM2I qu'elle est contrainte d'envisager de mettre un terme à leurs relations commerciales et qu'elle attend, pour le 12 octobre 2001, une proposition acceptable pour les deux sociétés, d'un scénario de désengagement dont la date fixée au 31 décembre 2001.
Le 15 octobre 2001 la Ste CMI prend acte de la rupture brutale et anticipée de la convention et fait part de son intention de solliciter la réparation de son préjudice, ce que conteste la Ste PINGUELY-HAULOTTE le 17 octobre 2001 qui invoque uniquement qu'elle a tenu à l'informer de sa volonté de mettre en sommeil le contrat du 28 février 2000 " afin de mettre en place les modalités pratiques pour cesser la relation commerciale " et précise que la date du 31 décembre 2001 a été évoquée à cette fin et pour respecter le préavis de deux mois du contrat de février 2000.
Des propositions sont ensuite faites jusqu'en mars 2002 par les deux parties pour la poursuite du partenariat et compte tenu de leu échec, la Ste CMI et la Ste CM2I donnent assignation le 6 avril 2002 à la Ste PINGUELY HAULOTTE devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 292 218 euros au titre de son préjudice et de celle de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait de la résiliation fautive des contrats.
Le 23 mai 2002, la Ste CMI annonce la fermeture de l'usine pour le 31 juillet 2002 et par jugement du 7 janvier 2004 les parties ont été déboutées de leurs demandes, au motif que les fautes sont partagées, les investissements réalisés par la Ste CMI étant trop importants et la Ste PINGUELY-HAULOTTE ayant donné de fausses illusions sur la quantité de nacelles à fabriquer, mettant ainsi la Ste CMI en difficulté.
Par arrêt du 17 novembre 2005, la Cour d'appel de LYON a confirmé le jugement en retenant que la rupture par la Ste PINGUELY-HAULOTTE n'était pas fautive, de même que le comportement des sociétés CMI et CM2I après le courrier du 11 octobre 2001, dès lors qu'elles se sont contentées de tirer les conséquences de l'échec des négociations engagées.
Chacune des parties, indique l'arrêt, a subi dans un contexte commercial dégradé, les conséquences de sa stratégie personnelle.
Par arrêt du 24 avril 2007, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel en disant que le désir commun de mettre un terme aux relations, n'est pas caractérisé par la Cour d'appel qui n'établit pas le consentement mutuel des parties.
L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de LYON, qui a été saisie le 29 mai 2007 par la Ste CMI et la Ste CM2I.
Vu les conclusions de la Ste CMI et de la Ste CM2I en date du 3 août 2007.
Vu les conclusions de la Ste HAULOTTE GROUP, anciennement dénommée PINGUELY-HAULOTTE, en date du 14 janvier 2008.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2008.

MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l'arrêt du 17 novembre 2005 a été cassé en toutes ses dispositions et qu'il ne peut être tiré de cette décision, comme le sollicite la Ste PINGUELY HAULOTTE, qu'elle a définitivement retenu que la lettre du 11 octobre 2001 ne mettait pas un terme à la relation contractuelle ;
Que la cause et les parties se trouvent dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
+ Sur la rupture des relations contractuelles :
Attendu qu'il est produit aux débats un contrat portant la signature de la Ste CMI et de la Ste PINGUELY HAULOTTE entré en application le 28 février 2000 pour une durée d'un an, portant sur la peinture et l'assemblage de 740 nacelles de type HM 8 et HM 10P pour l'année 2000 ;
Que la partie dactylographiée relative à son mode de renouvellement et la durée du préavis a été rayée par la Ste PINGUELY HAULOTTE, la mention " renouvelable par tacite reconduction " ayant été remplacée de manière manuscrite par " renouvelable par discussion annuelle " et la mention " préavis de 2 mois " substituée à celle de " préavis de 6 mois " ;
Que les sociétés CMI et CM2I reconnaissant dans leurs conclusions (page 19 § 2), que la Ste PINGUELY HAULOTTE devait respecter un préavis de 2 mois, il convient de retenir que les parties sont tenues contractuellement par le document portant ces rectifications manuscrites ;
Que le contrat de mai 2000, d'une durée de trois années à compter du 1 janvier 2001, renouvelable par tacite reconduction, prévoit la fabrication de 150 nacelles pour l'année 2000 (sur trois mois) et de 1 000 nacelles pour l'année 2001 (modèles de nacelles HA 121, HA 151 et HA 12 D) ;
