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29/05/2008 | FRANCE | N°06/06849

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 29 mai 2008, 06/06849


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 29 Mai 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 septembre 2006 - No rôle : 2005j3198

No R.G. : 06/06849
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société ELIARD-SPCP, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exerciceZI Le Clairay35133 LUITRE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la SELARL CHAPPEL et SEGARULL, avocats au barreau de LORIENT

INTIMEE :
Société CHEMINOVA AGRO FRANCE, SAS

prise en la personne de son représentant légal en exercice19 bld Eugène Deruelle69003 LYON 03
représentée par l...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 29 Mai 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 septembre 2006 - No rôle : 2005j3198

No R.G. : 06/06849
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société ELIARD-SPCP, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exerciceZI Le Clairay35133 LUITRE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la SELARL CHAPPEL et SEGARULL, avocats au barreau de LORIENT

INTIMEE :
Société CHEMINOVA AGRO FRANCE, SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice19 bld Eugène Deruelle69003 LYON 03
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP STEHLIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 18 Mars 2008
Audience publique du 09 Avril 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2008sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Ste EURO AGRI entretenait des relations commerciales avec la SA CHEMINOVA AGRO FRANCE, producteur de glyphosate commercialisé sous les marques GLYFOS et POTOMAC.
Estimant que la SA CHEMINOVA AGRO FRANCE avait rompu de manière brutale et sans préavis leurs relations, la Ste EURO AGRI lui a donné assignation le 31 juillet 2002 devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir l'allocation de dommages-intérêts et, par jugement en date du 17 mars 2004, la citée a été condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 19 janvier 2005, le jugement a été signifié à la Ste ELIARD-HEXATECH devenue ELIARD SPCP, à la demande de la SAS CHEMINOVA AGRO FRANCE venant aux droits de la SA CHEMINOVA AGRO FRANCE.
Appel de cette décision a été interjeté par la Ste EURO AGRI puis par la Ste ELIARD SPCP et, par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 10 juin 2005, la Cour d'appel de LYON a déclaré nul et sans effet l'appel formé par la Ste EURO AGRI LE 26 avril 2004 et irrecevable comme tardif celui régularisé le 26 avril 2005 par la Ste ELIARD SPCP.
Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2005, la Ste ELIARD SPCP a donné assignation à la SAS CHEMINOVA AGRO FRANCE pour obtenir, sur le fondement de l'article L 442-6 du Code de commerce, sa condamnation au paiement de la somme de 896 398 euros à titre de dommages-intérêts et, par jugement en date du 20 septembre 2006, elle a été déclarée irrecevable à agir du fait des dispositions de l'article 1351 du Code civil et condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 30 octobre 2006, la Ste ELIARD SPCP a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions de la SAS CHEMINOVA AGRO FRANCE en date du 30 novembre 2007.
Vu les conclusions de la Ste ELIARD SPCP en date du 21 janvier 2008.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant et non discuté que le jugement statuant sur le litige opposant la Ste EURO AGRI et la SA CHEMINOVA AGRO FRANCE est définitif et qu'il ne peut être modifié notamment quant aux parties présentes au litige;
Attendu que par traité de fusion du 30 décembre 2002, ayant prix effet le 30 mars 2003, la Ste EURO AGRI a fait l'objet d'une fusion absorption par la Ste ELIARD-HEXATECH et a été radiée du registre du commerce le 24 octobre 2003;
Que par acte du 29 janvier 2004, la Ste ELIARD-HEXATECH a absorbé la Ste SPCP;
Que suite à un changement de dénomination, la Ste ELIARD-EXATECH est devenue la Ste ELIARD SPCP;
Attendu qu'aux termes de l'article L 236-3 du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération;
Attendu que la Ste ELIARD-SPCP est venue aux droits de la Ste EURO AGRI par l'effet de la transmission universelle de son patrimoine;
Attendu que le 9 décembre 2003, la Ste FLEXAGRI propriétaire de la totalité des parts de la SA CHEMINOVA AGRO FRANCE, a décidé de la dissolution anticipée de cette société sans liquidation, ce qui a ainsi entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société à son actionnaire unique, avec effet au 12 janvier 2004, date d'expiration du délai d'opposition des créanciers;
Que la Ste FLEXAGRI, lors de son assemblée générale du 3 février 2004, a adopté la dénomination sociale CHEMINOVA AGRO FRANCE et s'est transformée en société par actions simplifiée;
Que la radiation de la SA CHEMINOVA AGRO FRANCE est intervenue le 16 mars 2004; Attendu qu'aux termes de l'article 1844-5 du Code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à dissolution;
Qu'ainsi, depuis le 12 janvier 2004, la SAS CHEMINOVA AGRO FRANCE est aux droits de la SA CHEMINOVA AGRO FRANCE;
Attendu que la Ste ELIARD SPCP est ayant cause à titre universel de la Ste EURO AGRI et que la SAS CHEMINOVA AGRI FRANCE est l'ayant cause à titre universel de la SA CHEMINOVA AGRO FRANCE et chacune est censé avoir participé à l'instance de leur auteur;
Attendu que la demande introduite par l'assignation du 4 novembre 2005 tend à obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies;
Que l'instance engagée par l'assignation du 31 juillet 2002 visait à obtenir réparation par la SA CHEMINOVA AGRO FRANCE du préjudice causé par la rupture fautive de leurs relations d'affaires;
Attendu que la Ste ELIARD SPCP, qui a recueilli l'intégralité du patrimoine de la Ste EURO AGRI, peut ainsi se voir opposer en sa qualité d'ayant cause universel, la chose jugée à l'égard de cette dernière société et qu'elle ne peut plus contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'elle s'est abstenue de soulever en temps utile;
Attendu que c'est dès lors à juste titre que les Premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de la Ste ELIARD SPCP;
Attendu que la SAS CHEMINOVA AGRO FRANCE ne démontre pas le caractère abusif de l'action engagée par la Ste ELIARD SPCP;
Que sa demande de dommages-intérêts est écartée;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste ELIARD SPCP aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/06849
Date de la décision : 29/05/2008

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Fusion - Fusion-absorption - Effets - Poursuite des instances en cours

Aux termes des dispositions de l'article L236-3 du Code de commerce, suite à une opération de fusion, la société bénéficiaire vient aux droits de la société qui disparaît par l'effet de la transmission universelle de son patrimoine et ce, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération. En l'espèce, doit-être rejeté la demande introduite par une société contre une autre société dès lors que chacune d'elles, suite à des opérations de fusion acquisition, a acquis la qualité d'ayant-cause universel de deux autres sociétés ayant eu elles-mêmes la qualité de parties à jugement devenu définitif. En effet, cette demande, suite aux opérations de fusions acquisitions, se retrouve être formée entre les mêmes parties ayant même qualités et présente donc une identité de cause incontestable avec le jugement devenu définitif et repose sur un fondement juridique qui n'avait pas été soulevé en temps utile.


Références :

Article L236-3 du Code de commerce Articles 1351 et 1844-5 du Code civil

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 20 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-05-29;06.06849 ?
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