Attendu que même si ce contrat précise que la Ste CMI va aménager un nouvel atelier dans lequel elle transférera l'assemblage des nacelles de type HM 10P et reprend les prix par machine pour l'ensemble des modèles et qui modifie le prix des nacelles HM 8 et HM 10P (7 664 F contre 8 000 F) constitue un contrat distinct de celui signé en février 2000, en ce qu'il porte sur une durée plus longue, que son point de départ est différent et qu'il ne comporte pas de préavis en cas de résiliation ;
Que les parties sont liées par un contrat relatif à l'assemblage des nacelles HM 8 et HM 10P d'une durée d'un an renouvelable dont les parties s'accordent à retenir qu'il peut être résilié avec un préavis de deux mois et par un second contrat pour les nacelles HA 121, HA 151 et HA 12 D) dont la durée expire le 31 décembre 2003 ;
Attendu que par courrier du 27 juin 2001, la Ste PINGUELY HAULOTTE a fait connaître à la Ste CMI, qu'elle interrompait provisoirement la fabrication du modèle HM 10P pour des raisons technico-économiques et qu'elle lui communiquerait, dès octobre 2001, la date de reprise de sa production ;
Que par courrier électronique du 26 septembre 2001, la Ste CMI s'interrogeait sur la volonté de la Ste PINGUELY HAULOTTE de poursuivre le partenariat eu égard aux incertitudes quant au maintien des volumes confiés ;
Attendu que le 11 octobre 2001, après avoir rappelé que la conjoncture économique générale actuelle n'est pas favorable, que le marché de la nacelle pour les deux années à venir n'évoluera pas conformément aux prévisions et que la capacité en propre de PINGUELY HAULOTTE aujourd'hui lui permet de répondre aux besoins du marché de la nacelle actuel et à venir, la Ste PINGUELY HAULOTTE indique à la Ste CM2I qu'elle est contrainte d'envisager de mettre un terme à leurs relations commerciales de sous-traitance et qu'elle est dans l'attente d'une proposition, pour le 12 octobre 2001, d'un scénario de désengagement acceptable pour les deux sociétés ;
Qu'elle rappelle que la date évoquée pour ce désengagement est le 31 décembre 2001 ;
Attendu qu'à la suite de la réponse de la Ste CM2I prenant acte de la rupture et sollicitant la réparation de son préjudice, la Ste PINGUELY HAULOTTE lui reproche, le 17 octobre 2001, d'envisager la rupture du contrat sous un angle contentieux et financier mais confirme sa volonté de mettre en sommeil le contrat signé le 28 février 2000, afin de mettre en place les modalités pratiques pour cesser leur relation commune, tout en respectant le préavis de deux mois fixé ;
Attendu que si les parties ont ensuite cherché à poursuivre l'activité d'assemblage de nacelles en faisant chacune des propositions d'adaptation ou de modifications des engagements initiaux (le 7 novembre 2001 pour la Ste CM2I, le 13 novembre 2001 pour la Ste PINGUELY HAULOTTE) qui n'ont pas abouti du fait de désaccords qui ne peuvent être imputés ni à l'une ni à l'autre, il apparaît qu'elles ont alors chacune élaboré une stratégie visant à garantir leurs propres intérêts, les sociétés appelantes en manifestant leur réticence à poursuivre une collaboration qu'elles savaient désormais particulièrement précaire (le Ste PINGUELY HAULOTTE dans sa lettre du 13 novembre 2001, manifestant son intention de maintenir autant que faire ce peut, un niveau de sous-traitance) et la société intimée déniant désormais toute volonté de mettre un terme, même amiable à la relation commerciale ;
Que les propositions élaborées par la Ste PINGUELY HAULOTTE s'analyse en la volonté d'une poursuite de relations contractuelles-en se dégageant du cadre du contrat et de ses prévisions chiffrées-par lesquelles elle fournissait du travail à la Ste CM2I selon les besoins qu'elle fixait de manière unilatérale et s'assurant ainsi une flexibilité dans la sous-traitance qu'elle entendait mettre en oeuvre ;
Que cette volonté est vérifiée par la proposition faite (novembre 2001) d'assurer un chiffre d'affaires de 9, 9 millions de francs, représentant 60 % du chiffre d'affaires théorique prévu, d'ailleurs acceptée par la Ste CM2I sous certaines conditions pour éviter une séparation contentieuse entre les sociétés (lettre du 7 novembre 2001) ;
Attendu que s'il est certain que les dirigeants des sociétés demanderesses ont voulu privilégier une perspective plus financière qu'industrielle dans leur collaboration avec la Ste PINGUELY HAULOTTE dès qu'ils se sont aperçu de la volonté de celle-ci de mettre fin à la relation contractuelle initialement convenue (lettre de Monsieur B. A..., Président du Conseil d'administration de la Ste CMI), la preuve n'est pas rapportée de leur volonté résilier le contrat ni de leur manquement aux obligations de production mises à leur charge ;
Attendu que même si la lettre du 11 octobre 2001 n'exclut pas la mise en oeuvre d'une modification du contrat-qui n'a pas abouti-elle marque la volonté de la Ste PINGUELY HAULOTTE de mettre un terme aux relations contractuelles existantes au 31 décembre 2001, sans autre motif que celui de privilégier la stabilité de ses emplois par rapport au contrat de sous-traitance (lettre du 13 novembre 2001 page 2) ;
Attendu que dans ces conditions, il ne peut être retenue comme fautive, la décision de la Ste CM2I, après le constat des désaccords sur une solution de substitution, de procéder à la fermeture de l ‘ usine, notifiée à la Ste PINGUELY HAULOTTE le 13 mai 2002, après avoir saisi le Tribunal de commerce de sa demande d'indemnisation ;
Que la responsabilité de la rupture du contrat signé en mai 2000 est dès lors imputable à la Ste PINGUELY HAULOTTE et qu'elle doit, en l'absence de comportement fautif des sociétés appelantes, réparer le préjudice subi ;
Que le contrat signé en février 2000 ne pouvait expirer avant le mois de février 2002 et que sa rupture anticipée est fautive ;
Attendu que la demande reconventionnelle de la Ste HAULOTTE GROUP, est écartée ;
+ Sur le préjudice de la Ste CMI et de la Ste CM2I :
Attendu que la Ste PINGUELY HAULOTTE qui a contracté avec la Ste CMI, n'a nullement protesté lorsque celle-ci l'a informée (courrier du 10 janvier 2001) de ce qu'elle se substituait la Ste CM2I dans l'exécution du contrat ;
Qu'elle a alors réglé les factures transmises par la Ste CM2I et négocié avec elle lors de la cessation du contrat ;
Attendu que la Ste PINGUELY HAULOTTE doit réparer le gain que n'ont pu percevoir les sociétés appelantes du fait de l'interruption du contrat qui aurait du se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2003 et le préjudice né des éventuels investissements mis en place spécifiquement pour ce contrat ;
Attendu que chacune des parties a produit aux débats un rapport technique détaillé sur l'évaluation de leur préjudice, qui comporte les données essentielles sur le nombre de nacelles fabriquées, leur chiffre d'affaires, leur taux de marge, le montant des investissements réalisés, en plus de documents comptables des sociétés ;
Attendu que le contrat prévoit des cadences prévisionnelles de 40 machines de type HM 8 et de 700 machines de type HM 10P pour l'année 2000, sur douze mois, alors que la production n'a débuté qu'au mois d'avril 2000 ;
Que pour les nacelles de type HA 121, HA 151 et HA 12 D, les cadences prévisionnelles sont de 150 pour l'année 2000 et de 1 000 nacelles pour l'année 2001 ;
Attendu que les engagements de production concernent des volumes prévisionnels, susceptibles ainsi de variation et que le chiffre de 2 000 nacelles retenues par l'expert comptable des sociétés appelantes (Monsieur B...) ne peut être retenu alors qu'il se fonde sur les articles de presse rapportant la communication industrielle et financière de la Ste PINGUELY HAULOTTE et que le plan directeur de production de cette société pour 2001 (pièce 66), prévoit l'assemblage de 1 181 nacelles à SAINT-EGREVE ;
Attendu que le contrat relatif aux nacelles de type HM 8 et de type HM 10P a donné lieu à la fabrication de 342 nacelles en 2001au lieu des 740 prévues, ce qui conduit à une perte de chiffre d'affaires pour les appelants de 398 x 7 664 F (et non 8 290 F retenus par Monsieur B...) soit la somme de 3 050 272 F et 465 010, 97 euros ;
Que pour les deux mois de l'année 2002 (122 prévues et 46 assemblées), la perte de chiffre d'affaires est de 76 x 7 664 F soit 582 464 F et 88 796 euros ;
Attendu que pour les nacelles de type HA 121, HA 151 et HA 12 D, la production en 2001 a été de 931, de 377 en 2002, aucun assemblage n'ayant eu lieu en 2003, soit un déficit de 1692 nacelles et une perte de chiffre d'affaires de 1 692 x 11 000 F soit 18 612 000 F et 2 837 381 euros ;
Que la perte globale de chiffre d'affaires s'élève à la somme de 3 391 188 euros ;
Attendu que compte tenu de la marge brute de 24 % qui résulte des comptes des sociétés, le manque à gagner des sociétés CMI et CM2I s'élève à la somme de 813 835 euros ;
Attendu sur les autres préjudices, même si la construction d'une nouvelle usine ne résulte pas d'une demande formulée par la Ste PINGUELY HAULOTTE lors de la signature des contrats, il résulte cependant du contrat de mai 2000, que celle-ci ne pouvait ignorer que son engagement pour une durée de trois années renouvelables dans un contrat d'assemblage d'un nombre important de nacelles, allait entraîner une nécessité pour son co-contractant de réaliser un investissement immobilier, ce d'autant que l'annexe VII du contrat détaillait le budget prévisionnel des investissements relatif notamment à l'a construction d'un bâtiment (8 000 000 F HT et à l'achat d'un terrain (3 000 000 F HT) ;
Que le bâtiment est demeuré vide pendant près de six mois après la fin des contrats de sous-traitance et que le préjudice de ce chef sera indemnisé par l'allocation de la somme de 100 000 euros qui prend en compte, outre la dimension du bâtiment (4 800 mètres carrés) et le prix de location (40 euros annuel le mètre carré), les travaux de réaménagement des lieux entièrement adaptés jusqu'alors à l'activité de montage confiée par la Ste PINGUELY HAULOTTE ;
Attendu sur les licenciements et la rupture des contrats, Monsieur B... a retenu à juste titre le montant des indemnités et des préavis non effectués faute de travail, des salariés à durée indéterminée ;
Que par contre, les primes de précarité auraient en tout état de cause été dues aux salariés sous contrat à durée déterminée, qu'elle qu'ait été la date d'expiration de leur contrat ;
Qu'il convient de fixer à la somme de 49 664 euros, le préjudice subi de ce chef par les sociétés appelantes ;
Attendu ainsi, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise, il convient, en infirmant le jugement déféré, de fixer à la somme de 963 499 euros l'entier préjudice subi par les sociétés CM2I et CMI, que doit supporter la Ste HAULOTTE GROUP ;

+ Sur la demande de paiement de factures :
Attendu que la demande concerne cinq factures en date des 23 mars, 5, 12 et 17 juillet 2002, relatives au paiement de non conformités dues aux fournisseurs, pour un total de 13 241, 49 euros ;
Attendu, qu'à l'exception de celle du 23 mars 2002, elles sont toutes visées par le responsable de la Ste PINGUELY HAULOTTE sur le site, avec le tampon de cette société ;
Qu'aucun élément n'est produit de nature à établir que les bordereaux de non conformités ont été approuvés sous la menace de la Ste CMI de ne pas terminer l'assemblage de nacelles ;
Attendu que même si le constat d'huissier du 22 juillet 2002, invoqué par la Ste CMI, ne se rapporte pas aux non conformités objet des factures litigieuses, il apparaît que chacune des factures est accompagnée d'une désignation précise de chacune des pièces non conformes, signée également par le représentant de la Ste PINGUELY HAULOTTE présent dans l'usine de la Ste CMI ;
Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la Ste HAULOTTE GROUP à payer aux sociétés CMI et CM2I, ensemble la somme de 11 167, 01 euros TTC-la facture du 22 mars 2002, n'étant pas approuvée-qui portera intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2002 ;
Attendu que l'équité commande d'allouer aux sociétés CMI et CM2I, ensemble, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2005,
Confirme le jugement du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en date du 7 janvier 2004, en ce qu'il a débouté la Ste PINGUELY HAULOTTE, devenue HAULOTTE GROUP, de ses demandes,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la Ste HAULOTTE GROUP à payer à la Ste CMI et à la Ste CM2I, ensemble, la somme de 963 499 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la Ste HAULOTTE GROUP à payer à la Ste CMI et à la Ste CM2I, ensemble, la somme de 11 167, 01 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2002,
Condamne la Ste HAULOTTE GROUP à payer à la Ste CMI et à la Ste CM2I, ensemble, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste HAULOTTE GROUP aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3b
Numéro d'arrêt : 07/03544
Date de la décision : 29/05/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, 07 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-05-29;07.03544 ?
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